Cet amendement vise à créer un nouveau motif de dissolution relatif à l’organisation de réunions « contraires aux principes républicains », c’est-à-dire interdites à certaines personnes en raison de leur origine et pour d’autres motifs qui ont été détaillés à l’instant.
Je veux redire ici très clairement mon opposition personnelle et celle du Gouvernement à ce type de réunion. Il est évidemment inadmissible de demander à des personnes de sortir d’une réunion, de se taire ou de les discriminer en raison de leur couleur de peau. C’est évidemment contraire aux principes républicains.
Toutefois, d’un point de vue purement juridique, je rappelle en premier lieu que la protection constitutionnelle de la liberté d’association exige que la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait, dont les effets sont immédiats et définitifs, ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. L’ajout d’un motif particulièrement large comme celui dont nous débattons conduirait à étendre de manière importante la portée de cette disposition, sans nécessairement se rattacher à des notions juridiques suffisamment précises ou circonscrites. À notre humble avis, cet amendement présente donc un risque constitutionnel majeur.
En second lieu, les fondements actuels permettent déjà d’envisager la dissolution d’une association qui organiserait de telles réunions. Mme la rapporteure l’a très clairement rappelé : une association dont les agissements entraîneraient des troubles graves à l’ordre public, par exemple en raison de l’organisation de réunions au cours desquelles des propos incitant à la discrimination, la haine ou la violence seraient tenus, pourrait être dissoute sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). De la même manière, une association qui provoquerait de tels troubles en raison d’une interdiction de participation à une réunion à raison de la couleur de peau, de l’origine ou de l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une religion pourrait être considérée comme propageant des idées tendant à encourager cette discrimination et tomber sous le coup du même article L. 212-1 du CSI.
En conséquence, l’avis est défavorable.