L'amendement COM-9 vise à dispenser d'autorisation au titre du code de l'environnement les activités accessoires des installations hydroélectriques. En l'état actuel du droit, ces activités accessoires sont dispensées d'obtenir une autorisation au titre du code de l'énergie. En revanche, elles doivent disposer d'une autorisation au titre du code de l'environnement.
Concrètement, l'administration évalue si le projet induit des modifications « notables » ou « substantielles » sur l'environnement : dans le premier cas, un porter à connaissance est suffisant ; dans le second, une autorisation environnementale est requise. L'amendement laisserait inchangé la dispense d'autorisation au titre du code de l'énergie et supprimerait l'autorisation exigée par le code de l'environnement. Cette suppression poserait plusieurs difficultés : tout d'abord, elle reviendrait à supprimer toute procédure d'autorisation pour les activités accessoires, tant au titre du code de l'énergie, qu'à celui du code de l'environnement ; c'est la raison pour laquelle le Sénat s'est déjà opposé à une telle proposition, à l'occasion de l'examen de la loi dite « Essoc » de 2018 ; enfin, la volonté de mieux articuler les procédures prévues par les codes de l'énergie et de l'environnement est déjà prévue par la proposition de loi. En effet, l'expérimentation mentionnée à l'article 10 permet à tous les porteurs de projets hydroélectriques, quelle que soit la législation applicable, de bénéficier d'un référent unique départemental, d'un certificat de projet, soit un engagement sur les procédures et délais, d'un rescrit, c'est-à-dire une réponse sur une question de droit, et enfin d'un médiateur, en cas de difficultés ou de litiges. Au total, si l'objectif poursuivi par l'amendement est utile et nécessaire, il est globalement satisfait par cette expérimentation. Je demande donc son retrait ou, à défaut, émettrai un avis défavorable.