Le présent amendement est cohérent avec le droit en vigueur.
La commission des lois a introduit au sein de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure une disposition visant à réprimer la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous qui interviendrait sur le fondement d’une loi étrangère. Or il apparaît que la disposition est satisfaite par le droit pénal en vigueur lorsque l’on combine le principe de territorialité de la loi pénale et l’article 431-15 du code pénal, qui fait partie de la section du code pénal à laquelle renvoie précisément l’article L. 212-1 précité pour les modalités de répression de la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous.
Au terme de ce principe, la reconstitution d’une association dissoute sur ce fondement pourra en effet être réputée commise sur le territoire français, dès lors que l’un des faits constitutifs aura lieu sur le territoire. Les mêmes peines seront en outre encourues.
Nous proposons de supprimer la disposition introduite par la commission afin de ne pas complexifier l’articulation des dispositions en vigueur, qui la rendent superfétatoire.