Cet amendement a pour objet de ne pas restreindre à l’excès la capacité de régulation du CSA par collecte automatisée des données. Dans la mesure où l’on veut lui confier un rôle de régulateur, il ne faut pas trop restreindre ce rôle.
Si l’on tire les conséquences de la décision du 27 décembre 2019 du Conseil constitutionnel, la formule « données publiquement accessibles » pourrait être interprétée comme excluant les données « accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause ». Or de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l’internet ouvert, puisqu’il faut avoir un compte soumis à mot de passe pour accéder à leurs contenus. C’est le cas d’un certain nombre de réseaux sociaux. S’il faut un compte et un mot de passe, il ne s’agit plus de données publiquement accessibles ; ce nouveau champ de l’activité du CSA ne pourrait donc plus faire l’objet de contrôles.
Afin de ne pas limiter le caractère opérationnel de la régulation, nous proposons de préciser ce que sont les données publiques accessibles par le CSA dans le cadre de sa collecte automatisée, en expliquant qu’elles comprennent bien celles des sites qui nécessitent la connexion à un compte.