Avec l'amendement COM-5, nous vous proposons de réécrire l'article 5 pour en rendre les règles plus claires et plus sûres.
Une certaine confusion existe sur la portée de la dérogation aux règles de continuité écologique accordée aux moulins installés sur les cours d'eau de catégorie 2. Les services de l'État ne l'accordent qu'aux moulins à eau équipés pour produire de l'hydroélectricité ou en phase de l'être à la date de publication de la loi du 24 février 2017 relative à l'autoconsommation d'électricité et à la loi du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Les projets d'équipement postérieurs sont exclus de la dérogation, ce qui est contraire à l'intention du législateur.
Cet amendement remédie à cette interprétation restrictive en précisant, à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, que la dérogation bénéficie à l'ensemble des moulins existants équipés pour produire de l'électricité, indépendamment du moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique a été mis en oeuvre.
Ensuite, la notion de moulin n'est pas définie en droit français et celle d'installation régulière sur les cours d'eau pose des problèmes. Je vous propose de préciser que la dérogation s'applique également aux forges et à leurs dépendances et de remplacer la notion de « régulièrement installé », source de difficulté pour les ouvrages anciens qui ne peuvent produire la preuve de leur installation régulière, par la notion d'ouvrages autorisés : cela permet d'inclure les moulins fondés en titre et sur titre, qui font l'objet d'une autorisation attestée de longue date.
Je vous propose également de préciser, à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, que le respect des obligations en matière de continuité écologique ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. Cette pratique n'a jamais constitué, à mon sens, la volonté du législateur.
Cet amendement contribuera au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité. Il rend plus claire la dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité sur les cours d'eau de catégorie 2, facilite la prise en compte des différents ouvrages hydroélectriques, parfois anciens, et interdit la destruction des moulins à eau comme modalité de restauration de la continuité écologique.
Cet amendement rédigeant l'article, son adoption a rendu sans objet l'amendement COM-4 de votre rapporteur.
L'amendement COM-5 est adopté, il rédige l'article 5.
L'amendement COM-4 devient sans objet.