En parallèle de l’amendement n° 403 rectifié déposé sur l’article 12 bis, qui tendait à prévoir une extension du contrôle financier des associations alimentées par les ressources du mécénat, cet amendement vise à donner aux commissaires aux comptes les moyens de distinguer les fonds d’associations cultuelles qui proviennent de pays étrangers de ceux qui n’en proviennent pas.
Aussi, l’état de ces fonds étrangers devrait faire l’objet d’un document distinct des comptes annuels des associations cultuelles. À partir de ce document, le commissaire aux comptes effectuerait des attestations de type « ressources provenant de l’étranger » ou bien « avantages fournis par une personne étrangère », qu’il s’agisse d’une mission de certification légale ou d’une mission ponctuelle auprès d’une association. Toute la lumière serait ainsi faite sur l’origine des fonds des associations cultuelles.