Cet amendement présente quelques risques juridiques. D’une part, il pourrait constituer une entrave sérieuse au financement de certains cultes et représenter ainsi une atteinte disproportionnée au libre exercice du culte. D’autre part, le dispositif constitue également une entrave à la libre circulation des capitaux, prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Une telle entrave est d’autant plus problématique qu’elle n’est pas conditionnée à un risque d’ordre public, telle qu’une menace réelle, actuelle, suffisamment grave et affectant un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, un tel dispositif encourrait un très fort risque constitutionnel et conventionnel.
Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit de connaître les fonds étrangers, mais sans forcément les interdire, le dispositif prévu à l’article 35 du projet de loi semble suffisamment solide. Il garantit la pleine information des pouvoirs publics et leur octroie un pouvoir d’opposition, sans qu’il soit besoin de le compléter par une mesure d’interdiction.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.