Les amendements n° 495 de M. Ravier, 523 de Mme Assassi et 311 de Mme Benbassa visent à supprimer l’imputation des agissements individuels des membres de l’association, tandis que les amendements n° 45 de Mme Goulet et 135 rectifié de Mme Delattre visent à la réduire.
Ces modifications réduiraient l’efficacité opérationnelle du dispositif, alors que des garanties sont prévues pour assurer sa proportionnalité. Les agissements doivent avoir été réalisés en qualité de membre de l’association ou doivent être directement liés à ses activités. Monsieur Ravier, je ne suis pas sûre que votre membre de l’association de boulistes, qui a tué son voisin, l’ait fait en tant que membre de l’association ou que son acte soit directement lié à son activité.
Les dirigeants doivent avoir été informés des agissements individuels en cause et l’obligation de faire cesser les agissements reposant sur eux est une obligation de moyens, et non pas de résultat. Il nous semble que c’est relativement encadré pour ne pas être aussi liberticide que vous semblez le croire.
Les amendements identiques n° 495 et 523 visent également à supprimer la procédure de suspension.
L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Les amendements n° 347 et 348 de M. Meurant tendent à ajouter deux alinéas, qui nous semblent inutiles, voire restrictifs. Donc avis défavorable.
L’amendement n° 612 rectifié de M. Mohamed Soilihi tend à opérer une modification rédactionnelle qui ne nous paraît pas nécessaire. Avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 636 du Gouvernement a pour objet de revenir sur l’encadrement du nouveau pouvoir de suspension conféré au ministre de l’intérieur. Dans le texte originel, la durée était de trois mois, puis l’Assemblée nationale a prévu trois mois renouvelables. Nous avons supprimé le caractère renouvelable pour revenir au texte initial du Gouvernement. Nous sommes donc étonnés de cet amendement, qui vise à retenir la solution proposée par l’Assemblée nationale et à prolonger le délai, alors qu’il nous semblait justement que la période de trois mois permettait d’assurer ce fameux équilibre entre la liberté d’association et les contraintes qui pouvaient être imposées au travers d’une suspension.
Je comprends que cette durée peut paraître courte, mais il faut bien voir que, en règle générale, avant que la suspension ne soit décidée, des éléments ont déjà été réunis pour venir nourrir l’enquête. Cette durée de trois mois nous apparaît plus conforme au respect de la liberté d’association. Avis défavorable.