L'amendement COM-6 rectifié qualifie l'hydroélectricité d'intérêt public majeur. Prévue par la directive-cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000, cette notion permet de déroger aux exigences en matière de continuité écologique. Dans un arrêt du 4 mai 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a appliqué cette dérogation à un projet hydroélectrique.
La notion d'intérêt général majeur est utile pour promouvoir l'hydroélectricité, mais l'amendement présente des difficultés. Sur le plan juridique, il étendrait la dérogation à tous les projets hydroélectriques, quelle que soit leur puissance, alors qu'il faut évaluer cette dérogation au cas par cas, à l'initiative de chaque porteur de projet et, le cas échéant, au terme d'un recours devant l'administration ou le juge ; il faut également concilier l'usage hydroélectrique avec les autres usages de l'eau : l'irrigation des terres agricoles ou la navigation marchande. Sur le plan pratique, l'amendement entrerait en contradiction avec la mesure d'assouplissement que nous avions prise, à l'initiative de notre collègue Daniel Gremillet, dans la loi ASAP. En effet, cette loi a introduit une souplesse administrative permettant aux porteurs de projets de mieux faire valoir leur demande de dérogation auprès de l'administration.
Enfin, cet amendement est satisfait par la proposition de résolution qui accompagne ce texte et qui invite le Gouvernement à renforcer la possibilité, pour les porteurs de projets hydroélectriques, de « déroger aux règles de continuité écologique des cours d'eau, en application d'un intérêt général majeur ».
C'est pourquoi, plutôt que de qualifier dans la loi l'hydroélectricité d'intérêt public majeur, je vous propose de faire suite à l'objectif poursuivi par l'amendement, en adoptant le principe d'une remise de rapport sur le sujet. C'est l'objet de mon sous-amendement COM-21.