Cet amendement vise à compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association cultuelle à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel, certifié par un commissaire aux comptes.
Il tend ainsi à compléter les dispositions de l’amendement n° 382 rectifié que nous avons adopté à l’article 30.
Cette mesure viendrait utilement compléter les obligations de transparence qui pèsent sur ces associations en permettant de connaître, avec fiabilité, l’origine des fonds rendant possible la construction d’un édifice cultuel, dont le plan de financement devra être certifié par un commissaire aux comptes.
Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi pour un État au service d’une société de confiance.