Cet article applique le principe « silence gardé par l'État vaut acceptation », au terme d'un délai de 2 mois, à plusieurs procédures relatives aux concessions hydroélectriques. Ce principe est déjà largement appliqué dans les procédures prévues par les codes de l'énergie, de l'environnement et même minier.
Mon amendement COM-16 en précise les conditions d'application ; à cette fin, il propose : d'une part, d'appliquer ce principe, au terme d'un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance, et d'un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour les regroupements de concessions détenues par un même concessionnaire et la participation des collectivités territoriales à une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH) ; d'autre part, de supprimer les références à la prorogation de concessions contre travaux, eu égard à son articulation en suspens avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'au regroupement des concessions détenues par plusieurs concessionnaires, compte tenu de la pluralité d'acteurs économiques en présence. De la sorte, la sécurité juridique et l'application pratique de ces dispositions seraient renforcées. Ces ajustements font suite aux demandes convergentes, entendues à l'occasion de mes auditions.