L’amendement n° 36 est retiré.
L’amendement n° 197 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, M. Retailleau, Mmes Puissat, V. Boyer et Lavarde, MM. Courtial, Cardoux, Panunzi, Meurant et Bascher, Mme Berthet, M. Grand, Mmes Thomas et Belrhiti, MM. Burgoa et Saury, Mme Canayer, M. Milon, Mmes Raimond-Pavero, Gosselin et Lopez, MM. Lefèvre, D. Laurent, Frassa et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, MM. de Nicolaÿ et Reichardt, Mmes Gruny et Imbert, M. Le Rudulier, Mme Pluchet, M. Tabarot, Mme Drexler, M. Gremillet, Mme de Cidrac, M. Cuypers et Mme Schalck, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil général du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »
II. – Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.
« Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131-8.
« Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
III. – Après l’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-…. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil général, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211-1 ou L. 211-2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
La parole est à Mme Jacky Deromedi.