Cet amendement a été élaboré avec ma collègue Sarah El Haïry.
Comme en matière sportive, il est important d’encadrer le délai de mise en application de l’article 7 et la conséquence sur les agréments jeunesse-éducation populaire en cours, afin que la loi soit claire pour ces acteurs associatifs importants. Or les associations doivent se mettre en conformité avec le tronc commun d’agrément qui est complété par le projet de loi au plus tard le 9 mai 2022, en application du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017.
En matière sportive, le choix est fait d’encadrer l’application dans le temps de manière plus longue, compte tenu des jeux Olympiques de 2024, notamment.
Pour les autres associations agréées par l’État de jeunesse et d’éducation populaire, qui sont un grand nombre, il nous semble indispensable de pouvoir redéfinir avec précision la mise en œuvre de l’article 7 plutôt que de dépendre d’un décret d’application ancien.
En outre, l’article 7 implique un nouveau système d’information pour la gestion interministérielle des agréments, afin que l’État et l’ensemble des autorités administratives intéressées puissent à la fois enregistrer et avoir accès à l’information sur la souscription du contrat d’engagement républicain. Une modification importante du compte association est dès lors indispensable.
Les associations, fédérations et unions qui n’auront pas adressé une nouvelle demande d’agrément avant la fin du délai légal ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, ni du tronc commun d’agrément et, par voie de conséquence, notamment de subventions de l’État spécifiques.
Il nous semble important d’encadrer dans le temps les décisions d’agrément pour en permettre la vérification dans le cadre du renouvellement de la décision. Ce délai doit être assez long pour ne pas entraver l’exercice de la liberté d’association, à laquelle le Gouvernement est très attaché, et apporter suffisamment de garanties d’exercice aux associations.
En matière de jeunesse et d’éducation populaire, depuis la loi du 17 juillet 2001, aucune condition de durée n’était prévue. Cela complexifiait la gestion des agréments des associations, qui doivent par ailleurs toutes satisfaire aux conditions du tronc commun d’agrément, d’une durée de cinq ans.
Comme cela est déjà prévu pour les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, l’uniformisation des durées sur cinq ans entre l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire et le tronc commun d’agrément simplifierait la gestion pour les administrations chargées de cet agrément, tout en conférant des garanties d’exercice sur le long terme pour les associations.