Cet amendement vise à prolonger l’interdiction de diriger des associations cultuelles visant les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme pour une durée égale à la peine d’emprisonnement, sans être inférieure à dix ans.
En effet, les faits mentionnés sont de nature suffisamment grave, à l’encontre de la sécurité de la population et de la Nation, pour que l’interdiction de diriger une association cultuelle soit aussi longue que la peine d’emprisonnement, surtout en cas de libération anticipée.