Je vous remercie, monsieur le ministre, de la qualité de votre argumentation, dont nous partageons totalement la première partie.
Tout d’abord, la loi de 1905 a été réalisée par référence aux quatre cultes statutaires du Concordat. Nous avons aujourd’hui une difficulté pour faire entrer dans cette définition un certain nombre de cultes extraorientaux, qui renvoient plutôt à la spiritualité.
Sur le fond, notre groupe partage totalement votre opinion : ce n’est pas à l’État de définir ce qui est ou n’est pas un culte, comment il est pratiqué et comment il doit l’être.
On pourrait d’ailleurs pousser le raisonnement en se demandant s’il y a encore un sens à séparer les associations loi de 1901, à objet culturel, des associations de 1905, à objet cultuel. Vous connaissez le contentieux à ce sujet et savez que la France a été condamnée à plusieurs reprises.
Permettez-moi de prendre l’exemple de l’Union des athées, qui a demandé à bénéficier du statut de la loi de 1905. Sa requête est montée jusqu’au niveau européen, la France a été condamnée et l’Union des athées est aujourd’hui reconnue comme une association loi de 1905. De la même manière, le préfet avait refusé de reconnaître le statut d’association cultuelle loi de 1905 aux Témoins de Jéhovah. Ces derniers l’ont emporté devant la juridiction européenne, qui a condamné la France.
Il nous semble sage d’en rester à la première partie de votre démonstration, c’est-à-dire à une stricte neutralité de l’État par rapport à la définition d’un culte et de la façon dont il est pratiqué.