Intervention de Gérald Darmanin

Réunion du 8 avril 2021 à 15h10
Respect des principes de la république — Article 26

Gérald Darmanin :

J’entends votre argument, monsieur le sénateur. Il s’agit d’un point très important, sur lequel je veux m’attarder quelques instants, car il va commander la suite de nos discussions sur les polices administratives.

Le ministre de l’intérieur, qui est ministre des cultes, n’est pas là pour commenter les rituels, écrire les prières et expliquer comment il faudrait parler. Certains soutiennent l’obligation, qui est absurde et qui n’a aucun sens dans un débat démocratique libéral, de l’usage du français pour les ministres du culte. Même si chacun peut avoir une opinion à cet égard, on sait que ce n’est pas à l’État d’expliquer s’il faut parler latin ou arabe dans les lieux de culte ! Cela pose des questions importantes, mais qui ne relèvent pas de la police administrative.

La police des cultes désigne le fait que l’État ne reconnaît aucun culte, puisqu’il les reconnaît tous. Indépendamment du fait qu’il y a une qualité de culte et de liberté de réunion, il y a des avantages associatifs permis par la loi de la République. Ces derniers, qui sont importants, méritent, conformément aux principes que nous avons définis ensemble, notamment le non-subventionnement, d’entrer ou non dans tel ou tel critère.

Si je puis me permettre, monsieur le sénateur, je pense que vous faites une légère confusion. Ce n’est pas parce que l’Union des athées ou les Témoins de Jéhovah réclamaient la possibilité d’être une association loi de 1905 que l’État, par nature, refusait de prendre en compte une opinion religieuse, y compris celle qui consisterait à penser qu’il ne peut y avoir de religion.

Je comprends bien votre démonstration. Cependant, lorsqu’il refuse un certain nombre de qualités cultuelles, le ministère de l’intérieur veut éviter que l’on bénéficie, sous le statut de 1905, des avantages réservés au culte, que n’ont pas les autres associations.

Ainsi, une association loi de 1905 ne paie pas de taxe foncière, au contraire d’une association loi de 1901.

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