Même avis que la commission sur l’amendement n° 147 rectifié bis.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 165 rectifié. Pour nous, la décision d’autoriser l’utilisation de salles municipales et la détermination des conditions dans lesquelles cela s’effectue appartiennent au maire, qui dispose de la compétence exclusive en application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. En principe, le maire est libre de refuser ou d’accepter la mise à disposition d’une salle. Néanmoins, sa décision est soumise au principe de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité.
Permettez-moi de vous rappeler ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d’État à cet égard.
D’une part, le maire ne peut pas décider qu’un local municipal appartenant à la commune serait laissé de manière exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte, car cela constituerait un édifice cultuel. Les conditions financières de la mise à disposition au bénéfice d’un culte ne doivent pas conduire à caractériser une libéralité, en raison de la prohibition par l’article 2 de la loi de 1905, que chacun ici connaît.
D’autre part, le maire ne peut pas davantage interdire la location d’une salle au seul motif que l’objet de l’événement serait religieux sans porter atteinte au principe d’égalité et à la liberté d’association, notamment lorsqu’il s’agit d’un événement ponctuel.