L’amendement n° 635, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de trente-six mois à compter de cette date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 précitée.
V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.