L’article 175-2 du code civil a déjà vocation à s’appliquer aux mariages frauduleux, dans la mesure où il renvoie à l’article 146 du même code, relatif à l’absence d’intention matrimoniale, sur lequel se fonde habituellement la jurisprudence pour sanctionner les mariages blancs ou gris.
La rédaction ici proposée laisse entendre que la preuve de la commission d’une infraction paraît établie, lorsque le procureur de la République est saisi par l’officier d’état civil.
Or toutes les auditions que nous avons menées, notamment avec l’Association des maires de France, nous montrent à quel point il est difficile d’établir l’infraction – un présupposé ne correspond pas toujours à la réalité !
Le procureur de la République est saisi sur le fondement d’indices qui laissent penser que le mariage serait conclu à des fins étrangères à la création d’une union matrimoniale. Il lui appartient ensuite de déterminer si ces indices sont suffisamment sérieux pour surseoir à la célébration d’un mariage.
Enfin, le pouvoir d’appréciation du procureur de la République est une condition de la constitutionnalité du dispositif de contrôle préalable de la validité des mariages. Il nous semble impossible de le supprimer.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.