Cet amendement vise également à simplifier la procédure, mais de manière légèrement différente.
Après quinze ans d’existence, la qualité cultuelle fait l’objet d’une reconduction tacite à chaque échéance de cinq ans, sauf si, deux mois, auparavant, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
Il s’agit d’un compromis, mais qui a tout de même pour objet de simplifier le dispositif.