La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.
Chacun d’entre vous, mes chers collègues, sera attentif au respect des uns et des autres, ainsi que du temps de parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Jeudi dernier, le Président de la République s’est entretenu avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane.
L’Élysée a indiqué que les deux dirigeants partagent « la même volonté de voir se former un gouvernement crédible » au Liban pour sortir ce pays de la crise, et jugent que sa formation « reste la condition à la mobilisation d’une aide internationale à plus long terme ».
Or, depuis le mois d’octobre dernier, les échanges entre le Premier ministre Saad Hariri et le Président Michel Aoun n’ont toujours pas permis de former un gouvernement, alors que le Liban traverse une crise économique très grave : chute de la livre libanaise, hyperinflation, explosion de la pauvreté, défaillances dans le système de santé et risque de panne énergétique généralisée.
C’est cette faillite de l’État qui avait alimenté les manifestations du peuple, lequel réclamait le départ de toute la classe politique et le refus des ingérences étrangères, en particulier iraniennes.
Le système politique est empêtré dans ses querelles confessionnelles et la corruption, et reste complètement dépassé par la crise économique. En outre, les résultats de l’enquête sur les causes de l’explosion se font attendre, et il est difficile pour la justice libanaise de travailler en toute transparence, à l’abri des interférences politiques.
Lors de son dernier déplacement à Beyrouth, en septembre dernier, le Président de la République avait posé la formation d’un gouvernement légitime comme condition à la mobilisation de l’aide internationale, en particulier dans le cadre des conférences Cèdre en lien avec la Banque mondiale.
L’heure n’est-elle pas venue de faire preuve de plus de fermeté pour y parvenir et, ainsi, porter urgemment une aide secourable et nécessaire à la population libanaise ?
Aujourd’hui, monsieur le ministre, comment comptez-vous renforcer la pression de la communauté internationale, en particulier de l’Union européenne, pour soutenir le peuple libanais ?
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et RDPI.
Monsieur le sénateur Fialaire, vous avez décrit avec réalisme la situation dans laquelle se trouve le Liban ; je compléterai toutefois vos propos en vous signalant que le produit intérieur brut du Liban a été ramené à celui des années 2000.
Cette crise n’est pas liée à une catastrophe naturelle : elle a des responsables bien identifiés. Face à cette situation, les forces politiques libanaises refusent de s’entendre sur la composition d’un gouvernement : leur aveuglement est un crime de non-assistance à pays en danger. Pourtant, vous l’avez rappelé, des engagements avaient été pris le 1er septembre dernier, y compris sur la totalité des réformes à entreprendre, que chacun connaît.
L’obstruction délibérée à toute perspective de sortie de crise, en particulier de la part de certains acteurs du système politique libanais, par des demandes inconsidérées et d’un autre temps, doit cesser ! Je vous informe, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que des propositions concrètes sont en cours d’élaboration à l’encontre de ceux-là mêmes qui ont abandonné l’intérêt général au profit de leurs intérêts personnels.
Si certains acteurs politiques libanais ne prennent pas leurs responsabilités, nous n’hésiterons pas à prendre les nôtres. Les décisions qu’ils prendront ou qu’ils refuseront de prendre au cours des prochains jours seront déterminantes. Tel est le message que le Président de la République et moi-même avons adressé aux principaux responsables libanais hier.
La France, pour sa part, continue de se tenir aux côtés du peuple libanais. Nous savons que le Liban peut compter sur des Libanaises et des Libanais de valeur, au sein de la société civile, qui ont à cœur de travailler sincèrement à l’édification du Liban de demain. C’est donc avec ceux qui portent l’espoir et l’avenir de ce pays que nous entendons travailler : nous ne ménagerons pas nos efforts à cette fin.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. Jean-Claude Requier et Pierre Louault applaudissent également.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Jacques Fernique. Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la relance, ma question concerne le secteur aérien. Pour autant, elle ne portera pas sur le sort d’une subvention de 8 000 euros allouée à l’aéroclub du Poitou ou sur le « péril vert » d’une police des rêves d’enfants. Suffisamment de ministres ont surréagi là-dessus, et continueront sans doute à le faire lors des prochains épisodes de la série « Haro sur les écolos ! ».
Rires sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question porte sur le nécessaire soutien au secteur aéronautique, qui est l’un des plus durement frappés par la crise mondiale provoquée par la pandémie : le trafic et les recettes se sont effondrés et les commandes d’avions neufs ont brutalement plongé. Les soutiens publics et les crédits de relance sont donc bien évidemment nécessaires.
L’annonce qui a été faite dimanche dernier d’un abondement de 4 milliards d’euros d’aides au bénéfice d’Air France participe de cet effort public. Il serait cependant illusoire de penser qu’il suffit de milliards payés par les contribuables pour assurer un avenir durable à l’aérien : ce secteur ne peut s’exonérer d’une transition qui réponde aux enjeux sociaux, économiques et climatiques.
Quelque 400 000 emplois sont en jeu pour l’ensemble du secteur. Nous ne pouvons pas accepter le délitement et les suppressions programmées. Quelles actions fortes l’État envisage-t-il pour la sauvegarde des emplois et les reconversions ?
Le climat également – et surtout !– est en jeu : un aller-retour Paris-New York, c’est une tonne de CO2 par passager. §Notre pays s’est pourtant engagé à ce que chacun d’entre nous, pour l’ensemble de son bilan carbone, passe sous les deux tonnes par an d’ici à 2050.
Quelle est la stratégie pour la décarbonation du secteur ?
Murmures accentués puis brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains.
Nous pouvons déjà nous appuyer sur les progrès techniques existants et compter sur des reports, lorsque cela est possible, vers d’autres modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre. Est-il viable de s’en remettre à l’initiative privée des acteurs du secteur ? Ne faut-il pas envisager des changements structurels ?
Le brouhaha redouble d ’ intensité.
Monsieur le ministre, à quelle conditionnalité climatique et sociale prévoyez-vous de subordonner ces aides ?
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
M. Bruno Le Maire, ministre de l ’ économie, des finances et de la relance. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que vous ne manquez pas d’air !
Bravo ! et applaudissements amusés sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.
En effet, attaquer autant que vous le faites le transport aérien, tout en nous demandant de le soutenir, ça ne manque pas d’air !
Quant aux reproches que vous nous faites d’avoir attaqué collectivement la maire de Poitiers, vous me permettrez de confirmer une bonne fois pour toutes que je ne souhaite nullement, comme personne ici, que les responsables politiques s’occupent des rêves de nos enfants !
Vifs applaudissements sur les mêmes travées.
Mais je veux vous rassurer, vous et votre collègue de Poitiers, ainsi que tous les Verts : nous continuerons à soutenir massivement et durablement le transport aérien, à travers les PME du secteur, le constructeur Airbus et toute l’industrie française, qui tous contribuent à faire notre excellence !
Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.
Nous réaliserons ce soutien avec l’ambition d’accélérer la décarbonation de notre industrie. Oui, nous sommes capables d’être la première nation, parmi le premier continent au monde, à proposer un avion zéro carbone fonctionnant à l’hydrogène. Cela vaut mieux que de laisser des avions cloués au sol, et les emplois qui vont avec.
Notre ambition est de voir voler les avions avec plus de carburant décarboné et de réduire l’utilisation de l’avion. À ce titre, nous avons demandé à Air France de supprimer toutes les lignes là où existe une solution de transport par train en moins de deux heures trente.
Telle est notre ambition : non des avions cloués au sol, mais des avions plus propres, plus compétitifs et créateurs d’emplois, qui soutiennent notre industrie !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le secteur aérien français figure parmi les plus durement frappés par la crise sanitaire. Dans ce contexte, l’État a su prendre les décisions permettant de garantir la pérennité d’Air France et de Corsair.
Je souhaite, pour ma part, appeler votre attention sur la situation d’Air Austral, compagnie française de l’océan Indien basée à La Réunion, qui contribue depuis plus de trente ans au rayonnement des ailes françaises dans la zone sud de l’océan Indien.
Depuis le mois de janvier 2020, cette compagnie régionale a subi une chute dramatique de son chiffre d’affaires, de près de 55 %, ainsi qu’une dégradation de ses résultats.
Face à cette situation, un plan d’action a été décidé, mais il n’est pas suffisant. L’intervention de l’État est désormais cruciale pour assurer la survie de ce fleuron qu’est Air Austral, l’une des plus importantes entreprises françaises dans l’océan Indien, qui fait vivre plus de mille familles à La Réunion.
Il est urgent de maintenir les capacités de trésorerie de la compagnie. Un financement d’État de 30 millions d’euros était prévu. À ce jour, il semble que les discussions n’aient pas abouti. Or le temps presse, et il est urgent d’agir.
Le second niveau d’intervention implique que nous nous interrogions sur l’attitude agressive dont Air France fait montre sur les marchés ultramarins, et aux conséquences dramatiques que sa stratégie est susceptible d’entraîner sur l’existence même d’Air Austral, voire sur celle des autres compagnies qui desservent La Réunion.
Cette situation menace gravement l’avenir d’Air Austral. Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement est aujourd’hui en mesure de rassurer ses dirigeants et ses salariés sur un total soutien de l’État, pour la sauvegarde de la pérennité de la compagnie.
Par ailleurs, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger Air Austral des velléités d’Air France ?
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Monsieur le sénateur, je veux vous confirmer que l’État français soutiendra Air Austral. Il s’agit d’une compagnie vitale pour l’île de la Réunion, qui représente plusieurs centaines d’emplois. Elle se verra ainsi octroyer un prêt garanti par l’État d’un montant de 30 millions d’euros.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président de la région, Didier Robert, voilà quelques instants. Celui-ci m’a confirmé que la Sematra soutiendra aussi financièrement Air Austral, en lui allouant une aide significative.
En outre, la Caisse des dépôts et consignations attribuera une aide de 5 millions d’euros à la compagnie, et je suis disposé à lui demander d’apporter un soutien financier supplémentaire.
Air Austral est une entreprise vitale pour l’île de la Réunion, pour la concurrence et les emplois qu’elle y représente. J’ai eu moi-même l’occasion de constater, lorsqu’il était encore aisé de se rendre à La Réunion, à quel point il s’agit d’une compagnie d’une grande qualité.
S’agissant des relations entre Air France et Air Austral, je ne veux laisser planer aucune ambiguïté : la première n’aura aucune prise de participation au capital de la seconde. Une telle participation a été rendue impossible par le soutien que l’État a apporté à Air France. Cette dernière doit se reconstituer et gagner en compétitivité, et ne peut donc pas dans le même temps investir dans Air Austral.
En revanche, il est essentiel qu’un accord soit conclu entre Air France et Air Austral sur la répartition des créneaux. Je suis conscient que les discussions entre les deux compagnies sont difficiles ; je suis prêt à aider à ce qu’elles puissent se poursuivre et aboutir de manière constructive, sans hostilité ni agressivité.
Je suis convaincu que nous arriverons à trouver ensemble un terrain d’entente.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP. – M. Pierre Louault applaudit également.
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Monsieur le ministre, le monde agricole attend vos orientations pour la nouvelle politique agricole commune (PAC), avec un mélange d’inquiétude et de désabusement.
De désabusement, car jamais leur profession n’a été aussi incomprise et caricaturée
D’inquiétude, car les agriculteurs ne comprennent plus quel chemin on veut leur faire prendre.
Avant de trancher, il faut revenir à l’essentiel : en quoi une bonne PAC consiste-t-elle ?
C’est une politique pour une agriculture souveraine, non dépendante des importations d’autres pays.
C’est une politique qui favorise le pouvoir d’achat des citoyens, tout en soutenant le revenu des agriculteurs par des aides du premier pilier.
C’est une politique en faveur de notre compétitivité, qui n’abandonne pas notre vocation exportatrice.
C’est une politique de solidarité entre filières, notamment par la correction des handicaps naturels extrinsèques à la volonté des hommes. À ce titre, les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) doivent être garanties à l’euro près par le budget national.
C’est une politique qui invente l’agriculture de demain, en la faisant évoluer et en respectant le temps long des cultures, sans ajouter de contraintes supplémentaires pour nos agriculteurs.
À ce stade, monsieur le ministre, la politique agricole commune que vous envisagez ne va pas jusqu’au bout. C’est ce qui inquiète les filières. Écoutez donc leurs attentes !
Plus de transferts entre piliers, c’est plus de distorsions de concurrence entre États membres. En France, le taux doit être tout au plus maintenu à son niveau actuel. Les écorégimes ne doivent pas devenir une usine à gaz : ils doivent répondre à des conditions simples et embrasser un maximum d’agriculteurs.
Le couplage est également un enjeu. N’opposez pas les filières, en sacrifiant la filière bovine pour la filière protéines : jouons les complémentarités ; maintenez les enveloppes des aides couplées pour nos éleveurs.
Monsieur le ministre, les agriculteurs veulent des réponses claires à une question simple : à quoi la PAC que vous préparez ressemble-t-elle ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Daniel Chasseing applaudit également.
M. Julien Denormandie, ministre de l ’ agriculture et de l ’ alimentation. Avant de vous répondre, monsieur le sénateur Duplomb, permettez-moi d’abord d’exprimer toute notre solidarité républicaine vis-à-vis du monde agricole, qui, comme vous avez pu le constater, subit depuis plusieurs jours des vagues de froid très importantes un peu partout dans notre pays, lesquelles ont des conséquences dramatiques sur plusieurs de nos filières.
M. Vincent Segouin s ’ exclame.
Votre question concerne la vision que nous avons de la politique agricole commune. Je partage beaucoup des points que vous avez évoqués, vous le savez.
La PAC, selon moi, s’articule autour de quatre principaux objectifs.
Premier objectif : une agriculture compétitive, pour permettre à nos agriculteurs de vivre de leur travail. Cela signifie le maintien du premier pilier et la préservation d’un écorégime accessible à chacun.
Deuxième objectif : une agriculture plus souveraine. Il s’agit de lutter contre un certain nombre de dépendances, à l’égard des importations notamment. Vous connaissez notre combat pour la réduction des importations des protéines originaires d’Amérique du Sud – c’est la déforestation que l’on importe –, alors même que nos champs de protéines sont en décroissance dans notre pays.
Troisième objectif : une agriculture des territoires, qui prend en compte les spécificités territoriales. Cela suppose une prise en considération totale de l’ICHN et implique de reconnaître certaines spécificités comme celles des zones intermédiaires.
Quatrième objectif : une agriculture tournée vers la qualité, notamment dans les transitions agroécologiques. Je fais mien vos propos, monsieur le sénateur : l’écorégime ne saurait être une usine à gaz ; il doit être inclusif, en accompagnant les agriculteurs. Cela signifie que les aides couplées qui soutiennent cette création de valeur et cette qualité ne doivent pas opposer des filières – j’en suis absolument convaincu.
Tout cela est réalisé dans le cadre de la concertation.
Permettez-moi, en guise de conclusion, de vous remercier personnellement, monsieur Duplomb, car je connais votre implication, comme celle d’autres sénateurs, à ce sujet. Vos éclairages sont particulièrement précieux.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
La semaine dernière, le Président de la République a annoncé la reprise des cours à distance pour l’ensemble des élèves de France du 6 au 9 avril, date qui marque le début des vacances de printemps. Les collégiens et les lycéens, quant à eux, suivront les cours à distance au moins jusqu’au début du mois de mai.
Hier, depuis leur habitation, ce sont donc 12 millions d’élèves qui ont tenté de se connecter. Malheureusement, deux séries de bugs informatiques les ont privés d’école, du moins temporairement : le bug de « Ma classe à la maison », dispositif géré par le Centre national d’enseignement à distance (CNED) visant à assurer les cours en visioconférence, et celui des espaces numériques de travail (ENT), qui permettent de charger les cours et les devoirs en ligne.
Vingt-quatre heures plus tard, les raisons de ces difficultés restent floues. Pour les ENT, notre fleuron national, l’hébergeur OVHcloud, a été accusé d’avoir failli. Celui-ci dément cette accusation, d’autant que certains ENT sont hébergés par Amazon. Quant au CNED, c’est l’explication d’une cyberattaque par déni de service qui a été avancée, soit exactement la même que celle qui a déjà été subie en mars 2020.
Cette situation montre, monsieur le ministre, que nous n’étions manifestement pas prêts à ce que les cours soient repris à distance, alors même que nous disposions de plusieurs mois pour nous y préparer.
Vous ne serez donc pas surpris par les questions que je veux maintenant vous poser.
Pourriez-vous nous expliquer les raisons précises de ces bugs et nous rassurer sur le fait qu’elles sont définitivement résolues ?
À la suite de l’attaque subie par le CNED l’an passé, quelles mesures ont été prises pour éviter qu’elle ne se reproduise ?
L’État a-t-il dialogué avec les collectivités locales pour qu’elles redimensionnent les hébergements des ENT ?
Enfin, de nombreux professeurs sont obligés de contourner ces difficultés en recourant à des plateformes, comme celles de Windows ou de Google. Disposez-vous d’un chiffrage précis sur l’étendue du phénomène ?
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Michel Savin applaudit également.
La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Monsieur le sénateur Lafon, depuis hier, en effet, la France est entrée de nouveau dans l’enseignement à distance massif ; elle l’était déjà de manière hybride, s’agissant notamment des lycées.
Depuis un an, il s’est passé beaucoup de choses. Les professeurs ont bénéficié d’une préparation importante, en particulier d’une formation pour assurer les cours à distance. Ils étaient donc tous prêts hier. Je regrette donc d’autant plus les phénomènes qui se sont produits, lesquels relèvent de problèmes techniques. Toujours est-il que, sur le plan pédagogique, les professeurs étaient prêts.
En matière informatique, comme dans d’autres matières, le ministère de l’éducation nationale est responsable essentiellement des enjeux de « contenu ». Les enjeux de « tuyau », quant à eux, relèvent d’autres compétences.
Hier, la tenue des cours s’est passée correctement pour certains élèves, plus mal, voire très mal pour d’autres, mais seulement dans certaines parties du territoire, là où les ENT n’ont pas pu supporter l’afflux immédiat des millions d’élèves qui se sont connectés sur internet au même moment.
La semaine dernière, pourtant, les régions, qui sont en l’espèce responsables, nous avaient assuré que tout était prêt dans leurs relations avec les prestataires. C’est donc vers eux que nous devons nous tourner. Pour ma part, je n’ai nullement pointé la responsabilité d’OVHcloud. J’ai simplement affirmé hier, au début de la crise et au vu des premiers éléments dont nous disposions, que le fameux incendie qui était survenu avait eu des conséquences indirectes.
En effet, le report sur différents opérateurs, en France, révèle que certains d’entre eux ne possèdent pas la puissance technique nécessaire – je le déplore. Je le rappelle, un tel sujet ne relève pas de la compétence de l’éducation nationale.
Les personnes qui sont promptes à mettre les responsabilités sur le dos de l’éducation nationale doivent surtout nous expliquer ce qu’il s’est passé. Nous bénéficierons, dans le détail, des éclaircissements nécessaires dans les prochains jours. Dans l’immédiat, nous travaillons prioritairement au rétablissement de la situation – c’est bien ce qui se passe –, en liaison tant avec les régions qu’avec les opérateurs concernés.
Le CNED, quant à lui, a été la victime de cyberattaques, certaines ayant été commises depuis l’Hexagone, d’autres depuis l’étranger. Nous avons d’ailleurs porté plainte. Ces attaques ont été extrêmement importantes, au moment même où des centaines de milliers de comptes étaient créés pour faire face à la situation. Je compléterai évidemment ma réponse dans d’autres contextes.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la relance, vous avez annoncé une nouvelle aide de 4 milliards d’euros et une montée de l’État au capital d’Air France-KLM à hauteur de 29, 9 %, qui lui permettra de redevenir le premier actionnaire de la compagnie.
Depuis le début de cette crise, notre groupe n’a cessé de plaider pour des prises de participation de l’État dans les grandes entreprises stratégiques. Vous nous avez répondu que cela était impossible. Votre position a manifestement changé, mais vous avez perdu un an.
Ce soutien à Air France risque de coûter cher en contreparties exigées par la Commission européenne, au détriment des salariés et des usagers.
S’agissant des créneaux qu’Air France va devoir céder à ses concurrents, vous vous félicitez de n’avoir à céder que 18 créneaux plutôt que les 24 demandés initialement par la Commission européenne. Mais exiger d’une entreprise en difficulté qu’elle cède des créneaux, même peu fréquentés et même à des compagnies répondant à certaines exigences fiscales et sociales, ce qui n’est pas de l’avis de la Commission européenne, ne fera que l’affaiblir davantage.
Monsieur le ministre, la question centrale est la suivante : avec quelle ambition politique, sociale et environnementale l’État monte-t-il au capital d’Air France ?
Cette prise de participation est-elle temporaire dans le but de nationaliser les pertes puis de reprivatiser les profits dès que la situation s’améliorera, en faisant payer l’addition aux salariés, ou s’agit-il d’un engagement pérenne, bénéfique à Air France, à ses salariés et à ses usagers ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Monsieur le sénateur Fabien Gay, je sais une chose : si l’État français n’avait pas soutenu Air France depuis le premier jour de cette crise, cette compagnie n’existerait plus à l’heure où je vous parle !
L’État français, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, a pris ses responsabilités. Il a estimé qu’Air France et les 40 000 emplois concernés étaient stratégiques, de même que le tourisme, fortement affecté, et notre capacité à avoir des aéroports de classe mondiale grâce à Orly et à Roissy-Charles-de-Gaulle.
Nous avons donc décidé d’apporter à Air France un soutien massif d’un montant de 7 milliards d’euros, soit 4 milliards d’euros alloués sous la forme d’un prêt garanti par l’État et 3 milliards d’euros en avances de l’État. Ces 3 milliards d’euros, initialement échelonnés sur quatre ans, viennent d’être transformés en participation directe de l’État en fonds propres de l’entreprise.
L’annonce que j’ai faite hier concernant la montée de l’État au capital de la compagnie, pour un montant maximal d’un milliard d’euros, fera de lui le premier actionnaire d’Air France. Il ne peut y avoir de témoignage plus clair de notre détermination à soutenir cette compagnie aérienne nationale. Il y va de l’indépendance de la France et de notre capacité à peser dans le tourisme mondial.
Des contreparties ont certes été exigées, mais je rappelle tout de même que Lufthansa a accepté de céder 48 créneaux en échange du soutien de l’État allemand. Air France va céder 18 créneaux, sur les 24 initialement demandés, soit 4 % de ses créneaux sur l’aéroport d’Orly. Cet accord me semble équilibré et raisonnable.
Point clé : nous avons également obtenu qu’aucune compagnie pratiquant du dumping social ou fiscal ne puisse accéder à ces créneaux aériens cédés par Air France.
Je serai particulièrement vigilant sur le respect de cet engagement pris par la Commission européenne.
Notre ambition de long terme est très simple : faire d’Air France la compagnie aérienne la plus respectueuse de l’environnement de toute la planète. Nous lui demandons de renouer avec les bénéfices et d’être compétitive.
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous ne pouvons pas demander aux contribuables français de soutenir Air France à hauteur de plusieurs milliards d’euros sans exiger, en contrepartie, que la compagnie renoue avec les bénéfices et le succès commercial. Elle en est capable, et y arrivera !
Applaudissements sur les travées du RDPI. – MM. Jean-Claude Requier et Loïc Hervé applaudissent également.
Monsieur le ministre, vous considérez Roissy et Orly comme des plateformes stratégiques. C’est sans doute pour cela qu’il y a encore deux ans vous vouliez les privatiser…
Dans votre réponse, il n’y a pas un mot sur la suppression des 8 500 emplois salariés prévue à l’horizon 2022 ; pas un mot sur les 30 000 postes menacés dans la zone aéroportuaire de Roissy, notamment ceux des sous-traitants d’Air France ; pas un mot concernant les salariés d’Air France qui seront maintenus dans l’entreprise mais qui devront rendre leur congé ou verront leur salaire gelé pendant cinq ans !
Bien que vous ayez changé, monsieur le ministre, vous restez enfermé dans votre dogme néolibéral, qui consiste à donner de l’argent public pour payer les licenciements et le massacre social !
M. Fabien Gay. Nous nous en souviendrons ! Il faut d’urgence garantir les emplois et les critères environnementaux d’Air France !
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.
La parole est à M. Teva Rohfritsch, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la relance, en apportant un soutien de 4 milliards d’euros à Air France et en en devenant le premier actionnaire, l’État réaffirme son engagement aux côtés de la compagnie et de ses salariés. C’est une action nécessaire pour consolider fortement cette entreprise stratégique pour la France. La question du pass sanitaire ou certificat vert doit également être tranchée pour offrir davantage de visibilité au secteur.
Nos compagnies aériennes françaises régionales, soutenues par nos collectivités territoriales, souffrent tout autant. C’est le cas d’Air Tahiti Nui, qui a dû mettre en œuvre un plan d’économies drastique sans bénéficier du chômage partiel, en se séparant de 17 % de ses salariés. La compagnie, vitale pour la Polynésie française, passera difficilement l’année sans une intervention financière de l’État et l’été sera dramatique, si les frontières polynésiennes ne sont pas rouvertes au tourisme, alors que le contexte sanitaire est maîtrisé là-bas, à 16 000 kilomètres de Paris.
Monsieur le ministre, alors qu’Air France va être, à juste titre, soutenue massivement, que comptez-vous faire pour accompagner nos compagnies aériennes françaises régionales, tout aussi stratégiques pour l’économie de nos territoires ultramarins, en particulier Air Tahiti Nui ?
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Colette Mélot applaudit également.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
M. Bruno Le Maire, ministre de l ’ économie, des finances et de la relance. Monsieur le sénateur, nous soutenons en effet Air France : on est bien loin d’une vision néolibérale, monsieur Gay. D’ailleurs, avec une participation de l’État dans le capital à hauteur de 30 %, cette vision néolibérale a, si je puis m’exprimer ainsi, du plomb dans l’aile…
Rires sur diverses travées au centre et à droite.
S’agissant d’Air Tahiti, nous ferons exactement la même chose. Nous lui avons déjà apporté 60 millions d’euros en prêt garanti par l’État. Nous avons aussi mis en place un dispositif qui apporte une aide, dans la limite de 10 millions d’euros, à la prise en charge des coûts fixes des entreprises qui réalisent plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires mensuel – c’est le cas d’Air Tahiti et je souhaite que cette compagnie puisse bénéficier de ce dispositif.
Je souhaite également qu’Air Tahiti prenne contact très rapidement avec le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) pour regarder comment garantir sur le long terme la pérennité de l’entreprise. Je crois d’ailleurs que les choses sont en cours de ce point de vue.
Je n’ai pas d’inquiétude sur la trésorerie d’Air Tahiti d’ici à la fin de l’année, mais je souhaite que la compagnie puisse continuer à voler et à desservir ses destinations habituelles. Nous avons besoin de trouver d’autres modalités de soutien que celles que nous avons déjà mises en place. C’est pourquoi j’invite Air Tahiti à saisir le CIRI et à discuter avec nous. Nous trouverons des solutions.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Colette Mélot applaudit également.
Monsieur le ministre, je pense qu’Air Tahiti Nui et toute la Polynésie ont écouté votre réponse. Le secteur du tourisme est vital pour la Polynésie française ; des milliers de familles en vivent. Bien entendu, nous ferons toutes les démarches nécessaires selon les formalités que vous venez d’indiquer. De grâce, ne laissez pas Air Tahiti Nui de côté ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP. – Mme Lana Tetuanui et M. Pierre Louault applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Patrick Kanner applaudit.
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Le 11 mars dernier, le Sénat examinait la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à établir le droit à mourir dans la dignité. Au terme d’un débat de très haute tenue, la proposition de loi a été rejetée de 19 voix au Sénat ; nous en avons pris acte avec regret.
Ce 8 avril, l’Assemblée nationale doit examiner, sur l’initiative du député Olivier Falorni, une proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie. Quelques députés ont déposé 2 300 amendements. Cette obstruction délibérée empêchera vraisemblablement l’Assemblée nationale de se prononcer demain.
Et le Gouvernement dans tout cela ? C’est cette question que de nombreux Français se posent et nous posent.
Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, vous le savez, cela fait quarante ans que des Françaises et des Français attendent cette loi. Ils sont de plus en plus nombreux, des millions aujourd’hui ! Ils espèrent cette loi ; ils la veulent.
Monsieur le Premier ministre, ma question est simple : avez-vous prévu de soumettre au Parlement avant la fin du quinquennat un projet de loi sur la fin de vie ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur des travées du groupe CRCE.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.
Monsieur le sénateur Bourgi, le débat sur les questions relatives à la fin de vie est depuis peu au cœur de l’actualité parlementaire. Elles résonnent probablement tout particulièrement en cette période de pandémie, qui a vu près de 100 000 de nos concitoyens nous quitter.
Après l’examen dans cet hémicycle, il y a quelques semaines, de la proposition de loi portée par la sénatrice de La Gontrie, vous l’avez rappelé, c’est au tour de l’Assemblée nationale de se prononcer par le biais d’une proposition de loi d’Olivier Falorni. Les parlementaires sont nombreux à travailler, avec calme et rigueur, sur ce sujet complexe.
En 2016, la loi Claeys-Leonetti, qui vise à s’opposer à toute forme d’acharnement thérapeutique et qui ouvre la possibilité d’interrompre les traitements, s’ils apparaissent comme inutiles ou disproportionnés, a été saluée comme une avancée déterminante. Les apports fondamentaux de cette loi ont permis de répondre aux difficultés et aux souffrances de nombreuses personnes et familles.
Aujourd’hui, le Gouvernement prend acte de la volonté de certains parlementaires d’approfondir ce cadre juridique. Il respecte aussi le droit d’amendement, qui est un droit constitutionnel, et il ne se prononcera pas sur ce qui peut effectivement paraître, aux yeux de certains, comme une tentative d’obstruction.
En tout cas, le Gouvernement prend part à ce débat. Il l’a fait en mars dernier au Sénat et Olivier Véran avait alors annoncé le lancement, à compter d’avril prochain, d’un nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie. Le précédent plan s’était terminé en 2019 : il fallait le relancer afin de prendre en compte les enjeux du développement de la prise en charge en ville, de mieux répondre à la nécessité d’améliorer la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels et aussi de mieux sensibiliser nos concitoyens à ces questions. Nos concitoyens doivent, par exemple, être mieux informés au sujet des directives anticipées.
Ce débat doit se tenir sur des bases éclairées. C’est pour cette raison que nous devons poursuivre les consultations et demander leurs contributions aux experts de ce sujet.
Monsieur le secrétaire d’État, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et les millions de Français qui soutiennent cette revendication souhaitent à la fois une loi sur la fin de vie et le développement des soins palliatifs.
Vous le savez, vingt-six départements français n’ont aucune unité de soins palliatifs. Néanmoins, développer les soins palliatifs n’exonère pas le Gouvernement de réfléchir à une loi sur la fin de vie.
Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, la noblesse de la politique, c’est d’assumer les débats difficiles avec responsabilité et courage. Votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, me laisse penser que, en ce qui concerne la responsabilité, le Gouvernement se défausse et pratique l’esquive et que, en ce qui concerne le courage, ce n’est pas pour maintenant… Je le regrette !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
M. le président. La parole est à M. Ronan Le Gleut, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Monsieur le ministre, « nous nous tenons prêts » : c’est par ces mots qu’au mois d’août dernier vous répondiez dans le Journal du dimanche à une question relative au fiasco technologique qui s’est déroulé lors du premier confinement. Le 16 mars 2020, il y a en effet eu un plantage phénoménal et l’école à la maison n’a tout simplement pas fonctionné lors du premier confinement. Vous aviez alors évoqué de prétendues attaques informatiques venues de Russie. On se demande bien quel pirate informatique russe aurait comme objectif de voler les cours de maths de CM1…
Rires sur de nombreuses travées.
Cette semaine, 12, 4 millions d’élèves étaient concernés par l’école à la maison ; les enseignants et les parents étaient prêts, les élèves de l’étranger qui suivent des cours à distance aussi. Et là, nouveau fiasco : tous les systèmes sont en carafe, que ce soit « Ma classe à la maison » du CNED, les ENT ou Pronote.
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, l’incendie qui a touché l’entreprise OVHcloud, mais son P-DG a immédiatement démenti cette version. Vous avez aussi évoqué, comme l’année dernière, de prétendues attaques informatiques.
La réalité est bien différente : alors que vous aviez un an pour vous préparer, vous n’étiez tout simplement pas prêts. Comment la prétendue « start-up nation », portée en étendard par Emmanuel Macron, peut-elle justifier un tel fiasco ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Christine Herzog applaudit également.
La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l ’ éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le sénateur, vous choisissez de prendre un ton polémique sur un sujet technique – c’est votre droit.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Votre petite boutade sur les cyberattaques russes montre à quel point vous méconnaissez le sujet.
Protestations sur les mêmes travées.
(Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Nouvelles protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je vais vous expliquer !
Protestations redoublées puis brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains.
Vous donnez aussi un tour polémique à votre question en disant que l’enseignement à distance n’a pas fonctionné lors du premier confinement. C’est vrai qu’il y a eu des problèmes de tuyaux au début ; ils ont duré un jour ou deux et les choses se sont ensuite améliorées.
D’ailleurs, on ne peut que rendre hommage aux enseignants qui ont réussi beaucoup de choses en la matière.
Toutes les enquêtes montrent un taux de satisfaction des parents de 75 %.
Bien sûr, il y a eu des imperfections, des choses qui n’ont pas marché, mais il serait antipatriotique de nier les éléments positifs.
Marques d ’ agacement sur les travées du groupe Les Républicains.
Seconde assertion de votre part : le fait que nous ne serions pas prêts. Là aussi, c’est une insulte aux enseignants qui, tous, étaient prêts hier.
Comme je le disais au sénateur Lafon, ils étaient prêts !
Ce qui n’a pas marché, ce sont effectivement les tuyaux, comme on dit. Or, je le répète très clairement, ces tuyaux ne relèvent pas de la compétence de l’éducation nationale.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
C’est un fait et, si vous ne le savez pas, c’est quand même un problème !
Mêmes mouvements.
La semaine dernière, les collectivités locales nous ont dit qu’elles étaient prêtes. D’ailleurs, certaines l’étaient et l’enseignement à distance s’est bien passé dans une bonne partie du pays. Cela n’a pas été le cas partout, mais les choses sont en train de s’améliorer – nous le constatons déjà aujourd’hui – et j’ai confiance dans le fait que le système sera rétabli demain ou après-demain.
De grâce, ne faisons pas de polémiques inutiles !
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Parlons de ce sujet de façon informée. L’éducation nationale a énormément travaillé sur ces questions depuis un an et ne faisons pas injure à toutes ces personnes – plus d’un million !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
M. Ronan Le Gleut . Monsieur le ministre, votre réponse ne convainc malheureusement personne. Le Président de la République avait dit aux députés de La République En Marche : « Soyez fiers d’être des amateurs ! » Aujourd’hui, vous devez être fiers de vous…
Rires et vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.
M. le président. La parole est à M. Mickaël Vallet, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance. J’y associe les sénateurs socialistes de Nouvelle-Aquitaine et je sais nos collègues de la Vienne mobilisés par ce sujet.
En 1979, Renault installait ses activités de fonderie fonte et aluminium à Ingrandes, dans la Vienne. En 2019, quarante ans plus tard, après être passées entre les mains de différents groupes et tout en ayant conservé Renault comme principal donneur d’ordre, les deux branches, fonte et aluminium, en grandes difficultés, étaient cédées au groupe GFG Alliance et à sa filiale Liberty. Quarante ans d’une mondialisation loin d’être heureuse, car depuis quelques années le Châtelleraudais compte les pertes d’emplois par centaines.
Aujourd’hui, en dépit du soutien du Gouvernement à la reprise par GFG et Liberty en 2019, les deux branches courent à nouveau un grand risque de disparition.
Côté fonte, si rien n’est fait, ce sont 288 salariés qui seront sans emploi en juin et sans garantie sur leurs indemnités, puisque nous avons appris récemment que Greensill, organisme de financement de GFG, avait fait faillite. Derrière ces sigles et ces grandes manœuvres de multinationales, il y a, à Ingrandes, des familles dans le désarroi.
Côté aluminium, la même menace plane avec un risque de non-paiement des salaires dès le mois prochain. Sans parler du plan de 18 millions d’euros garanti par l’État qui a tout bonnement disparu – dans quelles poches ?
Monsieur le ministre, la France a-t-elle une politique industrielle et le souci de ses ouvriers ? Si oui, quelles sont les perspectives pour le secteur de la fonderie, qui dépend de grandes entreprises donneuses d’ordre, dont l’État lui-même est actionnaire ?
Applaudissements sur les travées des groupe s SER et CRCE.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Oui, monsieur le sénateur, le Gouvernement a une politique industrielle et le souci des salariés et ouvriers.
Quand nous avons appris les difficultés financières de Liberty, la première décision prise par le Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, a été d’apporter un soutien de 20 millions d’euros aux usines Ascoval situées dans le Nord et à Hayange – nous souhaitons notamment que cette dernière usine continue de produire de l’acier et des rails pour la SNCF.
Je rappelle que, sans le soutien de l’État, Ascoval aurait disparu. L’entreprise est restée debout, parce que nous sommes intervenus.
S’agissant des deux fonderies que vous évoquez, elles sont très différentes, mais chacune a près de trois cents emplois.
L’une fabrique des pièces en fonte. Hélas, la fermeture de ce site a été actée à la fin de l’année dernière, parce qu’il n’y avait tout simplement pas de débouchés pour ces produits. En effet, les besoins en moteurs thermiques sont moins importants. Un plan social avec des dispositions fortes est prévu pour accompagner les salariés concernés des Fonderies du Poitou, ceux de la fonte. Élisabeth Borne, ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, et moi-même nous assurerons que les promesses faites aux salariés sont tenues et que les annonces financières se concrétisent.
L’autre fonderie produit des pièces en aluminium. À mon sens, cette fonderie a de l’avenir et doit être préservée. Nous ferons le nécessaire pour garantir une activité et un avenir à cette partie des Fonderies du Poitou, parce que nous estimons qu’il y a un marché et des débouchés. Il n’y a donc aucune raison que les Fonderies du Poitou, dans leur volet aluminium, soient pénalisées par la situation financière du groupe Liberty, auxquelles elles appartiennent depuis plusieurs mois.
De manière plus générale et pour vous montrer que nous avons une stratégie, je veux évoquer devant vous la question de la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique, qui a des conséquences sur des milliers d’emplois dans notre pays. Je tiendrai dans les prochaines semaines, au ministère de l’économie et des finances, une réunion avec l’ensemble des acteurs concernés – organisations syndicales et patronales, représentants du secteur industriel, etc. – pour regarder l’avenir des fonderies en France et des milliers de salariés concernés. Les accompagner, les soutenir et assurer la transition, c’est cela avoir une politique industrielle ambitieuse pour la France !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP. – Mme Évelyne Perrot et M. Pierre Louault applaudissent également.
Monsieur le ministre, vous ne m’avez pas répondu : les indemnités des ouvriers du secteur fonte sont-elles garanties ?
Par ailleurs, à vous entendre, on peut vraiment se demander à quoi cela sert d’avoir un État actionnaire de grands groupes, comme Renault – l’État en est actionnaire à hauteur de 15 % –, quand ceux-ci ne manifestent aucune volonté de patriotisme économique, en ne sous-traitant plus assez en France ; le patriotisme économique n’est pas un gros mot !
Il y a donc deux urgences : retourner sur le terrain au contact des ouvriers, d’une part, et savoir où sont passés les millions du plan garanti par l’État, d’autre part. C’est le seul « en même temps » qui pourrait montrer un témoignage de sympathie envers les ouvriers.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes CRCE et GEST.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Demas, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adressait à M. le ministre des solidarités et de la santé, dont je regrette l’absence.
Selon la direction générale de la santé (DGS), seule une moitié des professionnels de santé a reçu au moins une injection de vaccin anti-covid, alors que l’ensemble des soignants y est éligible. C’est une priorité au regard du rôle qu’ils remplissent dans la bataille sanitaire qui est la nôtre.
Pour un soignant, se faire vacciner est conforme à l’éthique de la profession et s’apparente à une obligation pour protéger nos plus fragiles. Ces fondamentaux doivent s’appliquer d’autant plus que la vaccination diminue considérablement les chaînes de transmission du virus.
Pour mémoire, les personnels et les étudiants des professions médicales et paramédicales sont d’ores et déjà soumis à une obligation de vaccination qui varie en fonction de leur lieu d’exercice et de la nature de leurs activités.
Dans cet esprit et au regard du contexte, le ministre des solidarités et de la santé appelait dernièrement à la vaccination de tous les soignants contre la covid-19, tout comme le Conseil de l’ordre des médecins.
Selon l’Académie nationale de médecine, la pandémie que nous vivons a provoqué la crise sanitaire et économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale et a entraîné une hausse sans précédent des infections nosocomiales.
Le devoir d’exemplarité s’impose. Cette exemplarité agira positivement sur la confiance des Français dans la vaccination, tout en confortant leur reconnaissance envers une corporation qui n’a jamais failli.
Alors que les Français sont une nouvelle fois soumis à un confinement, que compte faire le Gouvernement concernant la vaccination insuffisante des soignants, dans un contexte qui s’est lourdement aggravé et où vacciner est notre priorité ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.
Madame la sénatrice, je partage assez largement vos propos, notamment la nécessité impérieuse pour nos soignants d’accéder à la vaccination, qui leur est effectivement proposée de façon prioritaire.
Avant de vous répondre sur cette question spécifique, permettez-moi de profiter de ce moment pour vous apporter quelques éléments d’information concernant la stratégie vaccinale globale de notre pays – il n’en a pas encore été question aujourd’hui.
Notre campagne de vaccination s’accélère. Contrairement à ce qu’un député que vous connaissez bien a affirmé, la France n’est pas en retard.
Sourires.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. En ce moment, nous vaccinons davantage que l’Espagne ou l’Italie, mais c’est aussi le cas par rapport à l’Allemagne, pays avec lequel nous aimons bien nous comparer…
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
La semaine dernière, près de 2 millions de nos concitoyens ont été vaccinés et nous atteindrons, avec un peu d’avance sur nos prévisions de la fin du mois d’avril, l’objectif de 10 millions. En outre, les objectifs de faire bénéficier de la vaccination 20 millions de personnes d’ici à mi-mai et 30 millions d’ici à mi-juin sont confirmés.
Il est aujourd’hui possible de se faire vacciner de l’officine au stade, puisque des vaccinodromes ont été ouverts.
Notre stratégie vaccinale repose sur deux publics prioritaires : d’une part, les personnes les plus fragiles ; d’autre part, les professionnels de santé les plus exposés au virus, notamment ceux qui travaillent en Ehpad.
À ce jour, 60 % des personnes qui travaillent dans un Ehpad ont été vaccinées et, comme vous, j’appelle toutes les personnes concernées à le faire.
De même, les professionnels de santé sont plus de 60 % à avoir été vaccinés et il est de la responsabilité de chacun d’entre eux de le faire afin que les plus fragiles soient protégés et que nous sortions de cette crise le plus rapidement possible.
Mme Patricia Demas . Monsieur le secrétaire d’État, vous ne répondez pas à ma question et je vous avoue ne pas comprendre votre frilosité. Mon interrogation était pourtant claire et simple : au regard de la pandémie galopante, le Gouvernement compte-t-il s’engager pour rendre la vaccination des soignants obligatoire ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Monsieur le garde des sceaux, le président du Sénat dit régulièrement qu’ils sont à portée d’engueulade ; aujourd’hui, ils sont à portée de coups et d’injures, comme leurs familles et leurs biens.
En 2020, 1 300 agressions d’élus ont été recensées, soit trois fois plus qu’en 2019. Pourtant, après la mort tragique du maire de Signes en 2019, le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté des mesures législatives pour protéger les élus.
Le ministère de la justice a adressé aux procureurs deux circulaires les invitant à recueillir avec attention les plaintes des élus et leur demandant de recourir aux sanctions prévues par la loi.
Aujourd’hui, le ministère de l’intérieur met à disposition des élus 350 négociateurs de la gendarmerie pour les aider à gérer les conflits et la désescalade.
On pourrait donc penser que la volonté est là. Je crois d’ailleurs que c’est le cas, monsieur le garde des sceaux. Pour autant, les circulaires circulent… et je n’oserais penser qu’elles circulent comme des bouteilles à la mer…
C’est pourquoi je souhaite vous interroger. Nous ne savons pas quels sont les effets des circulaires que vous avez adressées. Pourriez-vous nous fournir un bilan de leur application ? Par ailleurs, seriez-vous favorable à ce qu’un bilan annuel des sanctions prises à l’encontre des agresseurs d’élus soit dressé, afin que ceux-ci sachent que ces agressions ne sont pas impunies ?
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et RDSE.
Madame la sénatrice Françoise Gatel, toute attaque contre un élu est une attaque contre la République, parce que ce sont les élus qui font vivre la République et la démocratie.
On ne peut donc pas, vous avez raison, se payer de mots. Vous avez rappelé les circulaires que j’ai prises et qui ont succédé aux circulaires prises par ma prédécesseure. Elles ont d’ores et déjà porté leurs fruits en termes de condamnation : celles-ci ont doublé et 62 % d’entre elles sont des condamnations à de l’emprisonnement, celui-ci ayant augmenté de 10 %.
Je vous rejoins sur le fait que les circulaires circulent, mais je peux tout de même vous dire qu’elles sont lues, notamment par les procureurs. Ces derniers ont ainsi mis en place des partenariats très étroits avec les différents intervenants concernés, en particulier les élus territoriaux. Ces partenariats ont été rendus possibles par la mise en place de la justice de proximité qui m’a été demandée par M. le Premier ministre : elle a permis le recrutement d’agents dédiés à ces questions.
Voilà où nous en sommes. Ces pratiques vont être étendues à l’ensemble du territoire national grâce à un moteur de recherche mis à la disposition de tous les magistrats sur l’intranet du ministère.
Madame la sénatrice Gatel, vous êtes aussi présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et j’irai vendredi sur vos terres, à Rennes. Un partenariat particulier y a été mis en place et l’une des personnes embauchées dans le cadre de la justice de proximité est exclusivement dédiée à la relation entre le parquet et les élus locaux. D’ailleurs, le parquet s’apprête à signer une convention avec l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité) et l’AMRF (Association des maires ruraux de France).
Il est absolument essentiel que nous luttions contre les violences faites aux élus. Mon engagement sur cette question est, je vous prie de le croire, madame la sénatrice, total et inébranlable. Je le redis, il est absolument essentiel de protéger les élus et, donc, la République !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Je vous remercie de votre action, monsieur le garde des sceaux. Chaque sénateur aurait pu poser cette question. Je pense à cet instant, comme nous tous, au maire de Signes, mais aussi à celui de Bron, près de Lyon, qui doit aujourd’hui exercer son mandat sous protection policière.
Vous l’avez dit, monsieur le garde des sceaux, les agressions contre les élus sont des agressions contre la République et ces agressions minent la République. Faisons très attention à ce que cette peur qui apparaît chez les élus ne commence pas à rendre plus épars les rangs de l’armée des fantassins de la République dont nous avons besoin – ce sont eux qui la font au quotidien et elle leur doit justice !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains, RDPI, INDEP et RDSE.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Monsieur le ministre, dans le cadre du plan de sauvegarde d’Air France, qui a déjà perdu plus de 7 milliards d’euros en 2020, vous avez engagé sa recapitalisation par l’État à hauteur de 4 milliards d’euros, moins d’un an après l’octroi de 7 milliards d’euros en prêts d’État ou garantis par l’État (PGE).
Je m’en réjouis, car il y va de notre souveraineté nationale et cela entre pleinement dans nos trois objectifs de prise de participation d’État : les entreprises stratégiques pour la souveraineté nationale, celles qui remplissent des missions de service public et enfin les entreprises en difficulté systémique, mais disposant encore d’un modèle valide.
Entre Keynes et Schumpeter, cette crise nous rend tous modestes et pragmatiques, mais aussi volontaristes pour reconstruire un souverainisme industriel que nous avons trop longtemps abandonné.
Je me réjouis aussi des contreparties sociales qui ont été prévues en résonance avec la loi Pacte, ainsi que des contreparties en termes de pertes de slots à Orly – elles ont été ramenées de 24 à 18 et ces slots ne pourront pas bénéficier aux compagnies low cost, vous l’avez rappelé.
Le contexte exige cette politique industrielle volontariste de l’État. C’est vrai pour nos entreprises publiques, cela l’est aussi pour nos entreprises privées, en particulier les ETI et les PME.
C’est pourquoi ma question porte sur le rendez-vous majeur que nous allons avoir avec nos entreprises en sortie de crise. Elle s’inscrit aussi au carrefour de la mobilisation de l’épargne des Français, estimée à 165 milliards d’euros à la fin de 2021, de l’accroissement de la dette des entreprises et des contraintes que connaissent les banques depuis Bâle II.
Nous devons préserver la capacité d’investissement des entreprises. Pour cela, nous devons pouvoir, comme vous le faites pour Air France, transformer des PGE en fonds propres ou, pour les plus petites entreprises, en subvention. Les fonds propres constituent la vraie richesse de notre économie. En 2020, nous en avons détruit 50 milliards d’euros sur l’ensemble de notre système productif. Il nous faut impérieusement réalimenter notre appareil productif et concrétiser notre ambition.
Quelles réponses, monsieur le ministre, pensez-vous apporter à nos entreprises pour qu’elles puissent investir, d’une part, et qu’émerge un nouveau capitalisme populaire et de fonds citoyens garantis, d’autre part ?
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Monsieur le sénateur, je partage votre analyse sur la nécessité d’apporter un soutien clair de long terme à nos entreprises, en particulier aux entreprises industrielles.
Il y a d’abord toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont été les plus touchées par la crise – je pense aux secteurs de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, etc. Ces entreprises doivent savoir que nous continuerons à les soutenir aussi longtemps que cela sera nécessaire. Rien ne serait pire que de retirer brutalement à ces entreprises les aides qui leur ont permis de garder la tête au-dessus de l’eau pendant les mois de crise que nous avons connue et que nous continuons de connaître.
Les entreprises qui sont les plus touchées doivent être les plus soutenues ; elles doivent pouvoir continuer à bénéficier de notre soutien – ce sera le cas.
D’autres entreprises ont déjà commencé à retrouver des couleurs et veulent investir, mais elles manquent de trésorerie. Elles ont besoin de transformer leurs prêts en prêts participatifs, c’est-à-dire en quasi-fonds propres qui leur permettent d’investir. C’est l’objet de l’enveloppe de 20 milliards d’euros qui a été mise à la disposition de ces entreprises pour leur ouvrir de nouvelles perspectives et qu’elles puissent investir, innover, mettre en place de nouvelles lignes de production et embaucher à nouveau sur les territoires.
Le dernier volet, absolument crucial, vous l’avez indiqué, consiste à tirer les leçons de cette crise. L’une d’elles est que les chaînes de valeur de la mondialisation, telles qu’elles existent aujourd’hui, nous rendent trop vulnérables à l’égard de l’approvisionnement sur les biens critiques en provenance des États-Unis, de l’Asie ou de la Chine.
Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre presque intégralement de l’Asie pour des semi-conducteurs qui servent ensuite dans notre industrie automobile, de dépendre des batteries électriques chinoises ou sud-coréennes alors que nous voulons être indépendants. Nous allons donc recréer une indépendance industrielle sur des chaînes de valeur stratégiques telles que les batteries électriques, le cloud, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’hydrogène. Sur toutes ces filières de production, la France veut et va retrouver son indépendance industrielle.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Le 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dit Matzak selon lequel le temps d’astreinte d’un sapeur-pompier volontaire doit être considéré comme un temps de travail au sens de la directive européenne de 2003. Pourtant, la loi française du 20 juillet 2011 a reconnu la spécificité du volontariat, qu’elle définit comme un engagement citoyen libre qui ne saurait être assimilé à une charge de travail.
La transposition et l’application de cet arrêt inquiètent beaucoup, non seulement les sapeurs-pompiers, mais aussi les élus, qu’ils soient locaux ou nationaux. Cette transposition rendrait en effet impossible la conciliation d’un engagement volontaire et d’une activité professionnelle. Elle pourrait ainsi porter gravement atteinte à notre modèle de sécurité civile, fait de la complémentarité entre professionnels et volontaires, dont la force est unanimement reconnue.
Or, de façon unilatérale et sans concertation, monsieur le ministre de l’intérieur, vous avez initié, en novembre, une demande auprès des directeurs de SDIS qui laisse penser que la France pourrait se diriger vers l’assimilation des volontaires à des travailleurs, et ce de façon abusive et infondée. Vos deux prédécesseurs, M. Collomb au Congrès national des sapeurs-pompiers à Ajaccio et M. Castaner devant le Parlement, avaient affirmé la volonté du Gouvernement de pérenniser et de renforcer le volontariat, dont nous connaissons l’importance fondamentale sur nos territoires. Pouvez-vous nous préciser vos intentions ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les sapeurs-pompiers volontaires belges devaient être, en raison des circonstances d’emploi contraignantes qui leur sont propres, considérés comme des travailleurs au sens de la DETT. Vous avez parfaitement raison de le rappeler, madame la sénatrice Poumirol, cette décision a suscité des inquiétudes dans les SDIS et parmi un certain nombre d’élus.
Les échanges dont le Gouvernement français a pris l’initiative avec la Commission européenne nous ont permis de le confirmer formellement, cet arrêt n’implique aucunement que les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires français soient qualifiés de travailleurs. Le Gouvernement est, comme vous, pleinement attaché au statut particulier et au modèle de volontariat français.
Chaque cas d’espèce doit être examiné en fonction de ses caractéristiques propres. Cette décision ne remet pas en cause notre modèle du volontariat. Toutefois, il est vrai, ce modèle nous semble devoir être sécurisé, en traitant les situations locales, probablement minoritaires, qui risqueraient de le fragiliser devant les juridictions.
Le ministère de l’intérieur n’a naturellement aucune volonté de transposer la DETT aux sapeurs-pompiers volontaires, dont je voudrais saluer l’engagement, particulièrement en cette période de pandémie. Il ne saurait être question pour nous de rester sans agir pour traiter les fragilités juridiques qui peuvent exister.
Sur ce dossier sensible, mais structurant pour le modèle français de la sécurité civile, le Gouvernement veut privilégier la concertation, vous l’avez rappelé. Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs généraux de la sécurité civile et de la gestion des crises de lancer une large concertation sur les nécessaires adaptations du modèle actuel de volontariat. Les messages du Gouvernement dont vous faites mention avaient justement pour but de préparer cette concertation. Elle est menée en liaison étroite avec les SDIS, intéressés au premier chef, et avec leurs partenaires, les acteurs de la sécurité civile, les élus.
Il est évident que l’ensemble des besoins opérationnels doit être analysé et les réponses adaptées tant au quotidien des sapeurs-pompiers volontaires et des SDIS…
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. … qu’aux crises exceptionnelles comme celle que nous connaissons à l’heure actuelle.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Madame la ministre, vous n’avez guère dissipé nos inquiétudes. Le volontariat, vous l’avez rappelé, est une activité altruiste et généreuse au bénéfice de nos populations qui ne saurait en aucun cas être considérée comme un travail : c’est un engagement citoyen fort !
Ce n’est pas une étude de quelques cas spéciaux que nous vous demandons. L’ensemble des sapeurs-pompiers de France attend l’écriture d’une nouvelle directive spécifique et non une simple dérogation au cas par cas. La France présidera, en janvier prochain, l’Union européenne : voilà une belle occasion de conclure ce dossier !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à être extrêmement inquiètes face aux difficultés que leur pose la flambée des prix des matières premières. Cela concerne l’acier, le cuivre, le minerai de fer, le zinc, le verre, mais aussi, dans des proportions très importantes, le bois. Aucune matière première n’est épargnée.
Le cuivre a augmenté de 28 % depuis un an, le zinc de 22 %. La livraison de bois est devenue extrêmement difficile. Les matériaux deviennent très rares et très chers. Le phénomène s’est répandu au niveau mondial comme une traînée de poudre ; la tension devrait perdurer encore plusieurs mois.
Face à ces hausses brutales, il existe un véritable danger pour les entreprises qui se sont engagées sur des bases devenues obsolètes. Bien sûr, monsieur le ministre, le prix des matières premières vous échappe, mais ces entreprises méritent toute votre attention. C’est dès à présent qu’il vous faut activer des leviers pour agir.
Devant cette situation exceptionnelle, ne pensez-vous pas que les règles très strictes qui encadrent la commande publique pourraient être temporairement assouplies ? Ne faut-il pas réfléchir pendant cette période si particulière à la possibilité pour le maître d’ouvrage public, de façon systématique, de revoir les conditions initiales du contrat, qu’il s’agisse du prix ou des délais d’exécution ? Ne faudrait-il pas, afin que nos entreprises passent ce nouveau cap, instiller de la souplesse, en permettant plus aisément et plus rapidement l’application des clauses de révision de prix, même lorsque les marchés ont été signés à prix fermes non actualisables ni révisables ?
En outre, face au risque de blocage des chantiers dans les semaines à venir, il convient de réactiver les ordonnances qui, au printemps 2020, avaient transitoirement gelé les pénalités de retard des marchés publics et privés.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Madame la sénatrice, je vous remercie de vos propositions, que je trouve pertinentes. Je propose que nous étudiions très attentivement ensemble notamment certaines règles de la commande publique, les pénalités en cas de retard ou de mauvaise exécution, afin de soutenir les entreprises, dans votre département de la Savoie, comme ailleurs.
De manière plus générale, la flambée du cours des matières premières s’explique très simplement : l’économie mondiale est en train de redémarrer très fortement en Chine et dans le reste de l’Asie, mais également aux États-Unis, sous l’impulsion du plan de relance lancé par le Président Biden. Je souhaite que l’Union européenne ne soit pas à la traîne et mette en œuvre le plus rapidement possible son plan de relance afin de renouer avec la croissance et de rester dans la course économique mondiale aux côtés de la Chine et des États-Unis. Je souhaite également que nous réfléchissions de manière plus stratégique à notre indépendance sur un certain nombre de matériaux.
Si je me suis battu pour sauver Ascoval, Hayange et certaines entreprises industrielles, c’est que je crois profondément en un avenir pour les industries de l’acier et de la métallurgie lourde en France et en Europe, mais à la condition de nous orienter vers une industrie décarbonée. C’est ce que nous avons fait à Fos-sur-Mer, par exemple, en investissant récemment 60 millions d’euros pour décarboner le site d’ArcelorMittal. En contrepartie, cela implique que nous taxions l’acier provenant d’Asie ou d’autres pays ne respectant pas les mêmes règles environnementales.
Nous ne pouvons pas demander à nos industriels de produire de l’acier décarboné, plus coûteux, tout en important sans taxe carbone aux frontières un acier sale. Une industrie française décarbonée, avec une protection aux frontières qui s’appelle la taxe carbone, voilà l’avenir !
Applaudissements sur des travées des groupes RDPI et INDEP.
Mme Martine Berthet . Je vous remercie de vos propositions, monsieur le ministre. Il est effectivement urgent d’agir pour que la situation de nos entreprises ne s’aggrave pas : faute de matériaux pour réaliser les chantiers, les équipes se trouveront au chômage partiel à l’automne.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse au ministre chargé des transports et porte sur la suppression totale de la navette aérienne entre Bordeaux et Orly, que le Gouvernement vient de confirmer.
Cette décision, fondée uniquement sur des considérations environnementales, est actée par le projet de loi Climat et résilience sans qu’aucune concertation avec les élus locaux ait eu lieu en amont. Pourtant, cette navette aérienne transporte jusqu’à 550 000 passagers par an. La métropole bordelaise constitue par ailleurs le troisième bassin d’emploi pour l’aéronautique en France et représente près de 35 000 salariés, avec 300 entreprises, dont Dassault ou Thalès. Alors que la région est déjà fortement impactée par la crise, cette suppression risque de remettre en question le choix de localisation et de développement de nombreuses entreprises.
Dans son avis sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Conseil d’État critique la suppression de la navette Air France entre Bordeaux et Orly. Il souligne que « les conséquences économiques et concurrentielles de l’interdiction sont trop succinctement abordées ». Il vous reproche aussi, monsieur le ministre, de ne pas avoir pris en compte le principe de liberté des transports aériens, qui prévaut dans l’Union européenne.
J’appelle votre attention sur le fait que l’aéroport de Bordeaux s’est doté d’un plan d’orientation stratégique volontariste en termes de lutte contre les nuisances sonores et visant à la neutralité carbone afin de devenir un équipement écoresponsable. De surcroît, la filière aéronautique travaille ardemment à la fabrication d’avions moins polluants dans le cadre du programme européen Clean Sky. Plutôt qu’une suppression totale de cette liaison aérienne, ne serait-il pas possible d’organiser une transition acceptable en maintenant au minimum deux allers-retours quotidiens ?
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement sur l’arrêt de la liaison aérienne entre Paris-Orly et Bordeaux, conséquence de l’article 36 actuellement débattu à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Climat et résilience. Cet article, vous y avez fait référence, donne la préférence au train sur l’avion dès lors qu’une alternative ferroviaire robuste, souvent en TGV, existe en moins de deux heures trente.
Nous accompagnons le secteur aérien dans sa transition écologique et énergétique, cela a été dit. Nous y investissons des montants considérables.
Nous avons à cœur de maintenir l’attractivité des territoires. C’est pourquoi les allers-retours professionnels à la journée seront toujours possibles. Ces restrictions ne concerneront pas non plus les vols à haut niveau de correspondances, raison pour laquelle les liaisons vers l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle seront maintenues, ainsi que la continuité vers les outre-mer.
Enfin, les lignes concernées bénéficient toutes d’une liaison ferroviaire de qualité. Des aménagements de fréquence à la hausse, dès que la crise sanitaire s’éloignera, nous permettront de retrouver le niveau de desserte habituel.
Concernant Bordeaux, j’ai demandé à Mme la préfète de région d’être particulièrement attentive aux besoins locaux, notamment en termes d’accessibilité et de desserte régionale.
Les modalités précises de l’application de cet article seront définies par décret. Je souhaite que les élus y soient étroitement associés.
Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.
Le sujet, monsieur le ministre, ce n’est pas le train… Sachez que se rendre en centre-ville quand on habite en région Nouvelle-Aquitaine ou même en périphérie de Bordeaux n’est pas du tout pratique : il faut jusqu’à une heure et demie de voiture pour rejoindre la gare.
Le secteur aérien ne saurait être le bouc émissaire de la lutte contre la pollution. En privant Bordeaux et sa région d’un atout essentiel d’attractivité, ce sont 35 000 emplois de la filière aéronautique qui sont en jeu. Tel était le sens de ma question !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.- M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.
Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mercredi 14 avril 2021, à quinze heures.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.
Mes chers collègues, en accord avec le Gouvernement, nous pourrions avancer les séances de questions orales initialement prévues le mardi 18 mai et le mardi 8 juin, respectivement au jeudi 6 mai et au jeudi 3 juin.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Par ailleurs, nous pourrions inscrire, jeudi 6 mai après-midi, à la demande de M. Éric Jeansannetas, président, et de M. Vincent Delahaye, rapporteur de la commission d’enquête sur les concessions autoroutières, un débat, sous la forme de questions-réponses, sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête ; puis, à la demande du groupe Les Indépendants – République et Territoires, un débat, sous la forme d’une discussion générale, sur le thème : « Écriture inclusive : langue d’exclusion ou exclusion par la langue ? »
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Par courrier en date du 6 avril, le groupe Les Républicains demande que le débat sur l’avenir institutionnel, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, inscrit à sa demande à l’ordre du jour du mardi 4 mai, soit organisé sous la forme d’une discussion générale et non d’une série de questions-réponses.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Enfin, par courrier en date du même jour, le groupe Les Indépendants – République et Territoires demande de réduire à quarante-cinq minutes la durée de la discussion générale sur les deux textes inscrits à l’ordre du jour de son espace réservé du jeudi 15 avril.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion du 6 avril 2021, un avis favorable - 13 voix pour, aucune voix contre - à la reconduction de M. Jean-Christophe Niel à la direction générale de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable – 9 voix pour, 20 voix contre – à la nomination de M. Philippe Baptiste à la présidence du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales.
Lors du scrutin public n° 101 de la séance du 6 avril 2021, M. Claude Malhuret souhaitait s’abstenir.
Lors du scrutin public n° 102 portant sur l’amendement n° 235 rectifié de la même séance, notre collègue Bernard Delcros souhaitait voter contre.
Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés (texte de la commission n° 495, rapport n° 494).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme du long périple sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. La commission mixte paritaire (CMP) réunie le 29 mars dernier à l’Assemblée nationale est parvenue à un accord qui préserve la quasi-intégralité des apports du Sénat, dans le souci permanent de mieux protéger nos forces de l’ordre tout en respectant les libertés publiques.
Prenant acte de la montée en puissance des polices municipales, l’article 1er de la proposition de loi élargit, à titre expérimental, les prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d’infractions, sous l’autorité du parquet. Le principal point de désaccord entre nos deux chambres portait sur la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des saisies. Nous avons trouvé en CMP une rédaction atteignant un équilibre, conservant le principe des saisies en matière de vente à la sauvette et de consommation de stupéfiants, mais clarifiant leurs conditions de conservation et de destruction, principales raisons de notre réserve.
La proposition de loi comprend également plusieurs articles utiles sur la police municipale. Tous les apports du Sénat sur la mutualisation des polices municipales, l’intervention de l’échelle intercommunale, la création de brigades cynophiles ou encore les prérogatives des gardes champêtres ont été préservés. Sur l’ensemble de ces points, nous sommes parvenus à un accord. Il s’agit d’avancées importantes pour nos polices municipales. Nous avons pu préserver les modalités d’évaluation souhaitées notamment par notre collègue Françoise Gatel.
S’agissant de l’article 6, supprimé par le Sénat, la CMP a adopté une proposition de rédaction commune qui fait de ce dispositif une simple possibilité à la main de la commune et qui limite le remboursement aux frais de formation.
J’en viens au titre relatif aux forces de sécurité intérieure.
S’agissant de l’article 24, la rédaction du Sénat a été adoptée sans modification. Je profite de cette occasion pour indiquer que cette rédaction, comme l’a dit notre président lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, ne fait plus de l’article 24 un cas particulier de l’article 18 de ce projet de loi. D’abord, elle crée une infraction dont le libellé montre que celle-ci est sans lien avec la diffusion de données. En effet, la provocation à l’identification que vise désormais l’article 24 peut s’opérer sans diffusion de données. Les deux infractions ne visent donc plus la même chose. Soit il y a provocation à l’identification pour les catégories de personnes visées par l’article 24, soit il y a diffusion de données identifiantes sans provocation et c’est l’article 18 de l’autre loi qui s’applique.
Nous avons ainsi purgé le vice initial des deux textes concurrents. Je présenterai un amendement rédactionnel visant à bien distinguer les douaniers en opération des forces de l’ordre en opération de police.
L’article 23 constituait le principal point de désaccord entre nos deux assemblées. Nous considérions que, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article posait des questions au regard des principes d’égalité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Nous avions donc choisi de centrer le dispositif sur les infractions les plus graves et d’élargir le champ des victimes concernées. La CMP a conservé les principaux points de cette rédaction, tout en réduisant la durée des crédits proposés.
Dans quelques instants, Loïc Hervé vous présentera les termes de l’accord sur les parties qui le concernent. J’en profite pour le remercier de notre collaboration fructueuse, ainsi que nos homologues de l’Assemblée nationale, mais aussi le ministre Darmanin, qui a bien fait d’en appeler souvent à notre sagesse.
Cette loi, si vous l’adoptez, mes chers collègues, s’intitule désormais « pour une sécurité globale préservant les libertés ».
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Richard applaudit également.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en complément de l’intervention de mon collègue corapporteur Marc-Philippe Daubresse, que je remercie également pour le travail que nous avons accompli ensemble, j’aborderai plus particulièrement les volets du texte consacrés à la sécurité privée, à la vidéoprotection et à la captation d’images, ainsi qu’à la sécurité dans les transports. C’est surtout sur la question de la captation et de l’utilisation des images que des divergences subsistaient entre nos deux assemblées. Nous sommes cependant parvenus à les surmonter grâce au travail approfondi mené avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale, Mme Thourot et M. Fauvergue, que je remercie également.
Avant de revenir sur ce point, j’aimerais évoquer en quelques mots les dispositions relatives à la sécurité privée. Le Sénat partageait pleinement la volonté des députés de mieux encadrer ce secteur, ce qui a favorisé l’élaboration d’un compromis.
Concernant la sous-traitance, c’est la version adoptée par le Sénat qui a été retenue, même si certains membres de la commission mixte paritaire auraient souhaité imposer des règles plus contraignantes. Il nous a semblé important que la restructuration du secteur ne prive pas les entreprises de sécurité privée de la souplesse dont elles ont besoin pour répondre aux demandes de leurs clients, qui peuvent être amenés à organiser ponctuellement de grands événements, notamment en 2023 et en 2024.
S’agissant de l’accès aux métiers de la sécurité privée, le texte qui vous est soumis est proche de celui qui avait été adopté par le Sénat. La durée de séjour exigée des ressortissants étrangers pour obtenir un agrément est cependant portée de trois à cinq ans. Il s’agit d’un point auquel nos collègues députés étaient très attachés, afin de garantir un contrôle effectif des antécédents judiciaires.
En ce qui concerne les pouvoirs nouveaux confiés au Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), nous avions une interrogation sur l’opportunité d’introduire une sanction pécuniaire pour les salariés. Un compromis a été trouvé autour d’un montant plus adapté aux capacités financières des personnes visées, qui sont, comme vous le savez, assez mal payées.
Enfin, le débat que nous avions souhaité ouvrir sur l’opportunité d’appliquer aux agents de sécurité incendie les règles applicables aux agents de sécurité privée se poursuivra, via une demande de rapport que le Gouvernement devra remettre dans un délai de dix-huit mois.
Sur les sujets qui touchent à la captation d’images, le Sénat s’est appuyé sur l’avis rendu par la CNIL à la demande du président François-Noël Buffet. Les garanties introduites ont été préservées.
Concernant la transmission des images de vidéoprotection à la police, par exemple depuis les halls d’immeubles ou les gares, nous avons trouvé des compromis pour concilier la lutte contre les incivilités avec la nécessaire protection de la vie privée.
Pour ce qui est de l’usage de caméras mobiles par les forces de l’ordre, c’est la version du Sénat qui a été retenue : la consultation immédiate des images en intervention sera possible pour certains motifs opérationnels précis, mais leur diffusion directe dans les médias a été écartée, pour éviter tout risque de « bataille médiatique ».
S’agissant enfin du recours aux drones, nous avions souhaité le réserver aux circonstances où ils sont réellement utiles, à savoir les infractions graves, les lieux difficiles d’accès ou dangereux. La CMP a maintenu tous les apports du Sénat, notamment l’exigence d’une autorisation préalable, l’élaboration d’une doctrine d’emploi et l’interdiction du recours à la reconnaissance faciale.
Sur proposition du Gouvernement, le Sénat, vous vous en souvenez, avait autorisé à titre expérimental l’utilisation des drones par les polices municipales. Nous avions alors fait part de nos interrogations. Nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale ont, eux aussi, exprimé des réserves. Nous avons finalement décidé d’encadrer encore mieux cette expérimentation. Elle sera soumise à une délibération du conseil municipal et à une autorisation du préfet. Sa durée sera limitée à six mois renouvelables et son évaluation sera renforcée.
Pour finir, je signale que la commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur la simplification des modalités de contrôles d’alcoolémie au volant, à laquelle nous étions au départ assez réticents, craignant qu’elle n’entraîne une limitation disproportionnée de la liberté d’aller et venir. Nous avons toutefois admis l’utilité d’une telle mesure sous réserve d’un encadrement renforcé.
Pour conclure, je tiens à saluer à mon tour le travail constructif mené avec nos collègues députés, qui a permis de dégager un compromis ambitieux tenant compte des préoccupations exprimées par nos deux assemblées. Avec le président Buffet et Marc-Philippe Daubresse, nous avons tenu un certain nombre de points durs dans cette négociation. Dans ces conditions, je vous invite, mes chers collègues, à approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Si l’on est convaincu, comme nous le sommes, que des avancées importantes en matière de sécurité sont nécessaires, cet accord en commission mixte paritaire est une bonne nouvelle pour le Parlement, en particulier pour le Sénat. La Haute Assemblée a pu apporter à ce texte des ajouts robustes juridiquement, tirés de l’expérience et des remontées de terrain des collectivités territoriales, que nous représentons, avec une vraie exigence de préservation des libertés publiques. Cela n’a été possible que parce que nous l’avons voulu dès le départ. Nous avons mené cette négociation à son terme.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de prendre la parole devant vous à l’occasion de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. M. le président Buffet indiquait voilà quelques mois, à raison, je le crois, qu’il s’agissait du texte le plus important en termes de sécurité depuis la Loppsi de 2011.
Ce texte contient de très belles avancées. Je ne reviendrai pas sur chacune des dispositions. Je résumerai en quelques mots l’esprit de la présente proposition de loi, dont le ministre de l’intérieur a pu débattre ici avec vous.
Il s’agit d’un texte de confiance.
Confiance d’abord dans nos maires et nos polices municipales : nous voulons faire confiance aux élus de terrain ; nous voulons donner la possibilité, avec l’article 1er, à ceux qui le souhaitent de faire expérimenter des compétences nouvelles à leurs agents, dans le strict respect de leurs compétences et de celles de l’État.
Nous avons pu entendre ici ou là dans les débats que cet article marquerait une forme de désengagement de l’État ou qu’il aboutirait à confier des missions régaliennes à des agents de police municipale n’étant pas en capacité de les exercer. Je tiens à le redire ici solennellement, l’ambition du Gouvernement, qui rejoint celle des rapporteurs à l’Assemblée nationale et au Sénat, est bien une ambition de multiplication territoriale de la sécurité et en aucun cas de régression. L’enjeu pour nous est bien de donner des moyens nouveaux aux forces municipales et de permettre à ceux qui le veulent de pouvoir mieux répondre aux troubles du quotidien.
J’ai été élue locale, comme vous, et je sais combien il peut être frustrant de ne pas pouvoir agir sur les nuisances de tous les jours qui empoisonnent la vie de nos administrés. Ce texte nous permet de dire aux élus qui le souhaitent : « Allez-y ! »
Partir du principe que nos agents de police municipale ne sauraient pas faire témoigne, à mon sens, d’une conception curieuse de cette troisième force à l’heure où elle s’affirme plus que jamais comme un partenaire essentiel des forces de sécurité intérieure. J’en profite pour rendre hommage à tous les policiers municipaux, qui sont particulièrement engagés dans cette période si difficile.
Je tiens à vous rassurer : avec cette loi, nous ne créons pas une sécurité à double vitesse entre les communes dotées d’une police municipale et les autres. Au contraire, en confortant et valorisant les polices municipales, le texte renforce l’intérêt pour les communes de s’en doter. Il n’est nul besoin ici de rappeler l’article 4, qui ne permet rien moins que de créer à Paris la plus importante police municipale de France.
Pour pallier les difficultés des communes à se doter d’une police municipale, l’article 5 renforce les possibilités de mutualisation à l’échelon intercommunal comme cela n’avait jamais été fait auparavant : SIVU, Sivom, EPCI à fiscalité propre, contrat de mise à disposition.
Par ailleurs, l’article 20 bis A va permettre la mutualisation des dispositifs de vidéoprotection dans le cadre d’un centre de supervision urbain réunissant l’ensemble des parties prenantes.
Bref, tout est fait pour doter les maires de capacités à véritablement mettre en œuvre une sécurité du quotidien.
Cette confiance se traduit aussi dans l’article 20, qui ajoute les agents de police municipale parmi les agents des forces de l’ordre destinataires des images de vidéoprotection. Cela me semble fondamental.
Je pense aussi aux articles 22 et 22 bis, sur les drones et les caméras embarquées, auxquels les policiers municipaux vont désormais pouvoir avoir recours pour les compétences que le législateur leur attribue, dans cette seule limite – nous en avons débattu en évoquant les libertés récemment –, et évidemment à chaque fois en coordination avec les forces de sécurité intérieure.
Confiance ensuite dans notre secteur privé de sécurité : la grande réforme de refonte sans précédent du cadre de la sécurité privée que nous menons ne trahit aucune défiance de notre part. Au contraire, elle vise à accompagner ce secteur, qui est en pleine expansion, et à lui donner les moyens d’être pleinement reconnu comme un partenaire de confiance. Cette confiance a évidemment pour contrepartie la responsabilisation des acteurs de ce domaine. Charge à eux désormais d’assurer cette montée en compétences et en moyens, notamment en vue des grands rendez-vous qui sont devant nous, comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques de 2024.
Confiance aussi dans la force du lien qui unit la police et les citoyens : cette confiance s’exprime dans la mise en place, grâce à l’article 27 ter – c’est une mesure que nous appelons de nos vœux dans le cadre du Beauvau de la sécurité –, d’une réserve opérationnelle de la police nationale alignée sur celle, ô combien efficace, de la gendarmerie nationale. Elle pourra répondre, avec des missions rénovées, à la demande très forte d’engagement des Français et à la volonté que nous avons avec le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, de valoriser la police nationale et de continuer à la faire bénéficier de la compétence de réservistes toujours plus nombreux, aux profils plus variés et aux engagements plus divers. Elle permettra de maintenir dans les cinq années après leur départ la qualification d’officier de police judiciaire pour les retraités ayant bénéficié de cette qualité pendant leur carrière. Cette évolution, soutenue par le sénateur Henri Leroy, que je salue, constitue une avancée forte et appréciée.
Il s’agit également d’un texte de protection de nos forces.
Les moyens vidéo, notamment les drones – j’y insiste –, démultiplient les capacités d’action des forces en les exposant moins aux dangers de voie publique ou en leur permettant de porter secours dans des conditions d’exercice parfois terriblement complexes et dangereuses. Le Sénat a encadré leur usage de nombreuses garanties, dont il nous appartiendra désormais d’assurer la déclinaison la plus opérationnelle possible et, bien entendu, la plus respectueuse des libertés.
Je constate par ailleurs avec satisfaction que les parlementaires des deux chambres partagent pleinement la volonté du Gouvernement de protéger spécifiquement les policiers et les gendarmes. Ainsi, les articles 23, sur les crédits de réduction de peine, 23 ter, sur l’extension du délit d’embuscade, 24, qui prévoit un délit de provocation à l’identification, mais également 27 bis, qui étend la protection fonctionnelle à l’audition libre pour les membres des forces de sécurité intérieure, sont autant de dispositions qui viennent témoigner de l’attention particulière de la République envers ceux qui la protègent.
Il s’agit enfin d’un texte de fermeté.
Fermeté vis-à-vis de ceux qui brisent des vies par leur comportement irresponsable sur la route, en assouplissant les possibilités de contrôle de l’alcoolémie ou de la consommation de stupéfiants.
Fermeté vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas les règles dans les transports : nous avons introduit une disposition qui permettra de renforcer substantiellement les moyens d’action des opérateurs du secteur pour lutter contre la fraude, tandis que les possibilités en matière de recours vidéo sont par ailleurs renforcées dans la loi.
Fermeté aussi pour mieux encadrer les produits dangereux, comme les mortiers : cela a été débattu.
Fermeté, parce que je crois qu’il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je sais que vous êtes toutes et tous ici favorables à ce que l’État de droit républicain soit respecté.
Au final, avec le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, nous souhaitons véritablement saluer la hauteur de vues des débats et la très grande qualité du travail de MM. les rapporteurs lors des auditions, de l’examen en commission des lois, puis en séance.
Certes, le Gouvernement regrette que les règles strictes de l’article 45 aient fait obstacle à ce que d’autres dispositions, pourtant très attendues des forces, puissent être inscrites dans la proposition de loi. Je pense à celles qui permettent de mieux lutter contre les rodéos urbains ou contre les refus d’obtempérer, qui blessent un policier ou un gendarme chaque jour, et de durcir le cadre d’acquisition des armes ou de précurseurs d’explosifs. Cependant, nous n’allons pas bouder notre plaisir. Pour nous, l’heure est surtout à saluer l’esprit de consensus qui a animé les membres de la commission mixte paritaire et qui permet aujourd’hui de présenter ensemble un texte de compromis.
C’est avec le même esprit de consensus et de sagesse républicaine que je vous invite à examiner et à voter le texte qui vous est soumis et auquel le Gouvernement n’apportera, comme c’est l’usage, que de simples amendements de coordination et d’application en outre-mer.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sans surprise, notre groupe votera contre ce texte.
On peut souscrire à l’idée d’une coordination des forces de sécurité nationales, municipales et privées en vue de grands événements, comme la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques. Mais, pour nous, ce texte semble à contretemps, enchâssé entre le Livre blanc de la sécurité intérieure, le Beauvau de la sécurité et la future loi d’orientation.
Débattre d’un nouveau cadre légal d’usage des drones et des caméras embarquées ou de captation des images par les forces de sécurité aurait à nos yeux mérité une expertise plus approfondie et un débat public préalable.
Au final, la proposition de loi, qui visait initialement à la mise en adéquation des polices municipales et de la sécurité privée à partir du concept de continuumde sécurité, se traduit par un texte avec des mesures disparates qui affectent la lisibilité et la sécurité juridique des principales dispositions.
Je souhaite évoquer quatre difficultés.
Premièrement, concernant les polices municipales, nous nous opposons au champ trop étendu de l’expérimentation, qui pourrait, contrairement à ce que vous indiquiez, madame la ministre, dénaturer les caractéristiques propres de la police municipale, celle-ci étant avant tout une police de proximité et du quotidien. À titre expérimental, les agents de police municipale vont être conduits à procéder à des actes d’enquête en contradiction avec les limites constitutionnelles encadrant leurs prérogatives.
Deuxièmement, nous regrettons l’assouplissement des règles relatives au secteur de la sécurité privée, notamment sur la sous-traitance, au risque d’aboutir à des prestations à la baisse et de précariser le personnel.
Outre les habilitations données au Gouvernement visant l’organisation du Cnaps et la formation pour l’accès à la profession, plusieurs dispositions posent des difficultés de nature constitutionnelle. Je pense au rétablissement à cinq ans de la durée nécessaire de détention d’un titre de séjour pour qu’un ressortissant étranger puisse exercer dans le secteur, au fait de confier des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes aux agents de sécurité privée ou encore à la suppression de l’habilitation spécifique de l’agrément pour réaliser des palpations de sécurité.
Troisièmement, les dispositions relatives à la vidéoprotection et à la captation d’images nous posent aussi problème. Les garanties introduites par le Sénat sont conservées – les rapporteurs l’ont souligné –, mais elles restent insuffisantes et n’auraient jamais dû relever d’une proposition de loi.
Nous restons opposés à la quasi-totalité des mesures inscrites dans le titre III. Elles sont manifestement contraires à la Constitution, en particulier au principe de protection de la vie privée.
Nous récusons l’évolution de la doctrine d’emploi des caméras-piétons, qui vont devenir des accessoires du maintien de l’ordre public alors qu’elles avaient plutôt pour objet initial de sécuriser les agents ou d’apaiser les relations entre la police et la population.
Nous ne comprenons pas le rétablissement par la commission mixte paritaire des mesures élargissant les possibilités de déport d’images et de vidéosurveillance, notamment dans les halls d’immeuble. De même, la possibilité pour la RATP et la SNCF d’avoir accès aux images de vidéoprotection dénote quelque part un glissement d’une mission de surveillance à une mission régalienne.
De manière globale, les dispositifs relatifs à la création ex nihilo et l’encadrement des régimes légaux intéressant l’usage des drones et des caméras embarquées soulèvent des interrogations pour nous.
Quatrièmement, les dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure nous interpellent.
La commission mixte paritaire s’est accordée sur une réécriture technique de l’article 24 qui laisse entière la menace contre la liberté de la presse et renforce les sanctions contre les diffuseurs d’images. Son articulation avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, que nous sommes en train d’examiner, entretient le doute sur son application effective.
Même difficulté avec l’article 23, qui supprime les crédits de réduction de peine et l’automaticité des remises de peine.
Enfin, nous restons opposés à l’autorisation de port d’arme pour les policiers et gendarmes hors service dans les établissements recevant du public.
En conclusion, je tiens à dire que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous inquiète dans ce qu’il contient et, surtout, dans ce qu’il ne contient pas : la réforme de l’IGPN, la remise à plat du Schéma national du maintien de l’ordre, l’interdiction de l’usage des LBD ou le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires. À nos yeux, ce texte ne favorisera en rien le rétablissement de la confiance des citoyens dans les forces de sécurité.
Madame la ministre, vous avez mentionné le nouvel intitulé : « proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. » Nous ne considérons pas que ce texte préserve vraiment les libertés. Bien au contraire, il est porteur de dérives. C’est la raison pour laquelle non seulement nous voterons contre, mais, en plus, nous saisirons le Conseil constitutionnel.
Je regrette que les apports que nous avons essayé d’introduire dans le texte n’aient pas été retenus. Cela nous aurait peut-être conduits à une autre conclusion.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la chronologie de la navette parlementaire est bouleversée par le télescopage des articles 24 de cette proposition de loi pour une sécurité globale et 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, que nous sommes en train d’examiner depuis quelques jours. Ces deux articles ont sensiblement le même objet, à savoir protéger les forces de l’ordre des captations malveillantes d’images, mais ils sont présentés simultanément dans deux véhicules législatifs. On se souvient aussi de la volonté du Gouvernement de créer une commission à sa mesure pour une nouvelle écriture de l’article 24… Ce grand n’importe quoi, alors que les Français attendent de la clarté, met en lumière le mépris de l’exécutif pour la démocratie représentative.
Un texte de sécurité globale doit garantir une sécurité démocratique avant tout, sans quoi on bascule dans un régime aux pouvoirs démesurés. Le rôle de l’État est de garantir aux citoyens et aux collectivités la liberté et la sécurité ! La réalité montre que l’insécurité se généralise, tout autant que le recul de nos libertés.
Perdue, La République En Marche se met à courir et se prend les pieds dans les marches. Nous avons ici la preuve, au mieux, de la mauvaise communication, au pire, du désaccord entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice. Chacun porte sa mesure dans son coin, et les Français, qui attendent une conjonction des réponses policières et pénales, en sont les premières victimes. S’agit-il d’une lutte d’ego, d’un combat de coqs, d’une divergence nette de ligne ou d’une stratégie qui mettrait en scène le duo du méchant et du gentil pour satisfaire tout le monde ?
Que l’on examine la loi dans de telles conditions est déjà insupportable ; mais passe encore… Le pire est que ce cafouillage affiché met à mal la crédibilité de l’État, alors que celui-ci a tant besoin de retrouver sa légitimité et son autorité. Et dire que, du locataire de Beauvau à celui de la Chancellerie, ce sont les mêmes qui ne manquent jamais une occasion de faire la leçon sur le prétendu manque de sérieux et de cohérence des parlementaires, avec un dédain affiché pour les communes ! À ce stade, je préférerais pourtant donner la boussole et les manettes à nos communes plutôt qu’au Gouvernement, car elles aussi attendent que l’on apporte des solutions ciblées aux problèmes de sécurités locales.
Ce grand n’importe quoi devrait entraîner le rejet des conclusions de la commission mixte paritaire en attendant que le Gouvernement accorde ses violons. Les sénateurs, représentant des élus de la réalité des terroirs et des territoires, étaient en droit d’obtenir un peu plus de respect.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur ce texte très attendu. L’adoption d’un nouveau texte visant à assurer une sécurité globale tout en préservant les libertés était malheureusement nécessaire, car nous assistons depuis de nombreuses années à une nette dégradation du climat sécuritaire dans notre pays.
Les actes de violence se multiplient, notamment contre nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers. Il est donc indispensable de mieux protéger les fonctionnaires qui participent à une opération de police contre tous ceux qui se permettent de dévoiler leur identité.
Grâce à la sagesse du Sénat, la nouvelle rédaction de l’article 24 y parvient. Si cet article avait fait l’objet de nombreuses controverses, sa nouvelle rédaction clôt les polémiques en remplissant l’objectif de protection sans pour autant porter atteinte à la liberté de la presse.
Je tiens aussi à le rappeler, les forces de l’ordre ne sont pas les seules concernées. Les élus sont eux aussi trop souvent visés par des violences inadmissibles. La vocation de nos forces de l’ordre est de protéger les Français, celle des pompiers ou des médecins de leur porter secours et celle des élus de les servir.
Quel triste retournement du devoir : protéger ceux qui nous protègent ! Car, au-delà des victimes directes, ces attaques portent aussi atteinte à l’ensemble de la République et à la cohésion de notre société. Il est grand temps que cela cesse. Ces dispositions s’accordent d’ailleurs avec la promesse qu’avait formulée le Premier ministre lorsqu’il avait assuré solennellement devant le Sénat et le pays qu’il n’y avait pas et qu’il n’y aurait pas de zone de non-droit sans contrôle d’identité.
Nos concitoyens attendent légitimement un renforcement de la sécurité. Les dispositions figurant dans ce texte permettront de donner davantage de moyens aux forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission. Ainsi, la vidéoprotection sera étendue, afin de permettre à cette technologie de déployer tous ses effets. Comme toujours, le Sénat a prêté une attention particulière à la protection des libertés publiques. Nombre de ses ajouts ont été conservés dans le texte final.
À cet égard, nous nous félicitons que le décret déterminant les modalités de la vidéoprotection dans notre pays soit dorénavant pris après avis de la CNIL. Cette nouvelle garantie renforcera encore la protection des libertés de nos concitoyens.
À côté du secteur public, le secteur privé constitue un important pilier du continuum de sécurité. La proposition de loi que nous examinons renforce le contrôle de la sous-traitance. Elle contribuera à améliorer la qualité des prestations et la légitimité des sociétés qui les exécutent.
Ce texte prévoit également une expérimentation visant à confier des prérogatives de police judiciaire à certaines polices municipales. Même si j’aurais souhaité que le seuil pour y participer soit plus fortement abaissé, je suis déjà heureux qu’il ait été ramené de vingt agents à quinze agents.
Je voudrais redire ici avec force à quel point il est essentiel de s’assurer que les petites communes ne sont pas pénalisées. Le législateur doit veiller à ce que la sécurité soit uniforme sur l’ensemble du territoire. Cela implique de tenir compte du fait que les petites communes n’ont pas les moyens de recruter des agents de police municipale.
En définitive, c’est donc à l’État qu’il revient en premier lieu d’assurer la sécurité de nos concitoyens.
Les dispositions de ce texte concourent à améliorer la sécurité des Français. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de son adoption, tout en rappelant que la question des moyens financiers consacrés à nos forces de l’ordre reste fondamentale pour parvenir à nos fins.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, entre états d’urgence sanitaire et sécurité globale, la succession de textes liberticides et sécuritaires dans notre pays depuis plus d’un an devient alarmante.
Il n’y avait nul doute sur le fait que cette commission mixte paritaire fût conclusive. Sans surprise, sur ces sujets, le Gouvernement, sa majorité LaREM et la droite sénatoriale sont à l’unisson, réunis en ordre de marche ou dans les starting-blocks de la course à l’extrême.
Ce texte s’appelle désormais « proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés ». Mais je me pose la même question que ma collègue Laurence Harribey : de quelles libertés s’agit-il ?
La proposition de loi prône la surveillance de masse, de la légalisation et de l’extension de l’usage des drones au plus grand déploiement des caméras-piétons, sans préciser, pour ce dernier outil, l’importance du contrôle de l’action de l’agent dans le cadre de ses fonctions. Il aurait évidemment été judicieux d’inscrire dans la loi que cette technologie a pour objet principal le renforcement de l’action de la justice et l’aboutissement des plaintes des victimes de violences commises par certains agents.
Ce texte s’attaque à la liberté d’expression, en limitant la dénonciation des actes répréhensibles des forces de l’ordre, par son article 24. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme le souligne : l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit répondre à un besoin social impérieux. Or, comme le relève l’avis de la Défenseure des droits, l’infraction initialement prévue n’était pas nécessaire à la protection des policiers et gendarmes. Malgré sa réécriture, la critique faite à cet article ne semble pas pour autant obsolète.
La proposition de loi porte également une atteinte disproportionnée à la liberté d’informer. Le nouveau délit de provocation à l’identification, une notion floue, ouvre la voie à des interprétations divergentes et arbitraires pouvant nuire au travail des journalistes. Ce sont ces images, diffusées dans la presse, qui ont permis de rendre publique, par exemple, l’affaire Benalla, n’en déplaise au Gouvernement.
Ce texte bride le droit de manifester, parce qu’il crée un climat anxiogène autour des manifestations publiques. Il légalise les drones, mais reste silencieux quant aux LBD et grenades de désencerclement, que nous savons pourtant être la cause de nombreuses blessures et mutilations.
Alors, « préservant les libertés », dites-vous ? Voilà une appellation assez antinomique, si je puis me permettre !
Enfin, nous sommes pour la création d’une police municipale à Paris. Nous nous associons à la vision que la mairie de Paris a de sa future police municipale : une police de proximité formée aux questions sociétales et à l’image de ceux qu’elle protège.
Mais nous sommes contre le dangereux rapprochement qu’opère ce texte des prérogatives et statuts de la police et de la gendarmerie nationales, de la police municipale et de la sécurité privée.
Force est de constater que ce texte ne s’appuie sur aucune vision réellement novatrice et complète de la sécurité en France. Il n’a, hélas ! de global que le nom. Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, compte tenu de l’inspiration de cette proposition de loi et de l’attitude des forces politiques au sein de notre assemblée comme de l’Assemblée nationale, l’accord était, je le crois, prévisible dès le début ; en tout cas, on pouvait le souhaiter. Il s’est réalisé, et je crois qu’il faut s’en réjouir. À cet égard, il est tout à fait naturel de souligner le rôle joué par nos deux rapporteurs, dont le travail a été très intense et très méthodique, et de saluer M. le président de la commission des lois, auquel je tiens à rendre hommage.
Au temps pour moi, madame la présidente.
Je voudrais, sans revenir sur les principales dispositions, me livrer à deux observations politiques à propos du texte.
La première a trait au chemin parcouru dans le rapprochement et dans la meilleure coopération entre les différentes forces de sécurité.
Il n’est qu’à se rappeler comment étaient perçues les polices municipales voilà encore vingt ou vingt-cinq ans, y compris par la police nationale et la gendarmerie. Aujourd’hui, notamment grâce au savoir-faire développé par les conventions de coordination et à l’acquisition de réflexes professionnels partagés entre police, gendarmerie et police municipale, de nombreux progrès ont été accomplis.
Au fond, la reconnaissance de la capacité des polices municipales à devenir les contributeurs d’une sécurité plus active, notamment en relevant des infractions de proximité, est le résultat d’une longue évolution dans laquelle chacun a mis du sien. Les collectivités locales ont en particulier veillé à la montée en compétences et en savoir-faire de leurs polices municipales.
Ensuite, j’évoquerai un vieux souvenir personnel – en ce temps lointain, j’étais membre de la commission des lois à l’Assemblée nationale –, celui du premier texte sur les sociétés de sécurité privée que nous avons adopté en 1983. Je peux vous dire que l’on partait de loin !
La prévention, dans la société française, contre ces sociétés et la très grande méfiance qui les entourait ont demandé un certain effort à la majorité de l’époque – je peux en témoigner – pour la réglementer. Or cela a contribué dans la durée à faire nettement progresser du point de vue méthodologique ces sociétés et leurs salariés. Aujourd’hui, elles ont toute leur place dans le code de la sécurité intérieure, avec évidemment un système de contrôle et de protection de la sécurité à l’extérieur, et elles rendent de larges services.
La seconde observation concerne la place prise par les images et leur transmission dans les outils de la sécurité au quotidien, mais aussi dans les enquêtes judiciaires.
Là encore, cela a d’abord suscité une très grande méfiance. Souvenons-nous, lorsque des communes, de plus en plus nombreuses année après année, adoptaient une délibération permettant de mettre en place un système de vidéosurveillance dans l’espace public, avec un contrôle organisé, elles se heurtaient à des préjugés et à des critiques extérieures très intenses. Désormais, cette pratique s’est fortement généralisée, et, si je m’en tiens à une analyse un peu symptomatique, les cas dans lesquels apparaissent des critiques ou des observations négatives sur l’utilisation de ces outils de vidéoprotection, comme l’on dit aujourd’hui, sont extrêmement rares. Dans de nombreuses communes, la commission déontologique se réunit annuellement pour faire le point, mais les critiques ou les conflits surviennent de façon tout à fait épisodique.
À mon sens, les deux assemblées ont accompli collectivement un bon travail. C’est pourquoi je considère que ceux de mes collègues qui manifestent encore une critique nous rendent service en soumettant ce texte au Conseil constitutionnel. En effet, ainsi sera garantie la sécurité juridique de l’ensemble des solutions retenues.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen d’une proposition de loi controversée, sur l’élaboration de laquelle le bicamérisme a fait son œuvre ; il faut le relever.
Cette proposition de loi apporte des outils de régulation bienvenus, notamment dans des secteurs très sensibles qui pourraient prochainement fortement recruter, comme la sécurité privée ou, domaine en plein essor, les drones. C’est une étape. Il est vrai que nous aurions souhaité aller plus loin dans la régulation des sociétés privées en matière de contrôle de la sous-traitance ou de la qualité des formations proposées.
Sur les caméras aéroportées, le texte prévoit également, grâce à l’apport du Sénat, de fixer des cadres d’usages, comme de réaffirmer la prohibition de techniques telles que la captation des sons, la reconnaissance faciale, les interconnexions automatisées de données. Il nous appartiendra de suivre très régulièrement la pertinence de ces dispositions et de les réadapter en conséquence au regard des pratiques qui évoluent plus vite que le droit. Je compte ici prendre rendez-vous avec mes collègues du Sénat au moment de la discussion du budget, pour qu’ils permettent à la CNIL d’assurer pleinement la montée en régime et la diversification de ses missions. Il appartient en effet à la puissance publique de pouvoir organiser les contrôles adéquats.
Je réaffirme ici notre attachement viscéral à ce que le cadre de travail de nos forces de l’ordre et forces de sécurité prenne appui sur nos libertés fondamentales : usage proportionné et délimité strictement aux missions et aux temps de ces missions, respect des libertés individuelles et de la presse. C’est notre fil rouge. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une majorité du groupe du RDSE continue de s’opposer à la détention possible d’armes par des forces de l’ordre hors service au sein d’établissements recevant du public.
J’en viens à une interrogation majeure relative aux dispositions liées aux expérimentations de mise en commun entre les communes de policiers municipaux.
Quelques dispositions de notre groupe ont été adoptées comme la nécessité d’un débat au sein de chaque commune expérimentant les polices intercommunales, la publication des frais de formation engendrés par cette réforme ou l’élargissement des pouvoirs de verbalisation des gardes aux espaces naturels non boisés.
Dans l’ensemble, ces expérimentations appellent quelques réflexions.
Non, la police intercommunale nouvellement créée ne saurait être une troisième force de sécurité ! Nul ne comprendrait que cette réforme soit un prétexte au désengagement de l’État.
Ce texte suscite une autre interrogation, et non la moindre : nous craignons que ces dispositions puissent ouvrir la voie à une sécurité à deux vitesses, avec, d’un côté, de super polices intercommunales et, de l’autre, rien, ce qui aurait pour conséquence des iniquités au sein même des intercommunalités de sécurité.
L’aménagement du territoire que nous défendons exige une intervention publique constante qui vient corriger des déséquilibres, inscrit la force publique dans tous les territoires, y compris ruraux, de France périphérique et d’outre-mer.
Si l’expérimentation est un outil formidable, elle touche en l’occurrence à la sécurité des biens et des personnes et elle durera cinq ans. Ce n’est pas rien ! Après cinq ans, il sera très difficile de revenir en arrière. Aussi, nous demandons une évaluation rigoureuse, y compris à l’échelon local.
Je m’interroge enfin sur la complexité et la lisibilité pour le citoyen des dispositifs prévus. Je souhaite vivement que, animés par des revendications de concurrence territoriale plutôt que par un esprit de coopération, nous n’inventions pas des outils de technocratie territoriale, qui, au total, desserviraient nos concitoyens.
De grands pouvoirs impliquent effectivement de grandes responsabilités !
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Alain Richard applaudit également.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « La France – berceau des droits humains tels que promulgués en 1789 – serait-elle en train de rejoindre le camp des pays où la démocratie est fragilisée par le pouvoir lui-même ? » C’est en ces termes que s’interrogent des intellectuels du monde entier dans un appel envoyé la semaine dernière à Emmanuel Macron, pour que celui-ci renonce à ce texte.
On y trouve, ne vous en déplaise, des personnalités comme Angela Davis, Noam Chomsky, Jean Ziegler et pas moins de trois prix Nobel de la paix.
Avec eux, nous nous inquiétons du « recul de la démocratie » dans le monde et en France, en pleine pandémie, à l’heure où les populations souffrent d’un recul global des droits humains et des libertés.
Je vous le dis solennellement : aujourd’hui, en posant un point final aux débats parlementaires autour de ce texte, nous actons un recul sans précédent de nos libertés publiques. L’État affirme son autorité et la remise en cause de celle-ci ne sera que très peu tolérée…
Des mobilisations importantes ont permis une réécriture du si problématique article 24. Mais quelle réécriture ?
Ne soyons pas dupes. Si la question de l’« usage malveillant de l’image », qui posait de sérieuses difficultés dans la démonstration de l’intentionnalité, a été résolue, la formulation finale de l’article visant une « provocation à l’identification » qui a pour objectif « manifeste » de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique des policiers ou des gendarmes ne pose pas moins question. Comment prouver ou non ce but manifeste quand une image est diffusée pour dénoncer un comportement de violence policière, par exemple ?
En outre, bien d’autres mesures qui seront aujourd’hui définitivement adoptées mériteraient que ce texte soit purement et simplement retiré.
En commission mixte paritaire, les arbitrages se sont révélés anecdotiques, puisque la philosophie globale de ce texte était partagée d’emblée par la majorité gouvernementale à l’Assemblée nationale et par la majorité de droite au Sénat. Toutes deux sont parvenues à leur objectif d’instaurer un « continuum de sécurité » allant des policiers nationaux aux policiers municipaux, en passant par les gardes champêtres et les agents de sécurité privée.
Quelques contraintes sont instaurées pour encadrer les entreprises de sécurité privée, en échange de quoi les agents de sécurité privée se voient accorder de nouveaux pouvoirs : ils pourront être autorisés par le préfet à effectuer des missions de surveillance de la voie publique dans le cadre de la lutte antiterroriste. Qui plus est, ils n’auront plus besoin d’habilitation pour procéder à des palpations de sécurité dans le cadre de certaines manifestations. Comment octroyer de tels pouvoirs à des entreprises qui, par définition, n’ont qu’un but marchand ?
De nouveaux pouvoirs sont également transférés aux polices locales, sous la tutelle des maires, lesquelles se substituent de plus en plus à la police nationale sans en avoir ni les moyens ni les formations requises.
Nous l’avons signalé à plusieurs reprises lors de l’examen du texte : à ce maillage fin du territoire en matière d’agents de sécurité se couple une extension démesurée de l’usage des nouvelles technologies. Certes, la commission des lois du Sénat s’est efforcée d’encadrer les dispositifs proposés, notamment en matière d’usage des drones, mais cela est largement insuffisant.
Nous entrons désormais dans une nouvelle ère en matière de surveillance des populations, ce que nous ne pouvions soupçonner voilà encore quelques années. Aujourd’hui, il s’agit uniquement de « capter des images », nous explique-t-on. Qu’en sera-t-il demain ? Si les garanties sont aussi faibles et éphémères que celles qui ont été apportées à la loi SILT de 2017, alors le pire est à craindre, et cela n’a rien d’alarmiste que de le dire. Gageons que les Sages du Conseil constitutionnel, qui seront saisis, vous feront, eux, entendre raison.
Pour l’heure, mes chers collègues, prenons la mesure de ce qu’implique notre vote aujourd’hui pour notre pays, pour la sauvegarde de nos libertés et droits fondamentaux, et opposons-nous à ces conclusions.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mme Esther Benbassa applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous sommes conduits à nous prononcer a suscité, rappelons-le, d’importants remous dans le débat public et donné lieu à de nombreuses manifestations sur la voie publique en dépit même des contraintes particulières tenant à la crise sanitaire. Aussi, c’est avec un certain soulagement que nous nous apprêtons à voter en faveur du texte de compromis sur lequel se sont accordés députés et sénateurs, le 29 mars dernier.
Que de chemin parcouru avant d’aboutir à cet accord ! Rappelons-nous : dès le mois de décembre 2020, peu après l’adoption du texte en première lecture par l’Assemblée nationale, le Sénat, pris en la personne de nos deux chers rapporteurs, a fait part de sa vive détermination à améliorer l’article litigieux, le « fameux » article 24. Notre groupe s’est en outre vigoureusement opposé à la désignation d’une commission nommée spécialement pour réécrire cet article, rappelant que, dans le cadre de la navette parlementaire, le Sénat était seul saisi de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agissait là de l’expression du respect de nos institutions et de notre loi fondamentale.
Cette opposition fut féconde, puisque la version sénatoriale de l’article 24, élaborée sur l’initiative de la commission des lois, a fait l’objet d’un consensus entre les deux assemblées en commission mixte paritaire. D’importantes garanties y ont été apportées. L’ultime version a totalement abandonné toute référence à loi de 1881 sur la liberté de la presse, tout en maintenant l’objectif initial par la création d’un nouveau délit de provocation à l’identification des policiers, et ce dans un but manifeste de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Ce délit sera dorénavant inscrit dans le code pénal.
Il s’agit d’une réécriture plus sûre d’un point de vue juridique. Cette nouvelle rédaction ne porte pas atteinte à la liberté de la presse et lève toute ambiguïté sur une prétendue pénalisation d’intention.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Outre le volet de cet article très controversé, de nombreuses modifications sénatoriales ont été conservées dans le texte que nous examinons. Sans revenir à cette proposition de loi dans le détail, plusieurs points méritent, selon nous, d’être soulignés et mis en exergue.
Ainsi, contrairement au texte initial, qui rendait l’expérimentation éligible aux seules communes qui emploient au moins vingt agents de police municipale, le Sénat a ouvert cette possibilité aux communes qui disposent d’au moins quinze agents. De plus, dans un souci de cohérence, le Sénat a souhaité que cette expérimentation soit prévue non pas pour une durée de trois ans, mais pour une durée de cinq ans, afin d’en calquer la durée sur celle du mandat municipal en cours pour en mesurer pleinement tant l’intérêt que les effets.
Notre volonté de mieux protéger ceux qui nous protègent nous a conduits à renforcer les peines encourues en cas de violences commises en raison de leurs fonctions sur les personnes dépositaires de l’autorité publique. Ces peines seront également applicables en cas de violences commises sur leurs proches.
Par ailleurs, face à la multiplication des intrusions dans les exploitations agricoles, régulièrement visitées, cambriolées ou dégradées, le Sénat a élargi les prérogatives des policiers municipaux et des gardes champêtres en les autorisant à constater le délit d’intrusion illégale dans une exploitation agricole.
De nombreuses garanties ont également été apportées par le Sénat aux technologies de vidéosurveillance et de captations d’images, garanties particulièrement nécessaires au regard des risques qu’elles présentent en termes de libertés individuelles comme de libertés publiques.
Si nous devions émettre un regret, c’est la disparition des dispositions adoptées par le Sénat, sur proposition de Dominique Estrosi Sassone, qui entendaient clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation. Elles auraient sans doute permis de renforcer la jouissance paisible des propriétaires et locataires. Malgré cela, nous nous réjouissons que les dispositifs souhaités et votés par la majorité sénatoriale en faveur de la sécurité, pour lesquels nous avons pris soin qu’ils ne s’accompagnent pas d’un désengagement de l’État, aient largement retenu l’attention de la majorité à l’Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement le président de la commission des lois, cher François-Noël Buffet, et nos deux excellents rapporteurs, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, qui, malgré les zones de turbulences rencontrées par ce texte, n’ont commis aucune erreur de navigation. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le bien-fondé et l’utilité du bicamérisme, l’enrichissement par le Sénat de ce texte apporte une réponse sans ambiguïté.
M. Stéphane Le Rudulier. Pour l’ensemble de ces raisons exposées, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi élaborée par la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, grâce à la qualité des rapporteurs et du président de la commission des lois, je lève le doute : le groupe Union Centriste votera ce texte avec conviction.
Le Sénat s’était assigné comme objectif de dépasser frénésie et posture pour adapter la loi aux évolutions de la délinquance et de la violence, mais aussi aux évolutions des nouvelles technologies, lesquelles peuvent aussi aboutir par l’image à menacer ceux qui nous protègent, les transformant en cibles et parfois, trop souvent déjà, en victimes tragiques. Chacun de nous pense ici aux représentants des forces de police et de gendarmerie qui, parce qu’ils nous protégeaient, ont été les victimes de drames tragiques. Cet objectif est, je le crois, atteint.
Le travail de la commission mixte paritaire a permis de conserver les apports essentiels du Sénat et de garantir l’équilibre entre libertés individuelles et sécurité – ce qui est cher à Loïc Hervé et à nous tous –, préservant ainsi ce socle du contrat social qui fonde notre démocratie.
À cette violence qui gangrène notre société, nous répondons par une loi ciselée et sécurisée juridiquement, voire apaisée sur l’article 24, qui a soulevé tant d’opprobre.
L’article 24 est donc désormais cicatrisé. Il ne touche plus à la loi de 1881 sur la liberté de la presse et crée un nouveau délit de « provocation à l’identification » des policiers, qui saura trouver sa place dans la protection de nos forces de l’ordre.
Au cours de nos débats, j’ai appelé l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une série de points ayant trait à la police municipale – le rapporteur Marc-Philippe Daubresse y a été très attentif. Un grand nombre d’entre eux ont été satisfaits par nos travaux. L’action de la police municipale ne saurait se substituer à celle de la police nationale ou de la gendarmerie, car, il faut le rappeler, l’État doit assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire ; les polices municipales gèrent les questions relatives à la tranquillité du voisinage. En cela, je salue les initiatives très positives des rapporteurs sur la mutualisation des polices municipales.
Je ne peux pas ne pas revenir sur les dispositions liées à l’usage des drones, qui aboutissent à un encadrement dont la nécessité devenait pressante. Je reprends les mots du rapporteur Loïc Hervé : ce régime d’usage des drones est robuste et s’inscrit dans l’avenir.
Reste une alerte que je me dois de vous adresser, madame la ministre, sur l’expérimentation de l’article 1er visant l’extension des prérogatives des polices municipales. Le principe de cette expérimentation est une excellente chose, répond à un besoin et son évaluation, que nous avons renforcée au Sénat, a été maintenue dans ses grandes lignes par la commission mixte paritaire. Sachez que, avec Rémy Pointereau, Corinne Féret, particulièrement sensibles à ce sujet, et les membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, vous aurez des interlocuteurs très coopératifs, mais exigeants.
Enfin, et je sais que Marc-Philippe Daubresse, là encore, y a été sensible, j’appelle à plus d’anticipation sur l’atterrissage de l’expérimentation. Ainsi, le Sénat a adopté un amendement cosigné par des membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation visant à garantir le principe de libre administration des communes et à empêcher que ne soit imposé de manière verticale et autoritaire un futur transfert de compétences des prérogatives judiciaires aux polices municipales, alors même que la création d’une police municipale relève de ce principe de libre administration des collectivités.
Madame la ministre, je réitère cette alerte au nom du principe de libre administration des collectivités, d’autant que chat échaudé craint l’eau froide. Cette expérimentation doit sécuriser, après son évaluation exigeante, un principe d’élargissement de ses compétences aux seules collectivités volontaires.
Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement pour leur implication minutieuse et exigeante nos deux rapporteurs, Loïc Hervé et Marc-Philippe Daubresse, et le président de la commission des lois. Leur écoute et leur rigueur, jointes à celles de M. le ministre de l’intérieur et à la vôtre, madame la ministre, nous auront permis d’atteindre ce difficile équilibre.
Le groupe Union Centriste votera ce texte en réaffirmant que la sécurité, comme les lois l’encadrant, doit s’adapter aux évolutions de notre société. Elle doit protéger les libertés et constitue, elle aussi, l’un des piliers de notre démocratie.
J’espère que nous aurons su, par ce texte, apporter des solutions aux peurs qui se font jour dans la population et renforcer la protection de ceux qui nous protègent.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et INDEP.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis.
Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article.
La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.
Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République ainsi qu’au regard de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.
Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article ainsi que les modalités de financement de ces obligations.
Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes et à tous les établissements publics concernés.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Les observations des communes et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.
II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès-verbal.
Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur conservation.
Pour l’infraction mentionnée au 5° du V du présent article, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.
V. – Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :
1° À l’article 446-1 du code pénal ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route ;
2° bis À l’article L. 236-1 du même code ;
3° À l’article L. 324-2 dudit code ;
3° bis À l’article L. 412-1 du même code ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;
5° À l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
6° À l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à une personne publique ;
7° À l’article 322-1 du même code ;
8° À l’article 322-4-1 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;
9° Au 3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale et à l’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.
Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale s’applique.
VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.
VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et faire procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement par une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
La décision d’habilitation d’un directeur de police municipale ou d’un chef de service de police municipale est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un service de police municipale d’une autre commune ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I au sein du ressort d’une même cour d’appel.
Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16-3 du même code.
Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
VIII. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilité.
IX. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article sont mises en œuvre.
I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision. » ;
5° Au même dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».
À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613-3 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 226-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales
I A. –
Supprimé
I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511-2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le chapitre III du titre III du présent livre » ;
1° bis
Supprimé
2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
« Art. L. 533 -1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 533 -2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.
« Art. L. 533 -3. – Par dérogation à l’article L. 511-6, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 533 -4. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
« Art. L. 533 -5. – Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »
II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.
II bis. – Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leurs représentants, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
III à VII. –
Supprimés
Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’une autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b)
Supprimé
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ;
2° Après l’article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512 -1 -2. – I. – Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.
« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
« Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.
« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.
« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512-2.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° bis
3° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512-1-2 » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -57. – La commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d’emploi de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation. »
L’article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés. »
Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522 -2 -1. – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
« Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.
« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2. »
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Brigades cynophiles de police municipale
« Art. L. 511 -5 -2. – Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511-1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »
II. – À l’article L. 211-18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, des polices municipales ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° L’article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : «, après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, » ;
a bis) À la même première phrase, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».
L’article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l’exception des sujets liés au statut des agents. »
(Supprimé)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : «, les gardes champêtres ».
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522 -5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511 -4 -1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612 -5 -1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.
« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
« Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.
« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617-2-1 et L. 617-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 617 -2 -1. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article L. 612-5-1.
« Art. L. 617 -2 -2. –
Supprimé
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.
I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° À la première phrase de l’article L. 632-3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 634 -3 -2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 634 -3 -3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8271-1-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 8271-17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».
Le second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;
3°
Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° de l’article L. 633-1, la référence : « à l’article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634 -4 -1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
« Sauf si la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu’une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l’interdiction temporaire d’exercer.
« Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.
« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.
« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.
« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a et b)
Supprimés
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
c bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;
d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 5° du présent article » ;
2° À l’article L. 612-22 et au premier alinéa de l’article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 4° bis » ;
3° L’article L. 622-19 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
c)
Supprimé
c bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;
d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
e) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
4° À l’article L. 622-21 et au premier alinéa de l’article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».
I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 612-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » ;
3° Au 2° de l’article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;
4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;
5° L’article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612-6. » ;
6° L’article L. 617-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 617 -3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 dans les conditions prévues à l’article L. 612-9 ;
« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612-25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1. » ;
7° L’article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
8° L’article L. 622-7 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. » ;
9° Au 2° de l’article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;
10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;
11° L’article L. 624-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624 -4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 dans les conditions prévues à l’article L. 622-9. »
II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Au premier alinéa de l’article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bien-être animal et ».
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613 -6 -1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »
(Supprimé)
Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés
« Art. L. 614 -6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès-verbal. »
Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »
(Supprimé)
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;
4°
(Supprimé)
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613-7-1 A du présent code » ;
2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 613 -7 -1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.
« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;
3° L’article L. 617-1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A. » ;
4° L’article L. 617-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1634 -4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;
« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. »
III. –
Supprimé
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.
« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
TITRE III
VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES
Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;
b) Après le mot : « gendarmerie », la fin est ainsi rédigée : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. » ;
2° L’article L. 252-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : «, des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : «, des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » ;
3° L’article L. 255-1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;
a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 252-2 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »
I. – Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :
1° Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ;
2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la rétention administrative ou de la garde à vue.
II. – Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable.
Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de la mesure ainsi que de son renouvellement et peut y mettre fin à tout moment.
L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.
III. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au-delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.
L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images.
IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret précise les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes retenues ou gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° A
Supprimé
1° L’article L. 132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 s’agissant des autres agents.
« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du même code.
« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1.
« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.
« V
2° Il est ajouté un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -14 -1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I à III de l’article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.
« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132-14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental. » ;
3°
Supprimé
L’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est » sont remplacés par les mots : «, dès que les circonstances l’exigent et pour une durée » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »
Après l’article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251 -4 -2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;
2° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;
c et d)
Supprimés
3° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;
c et d)
Supprimés
e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : «, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.
I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
« Art. L. 242 -1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 242 -2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité :
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;
« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 242 -3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Art. L. 242 -4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 242 -5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 3°
Supprimé
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 5°
Supprimé
« 6° La régulation des flux de transport ;
« 6° bis
Supprimé
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 8° Le secours aux personnes ;
« 9°
Supprimé
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 242 -6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;
« 3°
Supprimé
« Art. L. 242 -7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.
« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4.
« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre pour lequel elle est valable, ainsi que ses finalités. Elle est délivrée pour une période de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
« Art. L. 242 -8. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale
« Art. L. 1332 -6 -1 A. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ;
2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires
« Art. L. 2364 -1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.
« Art. L. 2364 -2. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Art. L. 2364 -3. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 2364 -4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. »
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Caméras embarquées
« Art. L. 243 -1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.
« Art. L. 243 -2. – Les traitements prévus à l’article L. 243-1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, et de réguler les flux de transport.
« Art. L. 243 -3. – Les traitements prévus à l’article L. 243-1 ne peuvent être mis en œuvre que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Art. L. 243 -4. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Art. L. 243 -5. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 243 -6. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers. »
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1521-2, il est inséré un article L. 1521-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521 -2 -1. – Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.
« Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.
« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. » ;
2° L’article L. 1521-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.
« La durée d’enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Après l’article 721-1-1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés :
« Art. 721 -1 -2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1.
« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d’incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d’emprisonnement de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.
« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« Art. 721 -1 -3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;
2° L’article 222-15-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d’une arme. »
(Supprimé)
I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 226 -4 -1 -1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »
II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 226 -16 -2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;
1° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411-6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;
3° Au 2° de l’article L. 411-7, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».
II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ».
III. – Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;
b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots : « soutien aux » sont remplacés par les mots : « renfort temporaire des » ;
– au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;
– au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;
c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée en application de l’article L. 114-1 que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
– au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » et, après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;
e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -11 -1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;
g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;
– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;
i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;
b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :
– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16 -1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
TITRE V
SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure le contrat prévu à l’article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.
Au premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
L’article L. 1632-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;
b) Les mots : « et est strictement » sont remplacés par les mots : « auquel cas elle est ».
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d’un établissement public spécialisé de l’État. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données à caractère personnel. » ;
3°
II
1° Au premier alinéa, les mots : « la personne morale mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’établissement public mentionné » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette personne morale » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».
I. – L’article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. – Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.
III. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
Le I de l’article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;
– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
3° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 235-2 ».
Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Après l’article L. 557-10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 557 -10 -1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.
« Art. L. 557 -10 -2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.
I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557 -60 -1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
« 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557-9 ;
« 2° D’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557-8.
« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »
II. –
Supprimé
L’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »
Après l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2352 -1 -1. – L’accès aux formations à l’emploi de produits explosifs est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un article L. 132-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -10 -2. – Lorsque, en application de l’article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »
(Supprimé)
TITRE VII
DISPOSITIONS OUTRE-MER
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 155-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;
a bis) Le premier alinéa de l’article L. 156-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;
b) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 155-2 et du 9° de l’article L. 156-2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
2° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1 et L. 345-1, la référence : « l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
a bis) Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;
b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1, la référence : « n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
3° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
a bis) Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
a ter) Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Au 1° des articles L. 442-1, L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
c) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 448-1 est ainsi rédigée : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;
4° Le titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 545-1, après la référence : « L. 511-5, », est insérée la référence : « L. 511-5-2, », la référence : « L. 522-4 » est remplacée par la référence : « L. 522-5 » et la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
b) L’article L. 546-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « L. 511-5, », est insérée la référence : « L. 511-5-2, » et la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
– au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;
5° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
a) Au 2° de l’article L. 643-2, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : «, au 6° de l’article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612-22 » ;
b) Au 4° de l’article L. 644-1, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : «, au 6° de l’article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612-22 » ;
c) L’article L. 645-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613-10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : «, au 6° de l’article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612-22 » ;
– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis)
Supprimé
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L’article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
d) L’article L. 646-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : «, au 6° de l’article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612-22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;
– après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis)
Supprimé
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »
– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
e) L’article L. 647-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L’article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
f) L’article L. 648-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : «, à l’exception des articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1, » et la référence : « n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
– au 2°, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : «, au 6° de l’article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612-22 » ;
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »
Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 243-1 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;
b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : «, ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;
e et f)
Supprimés
2° L’article L. 244-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
c et d)
Supprimés
3° L’article L. 245-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
c et d)
Supprimés
(Supprimé)
L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés. »
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement et la commission des lois.
Sur les articles 1er à 21 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
autorités publiques mentionnées
par les mots :
services mentionnés
La parole est à Mme la ministre déléguée.
L ’ amendement est adopté.
Sur les articles 22 bis à 23 ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 7, présenté par MM. Daubresse et L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police
par les mots :
d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
Sur les articles 27 et 27 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 61 et 62
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
V. – À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
L ’ amendement est adopté.
Sur les articles 28 bis AA à 30 quater, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa de l’article L. 155-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au premier alinéa de l’article L. 156-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
III. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Au premier alinéa de l’article L. 157-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 158-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
IV. – Alinéas 8 à 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
2° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés » ;
b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;
V. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Au second alinéa du 3° de l’article L. 445-1, au second alinéa du 2° de l’article L. 446-1 et au second alinéa du 2° de l’article L. 447-1, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
VI. – Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
– au 5°, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
VII. – Alinéas 35 à 37, 49 à 51 et 64
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéas 43, 57 et 68
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
IX. – Alinéa 63
Remplacer la référence :
L. 121-1
par la référence :
L. 233-1
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Il s’agit d’un amendement de coordination visant à adapter des dispositions dans les outre-mer.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Rétablir le e dans la rédaction suivante :
e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
II. – Alinéa 13
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
III. – Alinéa 17
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
La parole est à Mme la ministre déléguée.
L ’ amendement est adopté.
Sur les articles 31 quater et 31 quinquies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 31 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du II de l’article 11 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 31 quinquies.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 31 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du VI de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, la référence mentionnée entre les mots : “dans leur rédaction résultant de” et les mots : “, les dispositions suivantes :” est remplacée par la référence : “l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs” ; ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 31 quinquies.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 103 :
Nombre de votants346Nombre de suffrages exprimés339Pour l’adoption241Contre 98Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (projet n° 369, texte de la commission n° 455 rectifié, rapport n° 454, avis n° 448 et 450).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre V du titre Ier, à l’article 24 octies.
TITRE Ier
GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ
Chapitre V
Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
Section 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ;
2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;
3° Après ledit neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement du fait religieux et à la prévention de la radicalisation. »
L’amendement n° 536 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
enseignement
insérer le mot :
pluridisciplinaire
II. - Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
du fait
par les mots :
pluridisciplinaire des faits
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Cet amendement vise à modifier deux phrases, de manière somme toute assez modeste, afin d’introduire la notion de pluridisciplinarité dans l’enseignement des faits religieux.
L’expression « fait religieux » a été proposée par Régis Debray dans un rapport rendu au ministre de l’éducation nationale en 2002. Il y insistait bien sur le fait que « l’histoire des religions […] ne saurait prétendre, au lycée et au collège, occuper une place à part. La charge en incombe aux personnels en fonction, à travers les disciplines reconnues ».
Je crois qu’il est extrêmement important de dire qu’il y a un enseignement non pas du fait religieux, mais des faits religieux, à travers une multitude de disciplines, dont, bien évidemment, l’histoire et la géographie. Tel est l’objet de cet amendement tout lexicographique.
Les discussions autour d’un enseignement des faits religieux sont fortes au sein de l’éducation nationale depuis la remise du rapport Debray sur le sujet en 2002. La question a d’ailleurs été posée à Mme Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes, lors de son audition en commission, voilà deux semaines.
L’enseignement des faits religieux est aujourd’hui possible dans les programmes scolaires existants, mais il est rarement dispensé. Les raisons sont nombreuses ; le manque de formation, tant initiale que continue, en est la principale. Comme le soulignait Mme Ayada, « il faudrait […] être en mesure d’articuler cet enseignement du fait religieux avec les disciplines pour qu’on puisse maîtriser ce qui relève du fait religieux et de son enseignement ».
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Toutefois, de nombreuses questions demeurent autour de cet enseignement : quels en sont les objectifs ? Quelle est la définition même du fait religieux ? Monsieur le ministre, nous aimerions vous entendre sur ce sujet.
Cette proposition est très intéressante : elle pointe un sujet qui est un petit peu long à infuser dans le système éducatif français, parce que, il faut bien le reconnaître, il est délicat et difficile. À cet égard, le rapport de Régis Debray a marqué une étape importante de la réflexion. Un certain nombre d’éléments se sont quand même concrétisés depuis, mais les avancées sont encore timides.
Il ne faut pas non plus tomber dans le cliché, que vous avez justement évité, monsieur le sénateur, consistant à penser qu’il ne se passerait rien en la matière dans le système éducatif. Ne serait-ce qu’en histoire les élèves sont amenés à étudier, dans l’ordre chronologique, les religions juive, chrétienne et musulmane. Il est vrai, et vous l’avez dit, que l’approche doit être pluridisciplinaire sur la question des religions. Cela étant, l’approche de l’histoire présente souvent ce caractère, mais je ne vais pas entrer dans ce débat épistémologique.
Le fait est que nous avons besoin d’avancer sur cette question. Or le sens de votre amendement, c’est justement de renforcer ce que nous avons souhaité mettre en place, en insistant sur la dimension pluridisciplinaire.
Je comprends bien ce qu’a voulu dire la présidente du Conseil supérieur des programmes. Chaque fois que l’on parle de pluridisciplinarité, il faut avoir conscience que cela va non pas à l’encontre, mais dans le sens des disciplines. C’est pourquoi j’ai fait cette remarque sur l’histoire. Ce n’est pas simplement un débat de spécialistes ou un débat théorique : c’est une question vraiment importante.
Pour ma part, je considère que la pensée d’Edgar Morin sur ce sujet est très juste, mais qu’elle ne doit pas être mal interprétée : elle consiste à insister sur la complexité de ce qu’il y a à étudier et sur la nécessité de le faire sous plusieurs angles, donc de manière pluridisciplinaire. Il ne s’agit certainement pas d’aborder chaque sujet sans bénéficier de ce que nous donne chaque discipline ni de le diluer dans une sorte de « grand tout ».
J’ai bien conscience que je commence à perdre une partie de mon auditoire
Sourires.
Nouveaux sourires.
J’ai bien conscience que je commence à perdre une partie de mon auditoire §
En effet, nous avons besoin de conforter ce que le conseil des sages de la laïcité appelle désormais l’approche laïque du fait religieux grâce à la pluridisciplinarité. C’est tout simplement la condition même pour bien montrer que nous avons une telle approche.
Pour les raisons que je viens d’expliciter un peu longuement, je donne un avis favorable sur cet amendement.
, mais ces points sont importants si ces dispositions devaient figurer dans la loi. En tout cas, ils expliquent pourquoi, dans un instant, je vais vous donner un avis favorable, ce qui arrive parfois…
Nouveaux sourires.
Il existe un institut à l’École pratique des hautes études, que nous avions fondé à la suite du rapport de Régis Debray et qui dispense une formation en ce sens. Ainsi, depuis des années, les enseignants peuvent être formés à l’enseignement du fait religieux ou, en d’autres termes, à une vision laïque de la religion.
Je soutiens vraiment cet amendement. Il faut aller de l’avant. C’est une façon de ne pas laisser sans réponse les élèves.
En effet, nous avons besoin de conforter ce que le conseil des sages de la laïcité appelle désormais l’approche laïque du fait religieux grâce à la pluridisciplinarité. C’est tout simplement la condition même pour bien montrer que nous avons une telle approche.
Pour les raisons que je viens d’expliciter un peu longuement, je donne un avis favorable sur cet amendement.
J’apprécie beaucoup cet amendement. Je n’ai qu’un regret : ne pas avoir pensé à le déposer moi-même. Pierre Ouzoulias l’a excellemment présenté, et l’échange qu’il a eu avec vous, monsieur le ministre était de qualité. Non, votre explication n’était pas trop technique ; il était nécessaire de rappeler ce que vous venez de dire devant la représentation nationale.
Je voudrais lire une partie de l’objet de cet amendement, qui me semble résumer la totalité de ce que nous voulons mettre en avant : « Il serait sage […] de considérer que les “faits religieux” ne sont pas enseignés pour eux-mêmes, mais présentés et explicités dans le cadre d’enseignements pluridisciplinaires qui les mobilisent. C’est le sens de l’ajout du mot “pluridisciplinaire”. » Je partage totalement ce point de vue. J’invite donc mes amis à voter cet amendement.
Il existe un institut à l’École pratique des hautes études, que nous avions fondé à la suite du rapport de Régis Debray et qui dispense une formation en ce sens. Ainsi, depuis des années, les enseignants peuvent être formés à l’enseignement du fait religieux ou, en d’autres termes, à une vision laïque de la religion.
Je soutiens vraiment cet amendement. Il faut aller de l’avant. C’est une façon de ne pas laisser sans réponse les élèves.
L ’ amendement est adopté.
J’apprécie beaucoup cet amendement. Je n’ai qu’un regret : ne pas avoir pensé à le déposer moi-même. Pierre Ouzoulias l’a excellemment présenté, et l’échange qu’il a eu avec vous, monsieur le ministre était de qualité. Non, votre explication n’était pas trop technique ; il était nécessaire de rappeler ce que vous venez de dire devant la représentation nationale.
Je voudrais lire une partie de l’objet de cet amendement, qui me semble résumer la totalité de ce que nous voulons mettre en avant : « Il serait sage […] de considérer que les “faits religieux” ne sont pas enseignés pour eux-mêmes, mais présentés et explicités dans le cadre d’enseignements pluridisciplinaires qui les mobilisent. C’est le sens de l’ajout du mot “pluridisciplinaire”. » Je partage totalement ce point de vue. J’invite donc mes amis à voter cet amendement.
L’amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Magner, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mme Meunier, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel, Mérillou, Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à la prévention de la radicalisation
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer les mots :
et à la prévention de la radicalisation
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Il y aura donc désormais une obligation légale de formation au principe de laïcité, ainsi que de sensibilisation à l’enseignement du fait religieux – des faits religieux, depuis que nous venons d’adopter l’amendement précédent – et à la prévention de la radicalisation. S’il y a une formation indispensable pour les futurs enseignants, c’est bien celle qui porte sur le principe de laïcité et ses modalités d’application au quotidien, pour pouvoir transmettre ce principe fondamental aux élèves. Il s’agit là d’un véritable apport, puisque le code de l’éducation était muet sur les obligations des Inspé à cet égard. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Si nous avons choisi de déposer cet amendement, qui vise à supprimer les mots « la prévention de la radicalisation », c’est non pas pour nous opposer sur le fond à cette mesure, mais pour dire qu’elle n’est pas de même nature que les autres. En outre, j’ai l’impression que l’on charge un peu la barque des formations. Depuis que l’on a ajouté la haine en ligne voilà deux ans, le fameux article L. 721-2 est presque devenu une liste à la Prévert.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, je me dis peut-être que l’on pourrait introduire cette prévention de la radicalisation par d’autres modules. Qu’en pensez-vous ? Quels modules et quels formateurs pourraient-ils être envisagés ? Ne fait-on pas peser une responsabilité un peu trop importante sur les enseignants ? En effet, il y a la formation en amont, mais, après, il y a la façon dont ils vont pouvoir agir.
Prenez cet amendement plutôt comme un questionnement. En fonction de vos réponses, nous aviserons.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Magner, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mme Meunier, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel, Mérillou, Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à la prévention de la radicalisation
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer les mots :
et à la prévention de la radicalisation
La parole est à Mme Sylvie Robert.
C’est ainsi que je le prends, ma chère collègue. Si j’ai bien compris votre intervention, cet amendement ne vise pas à s’opposer aux modules de formation à la prévention de la radicalisation, qui vous semblent quand même utiles. Effectivement, on charge un peu la barque en matière de formation des enseignants.
Il y aura donc désormais une obligation légale de formation au principe de laïcité, ainsi que de sensibilisation à l’enseignement du fait religieux – des faits religieux, depuis que nous venons d’adopter l’amendement précédent – et à la prévention de la radicalisation. S’il y a une formation indispensable pour les futurs enseignants, c’est bien celle qui porte sur le principe de laïcité et ses modalités d’application au quotidien, pour pouvoir transmettre ce principe fondamental aux élèves. Il s’agit là d’un véritable apport, puisque le code de l’éducation était muet sur les obligations des Inspé à cet égard. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Si nous avons choisi de déposer cet amendement, qui vise à supprimer les mots « la prévention de la radicalisation », c’est non pas pour nous opposer sur le fond à cette mesure, mais pour dire qu’elle n’est pas de même nature que les autres. En outre, j’ai l’impression que l’on charge un peu la barque des formations. Depuis que l’on a ajouté la haine en ligne voilà deux ans, le fameux article L. 721-2 est presque devenu une liste à la Prévert.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, je me dis peut-être que l’on pourrait introduire cette prévention de la radicalisation par d’autres modules. Qu’en pensez-vous ? Quels modules et quels formateurs pourraient-ils être envisagés ? Ne fait-on pas peser une responsabilité un peu trop importante sur les enseignants ? En effet, il y a la formation en amont, mais, après, il y a la façon dont ils vont pouvoir agir.
Prenez cet amendement plutôt comme un questionnement. En fonction de vos réponses, nous aviserons.
Certes, mais nous ne cessons de le rappeler dans cet hémicycle. Néanmoins, je pense qu’il est utile de conserver ces modules de formation. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
C’est ainsi que je le prends, ma chère collègue. Si j’ai bien compris votre intervention, cet amendement ne vise pas à s’opposer aux modules de formation à la prévention de la radicalisation, qui vous semblent quand même utiles. Effectivement, on charge un peu la barque en matière de formation des enseignants.
Je comprends votre questionnement. Le sénateur Brisson est d’ailleurs très vigilant sur ce sujet, tout comme moi – j’ai vocation à l’être de par ma fonction.
Très souvent, il y a tellement de bonnes fées qui se penchent sur notre berceau qu’elles en viennent à l’écraser. Le souhait de former les professeurs répond à beaucoup de bonnes intentions, mais, à la fin, l’accumulation peut être contre-productive. Vous avez raison de vous en soucier. Nous devons toujours être extrêmement attentifs à ne pas en rajouter, même lorsqu’il s’agit de questions très pertinentes. C’est vrai sur le plan quantitatif, comme sur le plan qualitatif : il ne faut pas tout mélanger.
Cette disposition résulte d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale. J’ai considéré que c’était une bonne idée. Je considère encore que c’en est une, même si elle mérite la discussion que nous sommes en train d’avoir.
Pour ma part, je suis défavorable à cet amendement, parce que la prévention de la radicalisation, c’est un peu, mutatis mutandis, comme la prévention du harcèlement : il est nécessaire de détecter les signaux faibles. Il est donc important que le professeur y soit formé, pour être ensuite capable de travailler en équipe sur ces enjeux. C’est pourquoi il me semble important que cette mesure soit inscrite dans la loi, même si je partage en partie vos réserves. À mon sens, le jeu en vaut la chandelle.
Certes, mais nous ne cessons de le rappeler dans cet hémicycle. Néanmoins, je pense qu’il est utile de conserver ces modules de formation. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 111 rectifié est retiré.
L’amendement n° 623, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
publiques et les établissements publics locaux
par les mots :
, collèges et lycées publics
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
Je comprends votre questionnement. Le sénateur Brisson est d’ailleurs très vigilant sur ce sujet, tout comme moi – j’ai vocation à l’être de par ma fonction.
Très souvent, il y a tellement de bonnes fées qui se penchent sur notre berceau qu’elles en viennent à l’écraser. Le souhait de former les professeurs répond à beaucoup de bonnes intentions, mais, à la fin, l’accumulation peut être contre-productive. Vous avez raison de vous en soucier. Nous devons toujours être extrêmement attentifs à ne pas en rajouter, même lorsqu’il s’agit de questions très pertinentes. C’est vrai sur le plan quantitatif, comme sur le plan qualitatif : il ne faut pas tout mélanger.
Cette disposition résulte d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale. J’ai considéré que c’était une bonne idée. Je considère encore que c’en est une, même si elle mérite la discussion que nous sommes en train d’avoir.
Pour ma part, je suis défavorable à cet amendement, parce que la prévention de la radicalisation, c’est un peu, mutatis mutandis, comme la prévention du harcèlement : il est nécessaire de détecter les signaux faibles. Il est donc important que le professeur y soit formé, pour être ensuite capable de travailler en équipe sur ces enjeux. C’est pourquoi il me semble important que cette mesure soit inscrite dans la loi, même si je partage en partie vos réserves. À mon sens, le jeu en vaut la chandelle.
L’amendement n° 111 rectifié est retiré.
L’amendement n° 623, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
publiques et les établissements publics locaux
par les mots :
, collèges et lycées publics
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 198 rectifié, présenté par Mme Doineau, M. Bonneau, Mme Billon, MM. P. Martin, Hingray, Chauvet et Vanlerenberghe, Mme Perrot, MM. Cigolotti et Duffourg, Mme Jacquemet, M. Canevet, Mme Dindar et MM. Détraigne, J.M. Arnaud, S. Demilly, Levi et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette formation, les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique à l’écoute et au recueil de la parole de l’enfant. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Le présent amendement vise à ce que les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique de formation centré sur l’écoute et le recueil de la parole de l’enfant. Il m’a été inspiré par la façon dont ont pu être manipulés les enfants, tant dans l’affaire d’Outreau, qui est un peu ancienne, que lors de l’assassinat de Samuel Paty. Par extension, cette formation serait bienvenue dans le cadre de la protection de l’enfance.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 198 rectifié, présenté par Mme Doineau, M. Bonneau, Mme Billon, MM. P. Martin, Hingray, Chauvet et Vanlerenberghe, Mme Perrot, MM. Cigolotti et Duffourg, Mme Jacquemet, M. Canevet, Mme Dindar et MM. Détraigne, J.M. Arnaud, S. Demilly, Levi et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette formation, les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique à l’écoute et au recueil de la parole de l’enfant. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Je partage les préoccupations de notre collègue Doineau. J’émets cependant une objection concernant le périmètre de son amendement : les personnels de direction, ainsi que les personnels sociaux et de santé ne sont pas formés dans les Inspé. J’en demande donc le retrait, sinon l’avis sera défavorable.
Le présent amendement vise à ce que les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique de formation centré sur l’écoute et le recueil de la parole de l’enfant. Il m’a été inspiré par la façon dont ont pu être manipulés les enfants, tant dans l’affaire d’Outreau, qui est un peu ancienne, que lors de l’assassinat de Samuel Paty. Par extension, cette formation serait bienvenue dans le cadre de la protection de l’enfance.
Je partage les préoccupations de notre collègue Doineau. J’émets cependant une objection concernant le périmètre de son amendement : les personnels de direction, ainsi que les personnels sociaux et de santé ne sont pas formés dans les Inspé. J’en demande donc le retrait, sinon l’avis sera défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Chevrollier, Brisson, Husson, Pellevat, Charon, Laménie, Somon et Bouloux, Mme Joseph, MM. Gremillet, Lefèvre et Mandelli, Mmes Lassarade et Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Belrhiti, MM. Le Rudulier, Bascher et Burgoa, Mme Boulay-Espéronnier et MM. Paccaud, E. Blanc, Savary et Regnard, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sur le dialogue avec les parents
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
La relation parents-école est au cœur des problématiques sur les inégalités et la réussite scolaire en général. Les enfants les plus en difficulté sont souvent ceux qui ont les parents les plus éloignés du système éducatif, car ils sont parfois pénalisés par la faible compréhension des attendus scolaires, de l’éducation civique, de la citoyenneté.
Par cet amendement, nous proposons de mieux former les futurs enseignants au dialogue avec les parents, qui est de plus en plus compliqué. Ces formations sont rares, et celles qui existent portent sur la résolution des conflits, ce qui est révélateur du problème.
Il convient de rétablir une relation de confiance mutuelle entre les enseignants et les parents. Dans ce type d’échanges, les parents peuvent intégrer des idées qu’ils ignoraient parfois, comme la laïcité et les valeurs républicaines portées par l’école publique. Il est nécessaire de créer une « alliance éducative » entre parents et enseignants, dans l’intérêt de l’enfant et de la République. Tel est le sens de cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Chevrollier, Brisson, Husson, Pellevat, Charon, Laménie, Somon et Bouloux, Mme Joseph, MM. Gremillet, Lefèvre et Mandelli, Mmes Lassarade et Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Belrhiti, MM. Le Rudulier, Bascher et Burgoa, Mme Boulay-Espéronnier et MM. Paccaud, E. Blanc, Savary et Regnard, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sur le dialogue avec les parents
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Nous restons sur la thématique des relations entre les enseignants et les parents, qui ont fortement évolué depuis quelques années.
Les enseignants ont sans doute besoin d’outils de formation pour mieux échanger avec les familles. Cependant, les modalités de mise en place d’un tel enseignement interrogent. Certes, certaines des missions confiées aux Inspé reposent sur des sujets tout aussi abstraits, et, pourtant, elles ont débouché sur des enseignements concrets. C’est la raison pour laquelle, considérant que l’objectif est louable, mais que la mise en application peut paraître délicate, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
La relation parents-école est au cœur des problématiques sur les inégalités et la réussite scolaire en général. Les enfants les plus en difficulté sont souvent ceux qui ont les parents les plus éloignés du système éducatif, car ils sont parfois pénalisés par la faible compréhension des attendus scolaires, de l’éducation civique, de la citoyenneté.
Par cet amendement, nous proposons de mieux former les futurs enseignants au dialogue avec les parents, qui est de plus en plus compliqué. Ces formations sont rares, et celles qui existent portent sur la résolution des conflits, ce qui est révélateur du problème.
Il convient de rétablir une relation de confiance mutuelle entre les enseignants et les parents. Dans ce type d’échanges, les parents peuvent intégrer des idées qu’ils ignoraient parfois, comme la laïcité et les valeurs républicaines portées par l’école publique. Il est nécessaire de créer une « alliance éducative » entre parents et enseignants, dans l’intérêt de l’enfant et de la République. Tel est le sens de cet amendement.
Le dialogue avec les parents est très important.
Je partage les arguments du rapporteur pour avis, mais pour conclure par un avis défavorable, afin d’éviter de charger la barque. Soyez rassuré, monsieur le sénateur, ce thème est déjà abordé et a vocation à l’être encore plus systématiquement.
Nous restons sur la thématique des relations entre les enseignants et les parents, qui ont fortement évolué depuis quelques années.
Les enseignants ont sans doute besoin d’outils de formation pour mieux échanger avec les familles. Cependant, les modalités de mise en place d’un tel enseignement interrogent. Certes, certaines des missions confiées aux Inspé reposent sur des sujets tout aussi abstraits, et, pourtant, elles ont débouché sur des enseignements concrets. C’est la raison pour laquelle, considérant que l’objectif est louable, mais que la mise en application peut paraître délicate, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement est adopté.
Le dialogue avec les parents est très important.
Je partage les arguments du rapporteur pour avis, mais pour conclure par un avis défavorable, afin d’éviter de charger la barque. Soyez rassuré, monsieur le sénateur, ce thème est déjà abordé et a vocation à l’être encore plus systématiquement.
L’amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement fait écho à ce que nous avons pu évoquer précédemment. Il vise à systématiser la formation au principe de laïcité.
Des principes qui nous apparaissaient comme évidents il y a encore quelques décennies, voire quelques années nécessitent désormais une explicitation. Certaines enquêtes récentes montrent même qu’il y a un risque de « trou » générationnel : chez les moins de 30 ans, le principe de laïcité peut parfois être assimilé à quelque chose de négatif. Il est impensable que les futurs professeurs ne soient pas imprégnés des valeurs de la laïcité, qui sont les valeurs de la République.
La laïcité n’est pas qu’un mot ou un principe brandi. C’est toute une pédagogie, un ensemble de valeurs et d’idées qui doit être bien explicité. C’est en ce sens que le conseil des sages de la laïcité a été créé. Il nous permettra d’avoir un corpus de référence.
Nous avons besoin d’une vision cohérente de la laïcité et qu’elle infuse, au travers des Inspé, l’ensemble de la maison éducation nationale. Nos professeurs doivent véritablement être les hussards noirs de la République, c’est-à-dire les premiers porteurs, si je puis dire, du principe de laïcité.
La laïcité n’a pas à s’excuser d’exister, au plan national comme à l’international. C’est un principe puissant, extrêmement valide au XXIe siècle, très cohérent avec tout ce que nous disons par ailleurs sur la transmission des savoirs et des valeurs. Son caractère systématique au cœur de la formation initiale des professeurs me semble être un élément clé.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement du Gouvernement a pour objet de renforcer les prescriptions de l’éducation nationale en matière de formation à la laïcité. La commission a estimé que l’État était dans son rôle d’employeur. Elle a donc émis un avis favorable.
Cet amendement fait écho à ce que nous avons pu évoquer précédemment. Il vise à systématiser la formation au principe de laïcité.
Des principes qui nous apparaissaient comme évidents il y a encore quelques décennies, voire quelques années nécessitent désormais une explicitation. Certaines enquêtes récentes montrent même qu’il y a un risque de « trou » générationnel : chez les moins de 30 ans, le principe de laïcité peut parfois être assimilé à quelque chose de négatif. Il est impensable que les futurs professeurs ne soient pas imprégnés des valeurs de la laïcité, qui sont les valeurs de la République.
La laïcité n’est pas qu’un mot ou un principe brandi. C’est toute une pédagogie, un ensemble de valeurs et d’idées qui doit être bien explicité. C’est en ce sens que le conseil des sages de la laïcité a été créé. Il nous permettra d’avoir un corpus de référence.
Nous avons besoin d’une vision cohérente de la laïcité et qu’elle infuse, au travers des Inspé, l’ensemble de la maison éducation nationale. Nos professeurs doivent véritablement être les hussards noirs de la République, c’est-à-dire les premiers porteurs, si je puis dire, du principe de laïcité.
La laïcité n’a pas à s’excuser d’exister, au plan national comme à l’international. C’est un principe puissant, extrêmement valide au XXIe siècle, très cohérent avec tout ce que nous disons par ailleurs sur la transmission des savoirs et des valeurs. Son caractère systématique au cœur de la formation initiale des professeurs me semble être un élément clé.
Nous sommes tous d’accord : nos enseignants doivent être imprégnés des valeurs de la laïcité. Mais faut-il pour autant les y former ? Je suis désolé, mais cela devrait être une évidence. Avant d’être enseignants, ils auraient dû recevoir les éléments indispensables à ce sujet. Une fois de plus, on recule. Normalement, la laïcité, cela s’apprend au cours élémentaire, au collège, au lycée ; cela ne s’apprend pas quand on devient enseignant.
Cet amendement du Gouvernement a pour objet de renforcer les prescriptions de l’éducation nationale en matière de formation à la laïcité. La commission a estimé que l’État était dans son rôle d’employeur. Elle a donc émis un avis favorable.
Monsieur le ministre, c’est une très bonne idée, tout à fait nécessaire. Je veux juste vous faire part de remarques que nous avons entendues pendant nos auditions, avec ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio.
Les quelques formations à la laïcité qui sont dispensées sont qualifiées de prêchi-prêcha tellement elles sont mièvres, en décalage total avec la réalité et les vrais enjeux auxquels les enseignants doivent faire face. Il faut voter cet amendement, mais il faudra bien regarder en quoi consistera cette formation pour que nous soyons sûrs qu’elle arme réellement les professeurs.
Nous sommes tous d’accord : nos enseignants doivent être imprégnés des valeurs de la laïcité. Mais faut-il pour autant les y former ? Je suis désolé, mais cela devrait être une évidence. Avant d’être enseignants, ils auraient dû recevoir les éléments indispensables à ce sujet. Une fois de plus, on recule. Normalement, la laïcité, cela s’apprend au cours élémentaire, au collège, au lycée ; cela ne s’apprend pas quand on devient enseignant.
Je tiens à répondre à notre collègue Burgoa.
On peut espérer que les élèves professeurs portent la laïcité en eux. En revanche, enseigner la laïcité est quelque chose de différent, qui nécessite d’avoir un vrai bagage. Il faut être armé pour le faire, et cela devient de plus en plus difficile. Je souscris donc tout à fait à cet amendement et à ce qu’a dit Dominique Vérien.
Il faut ancrer la laïcité dans notre histoire, qu’elle soit mise en perspective. Des disciplines comme l’histoire – vous l’avez souligné, monsieur le ministre – sont particulièrement adaptées pour enseigner ce long processus de construction de la laïcité et sa modernité.
Je voterai cet amendement, et j’espère que notre collègue Laurent Burgoa le votera aussi, parce qu’il s’agit bien ici d’aider les professeurs dans cette tâche, qui est de plus en plus nécessaire.
Monsieur le ministre, c’est une très bonne idée, tout à fait nécessaire. Je veux juste vous faire part de remarques que nous avons entendues pendant nos auditions, avec ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio.
Les quelques formations à la laïcité qui sont dispensées sont qualifiées de prêchi-prêcha tellement elles sont mièvres, en décalage total avec la réalité et les vrais enjeux auxquels les enseignants doivent faire face. Il faut voter cet amendement, mais il faudra bien regarder en quoi consistera cette formation pour que nous soyons sûrs qu’elle arme réellement les professeurs.
Sur le fond, je souscris à ce qui vient d’être dit. J’ai d’ailleurs défendu un amendement précédemment en ce sens. Il est en effet très important que cette formation à la laïcité soit dispensée dans les Inspé. En revanche, il y a quelque chose qui m’embête, monsieur le ministre.
Comme le dit Max Brisson, une chose est de définir la laïcité, une autre est de l’enseigner. Pour ma part, je considère que les Inspé, comme les universités, doivent rester libres de définir le contenu de formations aussi importantes. Or c’est finalement le pouvoir réglementaire, via un arrêté, qui va en préciser le cahier des charges. Pourquoi avoir fait ce choix, alors même que, au nom des libertés académiques, et vous voyez où je veux en venir, il me semble très important de laisser les Inspé, comme les universités, définir ce contenu ?
Je tiens à répondre à notre collègue Burgoa.
On peut espérer que les élèves professeurs portent la laïcité en eux. En revanche, enseigner la laïcité est quelque chose de différent, qui nécessite d’avoir un vrai bagage. Il faut être armé pour le faire, et cela devient de plus en plus difficile. Je souscris donc tout à fait à cet amendement et à ce qu’a dit Dominique Vérien.
Il faut ancrer la laïcité dans notre histoire, qu’elle soit mise en perspective. Des disciplines comme l’histoire – vous l’avez souligné, monsieur le ministre – sont particulièrement adaptées pour enseigner ce long processus de construction de la laïcité et sa modernité.
Je voterai cet amendement, et j’espère que notre collègue Laurent Burgoa le votera aussi, parce qu’il s’agit bien ici d’aider les professeurs dans cette tâche, qui est de plus en plus nécessaire.
Je m’inscris aussi dans ce que vient de dire Max Brisson, parce que je crois que c’est important. Tous les enseignants nous disent depuis de longues années qu’ils sont démunis pour définir et enseigner la laïcité. Ils nous demandent de pouvoir mettre quelque chose dans leur cahier de formation. Cet amendement du Gouvernement va permettre de répondre à leurs souhaits.
Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à proposer aux enseignants qui sortent des Inspé un pacte d’adhésion aux valeurs républicaines, dont l’enseignement à la laïcité ferait évidemment partie. Ce serait un moment de sacralisation. J’espère que M. le ministre le verra d’un bon œil.
Sur le fond, je souscris à ce qui vient d’être dit. J’ai d’ailleurs défendu un amendement précédemment en ce sens. Il est en effet très important que cette formation à la laïcité soit dispensée dans les Inspé. En revanche, il y a quelque chose qui m’embête, monsieur le ministre.
Comme le dit Max Brisson, une chose est de définir la laïcité, une autre est de l’enseigner. Pour ma part, je considère que les Inspé, comme les universités, doivent rester libres de définir le contenu de formations aussi importantes. Or c’est finalement le pouvoir réglementaire, via un arrêté, qui va en préciser le cahier des charges. Pourquoi avoir fait ce choix, alors même que, au nom des libertés académiques, et vous voyez où je veux en venir, il me semble très important de laisser les Inspé, comme les universités, définir ce contenu ?
L ’ amendement est adopté.
Je m’inscris aussi dans ce que vient de dire Max Brisson, parce que je crois que c’est important. Tous les enseignants nous disent depuis de longues années qu’ils sont démunis pour définir et enseigner la laïcité. Ils nous demandent de pouvoir mettre quelque chose dans leur cahier de formation. Cet amendement du Gouvernement va permettre de répondre à leurs souhaits.
Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à proposer aux enseignants qui sortent des Inspé un pacte d’adhésion aux valeurs républicaines, dont l’enseignement à la laïcité ferait évidemment partie. Ce serait un moment de sacralisation. J’espère que M. le ministre le verra d’un bon œil.
L ’ article 24 octies est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Gold, Mme Guillotin, MM. Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1-…. – La charte de la laïcité est signée par les enseignants de tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat, ainsi que par les parents des enfants instruits en famille ou scolarisés dans les établissements précités. Les modalités de cette signature sont définies par décret. »
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
Le présent projet de loi fait de la laïcité l’un des leviers fondamentaux de lutte contre les séparatismes, notamment en milieu scolaire.
Dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, présidée par notre collègue Nathalie Delattre, vous avez rappelé lors de votre audition, monsieur le ministre, qu’« affirmer les valeurs de la République [était] au cœur de la mission de l’école », ajoutant que « l’école [devait] transmettre des savoirs, mais aussi des valeurs ».
Dans cet esprit, l’amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l’espace scolaire en la faisant signer par les enseignants et les parents d’élèves. Il s’agit de réaffirmer que la laïcité, comme les principes républicains, contribue à la formation de citoyens éclairés, dans le respect de la diversité des croyances ou de l’absence de croyance.
Articles additionnels après l’article 24 octies
L’amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Gold, Mme Guillotin, MM. Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1-…. – La charte de la laïcité est signée par les enseignants de tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat, ainsi que par les parents des enfants instruits en famille ou scolarisés dans les établissements précités. Les modalités de cette signature sont définies par décret. »
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
Les auteurs de cet amendement proposent que la charte de la laïcité vise à la fois les enseignants et les parents des enfants scolarisés ou instruits en famille.
Les enseignants sont déjà soumis à un devoir de neutralité qui va bien au-delà de la laïcité ; on peut donc considérer que l’amendement est satisfait de ce côté. Quant aux parents des enfants scolarisés, ce que vous proposez peut être prévu dans le règlement intérieur des établissements. En revanche, les parents des enfants instruits en famille ne sont pas soumis à la laïcité ; on ne peut donc pas, à ce titre, leur demander de signer une charte de laïcité.
Dans la mesure où votre amendement est très largement satisfait, la partie qui ne l’est pas ne correspondant pas à votre cible, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Le présent projet de loi fait de la laïcité l’un des leviers fondamentaux de lutte contre les séparatismes, notamment en milieu scolaire.
Dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, présidée par notre collègue Nathalie Delattre, vous avez rappelé lors de votre audition, monsieur le ministre, qu’« affirmer les valeurs de la République [était] au cœur de la mission de l’école », ajoutant que « l’école [devait] transmettre des savoirs, mais aussi des valeurs ».
Dans cet esprit, l’amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l’espace scolaire en la faisant signer par les enseignants et les parents d’élèves. Il s’agit de réaffirmer que la laïcité, comme les principes républicains, contribue à la formation de citoyens éclairés, dans le respect de la diversité des croyances ou de l’absence de croyance.
L’amendement n° 390 rectifié est retiré.
L’amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1 -.… – La charte de la laïcité est affichée de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Les auteurs de cet amendement proposent que la charte de la laïcité vise à la fois les enseignants et les parents des enfants scolarisés ou instruits en famille.
Les enseignants sont déjà soumis à un devoir de neutralité qui va bien au-delà de la laïcité ; on peut donc considérer que l’amendement est satisfait de ce côté. Quant aux parents des enfants scolarisés, ce que vous proposez peut être prévu dans le règlement intérieur des établissements. En revanche, les parents des enfants instruits en famille ne sont pas soumis à la laïcité ; on ne peut donc pas, à ce titre, leur demander de signer une charte de laïcité.
Dans la mesure où votre amendement est très largement satisfait, la partie qui ne l’est pas ne correspondant pas à votre cible, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Comme vient de le rappeler notre collègue Jean-Yves Roux dans sa défense de l’amendement précédent, le projet de loi entend mieux affirmer le respect de la laïcité pour lutter contre les séparatismes. Dans cet esprit, le présent amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l’espace scolaire, en exigeant son affichage de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, qu’ils soient publics ou privés sous contrat.
Lors de l’examen de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, nous avons gravé dans notre droit la présence obligatoire du drapeau français, du drapeau européen et des paroles de l’hymne national dans toutes les salles de classe. Notre proposition s’inscrit dans le droit fil de cette initiative de valorisation de nos symboles de rassemblement.
Nous souhaitons également que la laïcité, qui est au cœur du pacte républicain, figure en bonne place dans nos écoles. La laïcité est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXe siècle ; elle permet de protéger les élèves du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par un apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. L’éducation nationale, dans son organisation publique ou privée, s’attachera ainsi à former des citoyens éclairés qui s’épanouiront dans le cadre commun de principes républicains.
L’amendement n° 390 rectifié est retiré.
L’amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1 -.… – La charte de la laïcité est affichée de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Je souscris totalement aux objectifs des auteurs de cet amendement. La législation en vigueur concorde d’ailleurs elle aussi avec eux, puisque l’obligation d’affichage de cette charte dans les établissements scolaires est déjà prévue. Cet amendement est donc satisfait. C’est pourquoi j’en demande le retrait ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.
Comme vient de le rappeler notre collègue Jean-Yves Roux dans sa défense de l’amendement précédent, le projet de loi entend mieux affirmer le respect de la laïcité pour lutter contre les séparatismes. Dans cet esprit, le présent amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l’espace scolaire, en exigeant son affichage de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, qu’ils soient publics ou privés sous contrat.
Lors de l’examen de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, nous avons gravé dans notre droit la présence obligatoire du drapeau français, du drapeau européen et des paroles de l’hymne national dans toutes les salles de classe. Notre proposition s’inscrit dans le droit fil de cette initiative de valorisation de nos symboles de rassemblement.
Nous souhaitons également que la laïcité, qui est au cœur du pacte républicain, figure en bonne place dans nos écoles. La laïcité est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXe siècle ; elle permet de protéger les élèves du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par un apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. L’éducation nationale, dans son organisation publique ou privée, s’attachera ainsi à former des citoyens éclairés qui s’épanouiront dans le cadre commun de principes républicains.
Je souscris totalement aux objectifs des auteurs de cet amendement. La législation en vigueur concorde d’ailleurs elle aussi avec eux, puisque l’obligation d’affichage de cette charte dans les établissements scolaires est déjà prévue. Cet amendement est donc satisfait. C’est pourquoi j’en demande le retrait ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 391 rectifié est retiré.
L’amendement n° 480 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 914-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé s’il n’a pas effectué une formation sur le principe de laïcité. Les modalités de cette obligation sont définies par décret. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Ce qui rend notre République unique et forte, c’est son attachement inconditionnel à la laïcité. Cette force provient très largement de l’enseignement de la laïcité auprès de notre jeunesse. Dans toutes les écoles, publiques et privées, la laïcité ne peut ni ne doit être mise de côté, être considérée comme accessoire, car c’est un exercice de citoyenneté à part entière.
Cet amendement vise donc à étendre l’obligation d’une formation à la laïcité à tous les enseignants, dans l’objectif de parfaire la compréhension et l’application du principe de laïcité, afin que tous les enseignants de toutes les écoles de France, publiques et privées, puissent en bénéficier.
L’amendement n° 391 rectifié est retiré.
L’amendement n° 480 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 914-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé s’il n’a pas effectué une formation sur le principe de laïcité. Les modalités de cette obligation sont définies par décret. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Je veux apporter deux éléments d’appréciation sur cet amendement.
D’une part, ses auteurs posent des exigences plus importantes en matière de formation aux principes de la République pour les enseignants travaillant dans un établissement privé que pour les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement dans des établissements publics.
D’autre part, le principe de laïcité ne s’applique pas aux établissements privés, qui conservent leur caractère propre, comme cela a été souvent évoqué.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Ce qui rend notre République unique et forte, c’est son attachement inconditionnel à la laïcité. Cette force provient très largement de l’enseignement de la laïcité auprès de notre jeunesse. Dans toutes les écoles, publiques et privées, la laïcité ne peut ni ne doit être mise de côté, être considérée comme accessoire, car c’est un exercice de citoyenneté à part entière.
Cet amendement vise donc à étendre l’obligation d’une formation à la laïcité à tous les enseignants, dans l’objectif de parfaire la compréhension et l’application du principe de laïcité, afin que tous les enseignants de toutes les écoles de France, publiques et privées, puissent en bénéficier.
Je veux apporter deux éléments d’appréciation sur cet amendement.
D’une part, ses auteurs posent des exigences plus importantes en matière de formation aux principes de la République pour les enseignants travaillant dans un établissement privé que pour les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement dans des établissements publics.
D’autre part, le principe de laïcité ne s’applique pas aux établissements privés, qui conservent leur caractère propre, comme cela a été souvent évoqué.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, car je n’ai pas la compétence de beaucoup d’entre vous dans ce domaine, mais n’y a-t-il pas confusion à considérer, comme vient de le faire M. le rapporteur pour avis, que les établissements privés hors contrat ne sont pas soumis à la laïcité ? Nous sommes dans une République laïque ! Cette distinction est tout de même très étrange.
Si nous sommes bien dans une République laïque, alors, oui, tout le monde doit être formé à la laïcité ! C’est une chose de considérer que les établissements privés hors contrat, sur lesquels notre groupe a des propositions un peu plus complètes, peuvent s’exonérer d’un certain nombre d’obligations, c’en est une autre de convenir qu’ils peuvent s’exonérer de celle-là !
On est en train de dire partout qu’il faut enseigner la laïcité à l’ensemble des Français, de la naissance à la mort, leur expliquer ce qu’elle doit être et comment elle va protéger notre pays ; or, dans ce cas seulement, on considérerait qu’ils n’ont pas à s’y soumettre… Je suis très étonnée de la position de M. le rapporteur pour avis, car il me semble que la proposition défendue par Mme Guillotin est très saine.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Je soutiendrai également cet amendement, car rien n’empêche, même dans l’école privée, d’enseigner la laïcité. Selon moi, elle est d’application générale et s’adresse à tout enfant : la laïcité, c’est la base de tout.
Si l’on pense la laïcité, il faut le faire de manière globale. Il n’y a pas deux sortes d’enfants : les uns qui recevraient un enseignement laïque parce qu’ils vont à l’école publique et les autres qui n’en recevraient pas parce que leur école est privée.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, car je n’ai pas la compétence de beaucoup d’entre vous dans ce domaine, mais n’y a-t-il pas confusion à considérer, comme vient de le faire M. le rapporteur pour avis, que les établissements privés hors contrat ne sont pas soumis à la laïcité ? Nous sommes dans une République laïque ! Cette distinction est tout de même très étrange.
Si nous sommes bien dans une République laïque, alors, oui, tout le monde doit être formé à la laïcité ! C’est une chose de considérer que les établissements privés hors contrat, sur lesquels notre groupe a des propositions un peu plus complètes, peuvent s’exonérer d’un certain nombre d’obligations, c’en est une autre de convenir qu’ils peuvent s’exonérer de celle-là !
On est en train de dire partout qu’il faut enseigner la laïcité à l’ensemble des Français, de la naissance à la mort, leur expliquer ce qu’elle doit être et comment elle va protéger notre pays ; or, dans ce cas seulement, on considérerait qu’ils n’ont pas à s’y soumettre… Je suis très étonnée de la position de M. le rapporteur pour avis, car il me semble que la proposition défendue par Mme Guillotin est très saine.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je soutiendrai également cet amendement, car rien n’empêche, même dans l’école privée, d’enseigner la laïcité. Selon moi, elle est d’application générale et s’adresse à tout enfant : la laïcité, c’est la base de tout.
Si l’on pense la laïcité, il faut le faire de manière globale. Il n’y a pas deux sortes d’enfants : les uns qui recevraient un enseignement laïque parce qu’ils vont à l’école publique et les autres qui n’en recevraient pas parce que leur école est privée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 320, présenté par M. Dossus, Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Article 24 nonies
L’article 24 nonies, introduit en commission, offre au chef d’établissement la possibilité de demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève. Cela signifie que le chef d’établissement, sur la seule base de sa suspicion, pourra remettre en cause un certificat médical, pourtant établi par un médecin.
Rappelons que les médecins sont des professionnels de santé soumis à un serment qui les engage quant aux actes qu’ils délivrent. Avec cet article, mes chers collègues, vous ouvrez la porte à une contestation de ces actes et, partant, à une remise en cause de la parole des médecins.
Certes, il faut peut-être se saisir de la question des certificats de complaisance, mais il s’agit ici d’une question relative à la perception de la pratique du sport, ainsi qu’au rapport au corps et à l’exercice physique en collectivité. Il s’agit moins souvent d’une question de respect des principes républicains que d’une question de santé publique et de rapport au sport.
Nous sommes favorables à ce que cette question soit traitée, mais de manière apaisée, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative au sport, qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Développer la pratique sportive grâce à l’école est un objectif important de santé publique. Si vous étiez réellement attachés à la question de l’évaluation médicale de la pratique sportive, vous feriez mieux de commencer par allouer des moyens au recrutement d’un nombre accru de médecins scolaires, qui font tant défaut aujourd’hui.
Cet article ne saurait se résumer à une mesure d’affichage. Nous souhaitons donc sa suppression.
Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -2 -1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.
« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »
L’amendement n° 320, présenté par M. Dossus, Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
En tant que sénateur, et même en tant que rapporteur pour avis, je ne suis pas en mesure d’allouer des moyens supplémentaires à la médecine scolaire… Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous apporter une réponse sur ce point, dont je ne doute pas qu’il fera l’objet de débats ultérieurs.
Dans son rapport de 2004 intitulé Les signes et manifestations d ’ appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Jean-Pierre Obin signalait déjà ceci : « L’EPS fait partie des disciplines pour lesquelles les professeurs se plaignent souvent de manifestations ou d’interventions de nature religieuse perturbant leur enseignement. » Ce constat a été conforté par la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur le rejet des valeurs républicaines à l’école ; il est encore corroboré par un récent sondage de l’IFOP, selon lequel l’EPS est la discipline où les contestations religieuses ont connu la plus forte augmentation ces derniers temps.
C’est la raison pour laquelle la commission de la culture a fait adopter cet article additionnel précisant que nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux. Les conditions de sollicitation du médecin scolaire ont également été précisées.
Je ne méconnais pas, ma chère collègue, les éléments que vous avez rappelés, relatifs notamment au rapport au corps, éléments qui ont aussi été évoqués lors de l’audition de Jean-Pierre Obin. Néanmoins, il existe des attestations qui peuvent certifier de tels éléments et justifier des dispenses d’EPS : cela entre dans le cadre des certificats médicaux.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable sur cet amendement.
L’article 24 nonies, introduit en commission, offre au chef d’établissement la possibilité de demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève. Cela signifie que le chef d’établissement, sur la seule base de sa suspicion, pourra remettre en cause un certificat médical, pourtant établi par un médecin.
Rappelons que les médecins sont des professionnels de santé soumis à un serment qui les engage quant aux actes qu’ils délivrent. Avec cet article, mes chers collègues, vous ouvrez la porte à une contestation de ces actes et, partant, à une remise en cause de la parole des médecins.
Certes, il faut peut-être se saisir de la question des certificats de complaisance, mais il s’agit ici d’une question relative à la perception de la pratique du sport, ainsi qu’au rapport au corps et à l’exercice physique en collectivité. Il s’agit moins souvent d’une question de respect des principes républicains que d’une question de santé publique et de rapport au sport.
Nous sommes favorables à ce que cette question soit traitée, mais de manière apaisée, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative au sport, qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Développer la pratique sportive grâce à l’école est un objectif important de santé publique. Si vous étiez réellement attachés à la question de l’évaluation médicale de la pratique sportive, vous feriez mieux de commencer par allouer des moyens au recrutement d’un nombre accru de médecins scolaires, qui font tant défaut aujourd’hui.
Cet article ne saurait se résumer à une mesure d’affichage. Nous souhaitons donc sa suppression.
En tant que sénateur, et même en tant que rapporteur pour avis, je ne suis pas en mesure d’allouer des moyens supplémentaires à la médecine scolaire… Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous apporter une réponse sur ce point, dont je ne doute pas qu’il fera l’objet de débats ultérieurs.
Dans son rapport de 2004 intitulé Les signes et manifestations d ’ appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Jean-Pierre Obin signalait déjà ceci : « L’EPS fait partie des disciplines pour lesquelles les professeurs se plaignent souvent de manifestations ou d’interventions de nature religieuse perturbant leur enseignement. » Ce constat a été conforté par la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur le rejet des valeurs républicaines à l’école ; il est encore corroboré par un récent sondage de l’IFOP, selon lequel l’EPS est la discipline où les contestations religieuses ont connu la plus forte augmentation ces derniers temps.
C’est la raison pour laquelle la commission de la culture a fait adopter cet article additionnel précisant que nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux. Les conditions de sollicitation du médecin scolaire ont également été précisées.
Je ne méconnais pas, ma chère collègue, les éléments que vous avez rappelés, relatifs notamment au rapport au corps, éléments qui ont aussi été évoqués lors de l’audition de Jean-Pierre Obin. Néanmoins, il existe des attestations qui peuvent certifier de tels éléments et justifier des dispenses d’EPS : cela entre dans le cadre des certificats médicaux.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Nous venons d’examiner plusieurs amendements, tout de même importants – je pense notamment à l’amendement n° 480 rectifié relatif à la formation des professeurs, qui a malheureusement été rejeté et qui aurait peut-être mérité un débat plus long –, sans entendre M. le ministre expliquer l’avis du Gouvernement.
Monsieur le ministre, je m’étonne de votre silence, dans la mesure où votre parole est forte et respectée dans cet hémicycle. Je crois que, sur des sujets aussi importants, nous sommes en droit d’obtenir des explications du Gouvernement. Je vous remercie par avance de bien vouloir nous les donner.
Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Je mets aux voix l’article 24 nonies.
L ’ article 24 nonies est adopté.
Nous venons d’examiner plusieurs amendements, tout de même importants – je pense notamment à l’amendement n° 480 rectifié relatif à la formation des professeurs, qui a malheureusement été rejeté et qui aurait peut-être mérité un débat plus long –, sans entendre M. le ministre expliquer l’avis du Gouvernement.
Monsieur le ministre, je m’étonne de votre silence, dans la mesure où votre parole est forte et respectée dans cet hémicycle. Je crois que, sur des sujets aussi importants, nous sommes en droit d’obtenir des explications du Gouvernement. Je vous remercie par avance de bien vouloir nous les donner.
L’amendement n° 577 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -2 -…. L’inspecteur d’académie veille à ce que soient associés les enfants d’une même classe d’âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l’État aux activités sportives et culturelles périscolaires organisées dans sa circonscription de compétence. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
Les activités culturelles et sportives sont des moments privilégiés qui contribuent à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des enfants. Le sport véhicule les valeurs de fraternité et d’égalité indispensables au vivre ensemble, tandis que la culture est l’un des vecteurs d’une bonne intégration sociale.
Nos écoles, soutenues par les collectivités locales, s’emploient à faire accéder les enfants au sport et à la culture en marge du programme obligatoire. Afin de rassembler tous les enfants et pour contribuer à les brasser de manière à favoriser la mixité sociale, nous proposons, par cet amendement, d’encourager les inspecteurs d’académie à veiller à ce que soient associés les enfants d’une même classe d’âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l’État aux activités sportives et culturelles périscolaires.
Articles additionnels après l’article 24 nonies
L’amendement n° 577 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -2 -…. L’inspecteur d’académie veille à ce que soient associés les enfants d’une même classe d’âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l’État aux activités sportives et culturelles périscolaires organisées dans sa circonscription de compétence. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
L’examen de cet amendement nous force à nous interroger sur la prise en charge du coût des temps périscolaires, ainsi que des transferts des enfants d’un établissement à un autre. Dans la mesure où cet amendement a pu passer le crible de l’article 40 de la Constitution, une seule solution pourrait s’appliquer pour le financement de cette proposition : faire payer les parents. Je ne suis pas sûr que cela corresponde aux objectifs de ses auteurs. Le temps périscolaire a un coût ! Ajoutons que cela ne relève pas de la compétence de l’inspecteur d’académie, mais de celle des collectivités locales.
Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les activités culturelles et sportives sont des moments privilégiés qui contribuent à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des enfants. Le sport véhicule les valeurs de fraternité et d’égalité indispensables au vivre ensemble, tandis que la culture est l’un des vecteurs d’une bonne intégration sociale.
Nos écoles, soutenues par les collectivités locales, s’emploient à faire accéder les enfants au sport et à la culture en marge du programme obligatoire. Afin de rassembler tous les enfants et pour contribuer à les brasser de manière à favoriser la mixité sociale, nous proposons, par cet amendement, d’encourager les inspecteurs d’académie à veiller à ce que soient associés les enfants d’une même classe d’âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l’État aux activités sportives et culturelles périscolaires.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je me sens obligé de prendre la parole après le rappel au règlement de M. Kanner, mais, en l’occurrence, je partage toutes les explications que M. le rapporteur pour avis vient de donner.
L’examen de cet amendement nous force à nous interroger sur la prise en charge du coût des temps périscolaires, ainsi que des transferts des enfants d’un établissement à un autre. Dans la mesure où cet amendement a pu passer le crible de l’article 40 de la Constitution, une seule solution pourrait s’appliquer pour le financement de cette proposition : faire payer les parents. Je ne suis pas sûr que cela corresponde aux objectifs de ses auteurs. Le temps périscolaire a un coût ! Ajoutons que cela ne relève pas de la compétence de l’inspecteur d’académie, mais de celle des collectivités locales.
Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Sourires.
Je me suis exprimé assez longuement sur plusieurs des amendements qui l’ont précédé. C’est par courtoisie pour tout le monde que j’essaie de ne pas abuser du temps de parole qui m’est offert. Je reviendrai dans la suite de la discussion sur certains points qui ont été abordés dans les interventions de différents orateurs.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je me sens obligé de prendre la parole après le rappel au règlement de M. Kanner, mais, en l’occurrence, je partage toutes les explications que M. le rapporteur pour avis vient de donner.
Sourires.
L’amendement n° 577 rectifié est retiré.
L’amendement n° 576 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 411-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -1 -.… Le directeur, qui préside le conseil d’école en application de l’article L. 411-1, communique dans le cadre de cette instance, sur les cas d’atteinte au principe d’égalité entre les hommes et les femmes constatés dans son établissement. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Je me suis exprimé assez longuement sur plusieurs des amendements qui l’ont précédé. C’est par courtoisie pour tout le monde que j’essaie de ne pas abuser du temps de parole qui m’est offert. Je reviendrai dans la suite de la discussion sur certains points qui ont été abordés dans les interventions de différents orateurs.
Le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes est au cœur du pacte républicain. Ce projet de loi vise à détecter, au sein même de l’école, les signes éventuels du séparatisme ; les comportements portant atteinte à la mixité entre filles et garçons en font partie.
Dans certaines écoles, des enseignants ont pu observer des filles et des garçons se tenir volontairement à distance dès leur plus jeune âge. Comme le rappelle souvent le Gouvernement dans le cadre de sa politique éducative, l’égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l’éducation. Son respect encourage un cadre scolaire serein et protecteur et l’apprentissage de l’interdiction des violences sexistes. Au-delà, il s’agit de favoriser l’égalité en matière d’orientation.
Aussi, cet amendement vise à ce que ce principe soit respecté dès l’école, en impliquant pour ce faire le conseil d’école. Celui-ci rassemble la communauté éducative de l’établissement, les collectivités locales et les représentants des parents d’élèves ; il doit être un outil de transmission des informations sur les éventuels manquements à l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est ainsi proposé que le directeur d’école communique, dans le cadre du conseil d’école, sur les cas d’atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes.
L’amendement n° 577 rectifié est retiré.
L’amendement n° 576 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 411-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -1 -.… Le directeur, qui préside le conseil d’école en application de l’article L. 411-1, communique dans le cadre de cette instance, sur les cas d’atteinte au principe d’égalité entre les hommes et les femmes constatés dans son établissement. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Relayer les atteintes au principe d’égalité entre les hommes et les femmes est absolument fondamental ; nous partageons tous cet objectif. Néanmoins, le conseil d’école n’est pas le lieu pertinent pour évoquer ces incidents. Si les atteintes émanent d’un membre du personnel, cela relève des instances disciplinaires dont le personnel dépend ; ce n’est surtout pas le rôle du conseil d’école. Si elles sont le fait d’un élève, c’est plutôt le conseil des maîtres qui pourra être sollicité pour mettre en place une action à l’encontre de cet élève ; le conseil d’école, me semble-t-il, n’a pas cette fonction.
J’invite donc Mme Pantel à retirer son amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes est au cœur du pacte républicain. Ce projet de loi vise à détecter, au sein même de l’école, les signes éventuels du séparatisme ; les comportements portant atteinte à la mixité entre filles et garçons en font partie.
Dans certaines écoles, des enseignants ont pu observer des filles et des garçons se tenir volontairement à distance dès leur plus jeune âge. Comme le rappelle souvent le Gouvernement dans le cadre de sa politique éducative, l’égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l’éducation. Son respect encourage un cadre scolaire serein et protecteur et l’apprentissage de l’interdiction des violences sexistes. Au-delà, il s’agit de favoriser l’égalité en matière d’orientation.
Aussi, cet amendement vise à ce que ce principe soit respecté dès l’école, en impliquant pour ce faire le conseil d’école. Celui-ci rassemble la communauté éducative de l’établissement, les collectivités locales et les représentants des parents d’élèves ; il doit être un outil de transmission des informations sur les éventuels manquements à l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est ainsi proposé que le directeur d’école communique, dans le cadre du conseil d’école, sur les cas d’atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes.
Relayer les atteintes au principe d’égalité entre les hommes et les femmes est absolument fondamental ; nous partageons tous cet objectif. Néanmoins, le conseil d’école n’est pas le lieu pertinent pour évoquer ces incidents. Si les atteintes émanent d’un membre du personnel, cela relève des instances disciplinaires dont le personnel dépend ; ce n’est surtout pas le rôle du conseil d’école. Si elles sont le fait d’un élève, c’est plutôt le conseil des maîtres qui pourra être sollicité pour mettre en place une action à l’encontre de cet élève ; le conseil d’école, me semble-t-il, n’a pas cette fonction.
J’invite donc Mme Pantel à retirer son amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 576 rectifié est retiré.
L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. Grosperrin, Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. Bonne et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et V. Boyer, M. Charon, Mmes Chauvin, de Cidrac, Deroche, Drexler, Dumont et F. Gerbaud, MM. Grand et Gremillet, Mme Goy-Chavent, M. Husson, Mme Imbert, MM. Laménie, Paccaud, Panunzi et Perrin, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savin et Segouin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l’absence de médecin de santé scolaire, ces certificats ont pour destinataire le directeur d’école ou le chef d’établissement.
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
Article 24 decies
Ma défense de cet amendement s’inscrit en complémentarité de ce qui a été dit sur la santé scolaire, parent pauvre de l’éducation nationale.
Le présent amendement vise à étendre la destination des certificats médicaux au directeur d’école ou au chef d’établissement. En effet, on sait que le certificat médical est donné directement au professeur d’éducation physique et sportive, voire au CPE. Je souhaiterais que les dispenses d’une durée supérieure à un mois donnent lieu à un petit moment solennel où l’élève présenterait le certificat au chef d’établissement.
Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -2 -2. – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »
L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. Grosperrin, Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. Bonne et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et V. Boyer, M. Charon, Mmes Chauvin, de Cidrac, Deroche, Drexler, Dumont et F. Gerbaud, MM. Grand et Gremillet, Mme Goy-Chavent, M. Husson, Mme Imbert, MM. Laménie, Paccaud, Panunzi et Perrin, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savin et Segouin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l’absence de médecin de santé scolaire, ces certificats ont pour destinataire le directeur d’école ou le chef d’établissement.
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
J’aurai à l’encontre de cet amendement une objection rédactionnelle : il pourrait laisser croire que, lorsqu’un médecin scolaire est disponible, il n’y aurait aucune obligation de prévenir le chef d’établissement ou le directeur d’école. C’est pourquoi, mon cher collègue, je vous invite à retirer cet amendement ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.
Ma défense de cet amendement s’inscrit en complémentarité de ce qui a été dit sur la santé scolaire, parent pauvre de l’éducation nationale.
Le présent amendement vise à étendre la destination des certificats médicaux au directeur d’école ou au chef d’établissement. En effet, on sait que le certificat médical est donné directement au professeur d’éducation physique et sportive, voire au CPE. Je souhaiterais que les dispenses d’une durée supérieure à un mois donnent lieu à un petit moment solennel où l’élève présenterait le certificat au chef d’établissement.
J’aurai à l’encontre de cet amendement une objection rédactionnelle : il pourrait laisser croire que, lorsqu’un médecin scolaire est disponible, il n’y aurait aucune obligation de prévenir le chef d’établissement ou le directeur d’école. C’est pourquoi, mon cher collègue, je vous invite à retirer cet amendement ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.
L ’ article 24 decies est adopté.
L’amendement n° 486 rectifié, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -…. – Au sein des restaurants des établissements scolaires publics, les repas confessionnels sont interdits. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
Mon amendement vise à interdire les repas confessionnels et communautaires dans les restaurants scolaires.
La cantine est un passage important dans la vie d’un écolier : il y prend ses premières marques par rapport aux règles de tenue en société et y découvre les prémices de la tradition culinaire française. Pourtant, ce modèle est en péril, car l’alimentation est devenue l’une des cibles privilégiées des séparatistes et des islamistes. En outre, de plus en plus d’écoles font face à des demandes religieuses, telles que des menus sans porc, ou sont sommées d’abandonner toute viande qui ne soit pas halal.
Les revendications de ce type posent plusieurs problèmes. Avant tout, elles créent des divisions chez les enfants, au risque de mettre à part ceux qui mangeraient du porc, quand ils deviennent minoritaires. Peu à peu, l’exception devient la généralité, au point que, dans de nombreux quartiers, le terme de « séparatisme » ne convient pas pour définir la réalité : il s’agit plutôt d’un remplacement qui se développe dès le plus jeune âge.
Ces revendications posent aussi un problème de coût, d’organisation et de principe pour les communes. Les maires sont souvent désemparés face à ce problème : la loi ne les soutient pas assez. Ils sont alors exposés à des pressions, voire à des accusations.
(Exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.) Cette décision est contraire à tout intérêt culinaire, nutritionnel, ou écologique : c’est l’idéologie communautariste soutenue par les talibans verdoyants et servie dès le plus jeune âge dans les assiettes !
Articles additionnels après l’article 24 decies
Mêmes mouvements.
L’amendement n° 486 rectifié, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -…. – Au sein des restaurants des établissements scolaires publics, les repas confessionnels sont interdits. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
D’autres élus, au contraire, en profitent pour agir par idéologie ou électoralisme, parfois même sous couvert d’écologie. La décision récente de la mairie de Lyon de mettre en place des repas sans viande toute l’année illustre parfaitement ce renoncement progressif à proposer du porc ou toute viande qui ne soit pas homologuée par les islamistes. §
Les revendications communautaires se multiplient : pétitions, plaintes des parents et pressions diverses. Face à cela, la loi doit soutenir les maires et rappeler qu’elle défend l’égalité à l’école et non la distinction.
Les cas de renoncement sont multiples, ils ne sont pas seulement l’apanage de la gauche : en 2012, Édouard Philippe, alors élu au Havre, avait fait jeter 8 500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires, parce qu’elles contenaient de la gélatine de porc ! Les menus sans porc ou sans nourriture halal, ainsi que toute autre pratique visant à appliquer à l’école publique française des principes religieux, doivent être prohibés dans notre pays. Avez-vous déjà entendu des polémiques demandant du poisson le vendredi ? Certainement pas ! Ce sont toujours les mêmes qui sont derrière les provocations : les islamistes ! Il faut les nommer, faute de quoi on ne pourra pas avancer.
Cet amendement a donc pour objet de répondre à une vraie demande des parents d’élèves, des directeurs d’école et des maires, au nom de l’intérêt supérieur de l’élève, afin d’éradiquer les germes de l’islamisme dans l’école publique.
Mon amendement vise à interdire les repas confessionnels et communautaires dans les restaurants scolaires.
La cantine est un passage important dans la vie d’un écolier : il y prend ses premières marques par rapport aux règles de tenue en société et y découvre les prémices de la tradition culinaire française. Pourtant, ce modèle est en péril, car l’alimentation est devenue l’une des cibles privilégiées des séparatistes et des islamistes. En outre, de plus en plus d’écoles font face à des demandes religieuses, telles que des menus sans porc, ou sont sommées d’abandonner toute viande qui ne soit pas halal.
Les revendications de ce type posent plusieurs problèmes. Avant tout, elles créent des divisions chez les enfants, au risque de mettre à part ceux qui mangeraient du porc, quand ils deviennent minoritaires. Peu à peu, l’exception devient la généralité, au point que, dans de nombreux quartiers, le terme de « séparatisme » ne convient pas pour définir la réalité : il s’agit plutôt d’un remplacement qui se développe dès le plus jeune âge.
Ces revendications posent aussi un problème de coût, d’organisation et de principe pour les communes. Les maires sont souvent désemparés face à ce problème : la loi ne les soutient pas assez. Ils sont alors exposés à des pressions, voire à des accusations.
(Exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.) Cette décision est contraire à tout intérêt culinaire, nutritionnel, ou écologique : c’est l’idéologie communautariste soutenue par les talibans verdoyants et servie dès le plus jeune âge dans les assiettes !
Murmures désapprobateurs sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.
Mêmes mouvements.
D’autres élus, au contraire, en profitent pour agir par idéologie ou électoralisme, parfois même sous couvert d’écologie. La décision récente de la mairie de Lyon de mettre en place des repas sans viande toute l’année illustre parfaitement ce renoncement progressif à proposer du porc ou toute viande qui ne soit pas homologuée par les islamistes. §
Les revendications communautaires se multiplient : pétitions, plaintes des parents et pressions diverses. Face à cela, la loi doit soutenir les maires et rappeler qu’elle défend l’égalité à l’école et non la distinction.
Les cas de renoncement sont multiples, ils ne sont pas seulement l’apanage de la gauche : en 2012, Édouard Philippe, alors élu au Havre, avait fait jeter 8 500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires, parce qu’elles contenaient de la gélatine de porc ! Les menus sans porc ou sans nourriture halal, ainsi que toute autre pratique visant à appliquer à l’école publique française des principes religieux, doivent être prohibés dans notre pays. Avez-vous déjà entendu des polémiques demandant du poisson le vendredi ? Certainement pas ! Ce sont toujours les mêmes qui sont derrière les provocations : les islamistes ! Il faut les nommer, faute de quoi on ne pourra pas avancer.
Cet amendement a donc pour objet de répondre à une vraie demande des parents d’élèves, des directeurs d’école et des maires, au nom de l’intérêt supérieur de l’élève, afin d’éradiquer les germes de l’islamisme dans l’école publique.
Je veux indiquer à M. Ravier que la cantine scolaire est un service public. À ce titre, elle est déjà soumise aux principes de laïcité, de neutralité et de non-discrimination et ne doit pas être entraînée dans les dérives que vous évoquez. Par ailleurs, je m’interroge sur la qualification de « repas confessionnel » : qui va déterminer s’il s’agit ou non d’un repas confessionnel ?
Pour ces différentes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Murmures désapprobateurs sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.
Je veux indiquer à M. Ravier que la cantine scolaire est un service public. À ce titre, elle est déjà soumise aux principes de laïcité, de neutralité et de non-discrimination et ne doit pas être entraînée dans les dérives que vous évoquez. Par ailleurs, je m’interroge sur la qualification de « repas confessionnel » : qui va déterminer s’il s’agit ou non d’un repas confessionnel ?
Pour ces différentes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Notre position ne vous étonnera pas, mes chers collègues, mais nous sommes quand même obligés de répondre.
Par cet amendement, il nous est proposé d’interdire les menus confessionnels à la cantine, alors même que les menus confessionnels n’existent pas. On n’interdit pas un fantasme ; ce n’est pas par un amendement qu’on guérit une obsession !
Si on entend par « menu confessionnel » des menus halal ou casher, il faut savoir qu’ils n’ont jamais été imposés dans les écoles publiques françaises, alors que le sujet est régulièrement agité dans le débat politique. En 2012, il y a presque dix ans, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen annonçait vouloir interdire le halal dans les cantines françaises, faisant accroire que de tels menus étaient servis ; c’était déjà faux. Dix ans de mensonges, donc !
Régulièrement, à toutes les élections, le débat revient sur la table, si je puis dire. Ce que proposent de nombreuses cantines, ce ne sont pas des menus confessionnels, mais un choix : la possibilité d’un repas sans viande, dit « de substitution ». Un enfant sur deux le choisit, en moyenne, quand ce choix est offert, et ce pour des raisons diverses. Quand des communes ont décidé de mettre fin à ce choix par la suppression du menu de substitution sans viande, suppression justifiée d’après elle par le principe de laïcité, ici instrumentalisé, la jurisprudence leur a toujours donné tort : c’est heureux !
Quant à la polémique sur Lyon, je n’en parlerai pas plus. Je regrette seulement que son instrumentalisation ait permis ce genre de références.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Notre position ne vous étonnera pas, mes chers collègues, mais nous sommes quand même obligés de répondre.
Par cet amendement, il nous est proposé d’interdire les menus confessionnels à la cantine, alors même que les menus confessionnels n’existent pas. On n’interdit pas un fantasme ; ce n’est pas par un amendement qu’on guérit une obsession !
Si on entend par « menu confessionnel » des menus halal ou casher, il faut savoir qu’ils n’ont jamais été imposés dans les écoles publiques françaises, alors que le sujet est régulièrement agité dans le débat politique. En 2012, il y a presque dix ans, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen annonçait vouloir interdire le halal dans les cantines françaises, faisant accroire que de tels menus étaient servis ; c’était déjà faux. Dix ans de mensonges, donc !
Régulièrement, à toutes les élections, le débat revient sur la table, si je puis dire. Ce que proposent de nombreuses cantines, ce ne sont pas des menus confessionnels, mais un choix : la possibilité d’un repas sans viande, dit « de substitution ». Un enfant sur deux le choisit, en moyenne, quand ce choix est offert, et ce pour des raisons diverses. Quand des communes ont décidé de mettre fin à ce choix par la suppression du menu de substitution sans viande, suppression justifiée d’après elle par le principe de laïcité, ici instrumentalisé, la jurisprudence leur a toujours donné tort : c’est heureux !
Quant à la polémique sur Lyon, je n’en parlerai pas plus. Je regrette seulement que son instrumentalisation ait permis ce genre de références.
L’amendement n° 533 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -…. – L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles, collèges et lycées publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
L’article L. 141-3 du code de l’éducation dispose que l’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette liberté à l’ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Comme il est souligné dans l’objet de notre amendement, aujourd’hui, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves des collèges et moins de 10 % des élèves des lycées participent en Alsace aux cours d’enseignement religieux. En Moselle, cette proportion est identique en primaire, mais inférieure à 10 % au collège ; seuls deux lycées de ce département délivrent encore des cours d’enseignement religieux pour un total de neuf élèves.
On voit bien que, dans ces trois départements, l’enseignement religieux est déjà facultatif dans les faits. Toutefois, cela ne repose pas sur une véritable option, mais sur un régime dérogatoire. C’est une différence majeure dans l’esprit de la disposition en question, qui fait de la règle nationale une exception locale. C’est d’ailleurs en ce sens que l’Observatoire de la laïcité, en mai 2015, proposait une réforme respectueuse du droit local. Il s’agissait d’inverser la logique, comme nous le proposons dans cet amendement : que les enfants d’Alsace-Moselle souhaitant suivre un enseignement religieux puissent le faire en s’inscrivant dans un cours optionnel.
Inscrire dans la loi cette faculté pour tous les établissements serait une mesure de simplification en direction des familles et des équipes pédagogiques. En parallèle, elle s’inscrirait pleinement dans les décisions du Conseil constitutionnel d’avril 2001 et août 2011.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 533 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -…. – L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles, collèges et lycées publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Je constaterai simplement que les modalités de l’enseignement religieux dans les trois départements d’Alsace-Moselle que vous avez cités relèvent du domaine réglementaire ; elles sont régies par l’article D. 481-2 du code de l’éducation. À ce titre, il ne nous a pas semblé utile de remettre à plat dans le cadre du présent projet de loi l’enseignement religieux dans ces départements. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’article L. 141-3 du code de l’éducation dispose que l’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette liberté à l’ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Comme il est souligné dans l’objet de notre amendement, aujourd’hui, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves des collèges et moins de 10 % des élèves des lycées participent en Alsace aux cours d’enseignement religieux. En Moselle, cette proportion est identique en primaire, mais inférieure à 10 % au collège ; seuls deux lycées de ce département délivrent encore des cours d’enseignement religieux pour un total de neuf élèves.
On voit bien que, dans ces trois départements, l’enseignement religieux est déjà facultatif dans les faits. Toutefois, cela ne repose pas sur une véritable option, mais sur un régime dérogatoire. C’est une différence majeure dans l’esprit de la disposition en question, qui fait de la règle nationale une exception locale. C’est d’ailleurs en ce sens que l’Observatoire de la laïcité, en mai 2015, proposait une réforme respectueuse du droit local. Il s’agissait d’inverser la logique, comme nous le proposons dans cet amendement : que les enfants d’Alsace-Moselle souhaitant suivre un enseignement religieux puissent le faire en s’inscrivant dans un cours optionnel.
Inscrire dans la loi cette faculté pour tous les établissements serait une mesure de simplification en direction des familles et des équipes pédagogiques. En parallèle, elle s’inscrirait pleinement dans les décisions du Conseil constitutionnel d’avril 2001 et août 2011.
Je constaterai simplement que les modalités de l’enseignement religieux dans les trois départements d’Alsace-Moselle que vous avez cités relèvent du domaine réglementaire ; elles sont régies par l’article D. 481-2 du code de l’éducation. À ce titre, il ne nous a pas semblé utile de remettre à plat dans le cadre du présent projet de loi l’enseignement religieux dans ces départements. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Naturellement, en ma qualité de sénateur alsacien, je ne peux pas être d’accord avec cette proposition, et ce pour différentes raisons.
La première est que la présentation qui en est faite me paraît à tout le moins erronée. L’objet de cet amendement laisse en effet entendre que le régime actuel découlerait d’un texte de 1871, édicté sous l’empire allemand. En fait, c’est une petite partie de l’explication. Comme vous le savez peut-être, le droit local est constitué de plusieurs strates successives : de textes français qui remontent à Napoléon, puis de textes allemands postérieurs à 1870, puis de textes français après 1918, lorsque l’Alsace est redevenue française, puis de textes allemands de nouveau.
Bref, nous sommes face à l’un des éléments du droit local auquel les Alsaciens sont attachés. Le droit local est un tout : s’attaquer à un petit point de-ci de-là dénature naturellement ce tout. Les Alsaciens ne sont pas favorables du tout à cela.
Vous l’aurez certainement noté, dans la presse d’hier, un sondage réalisé sur l’initiative du Grand Orient de France semble accréditer la thèse selon laquelle les Alsaciens ne seraient plus attachés au Concordat. Une petite majorité, dit-on – 52 % des Alsaciens –, en souhaiterait l’abrogation. Encore faut-il voir la question qui leur a été posée ! On leur a demandé s’ils étaient prêts à continuer de payer pour financer le salaire des ministres du culte. Mes chers collègues, si vous demandez à quelqu’un s’il est prêt à payer, par définition, il pensera toujours qu’il paye de trop, et il répondra non !
J’aime beaucoup la presse, mais j’aimerais bien qu’elle rende compte de la situation telle qu’elle est véritablement, de façon exhaustive. Lorsque, dans une autre question, on demande à ces mêmes Alsaciens s’ils pensent qu’il convient de continuer à financer de façon globale le Concordat et le droit local, ils sont majoritairement favorables à la continuation du Concordat.
Naturellement, en ma qualité de sénateur alsacien, je ne peux pas être d’accord avec cette proposition, et ce pour différentes raisons.
La première est que la présentation qui en est faite me paraît à tout le moins erronée. L’objet de cet amendement laisse en effet entendre que le régime actuel découlerait d’un texte de 1871, édicté sous l’empire allemand. En fait, c’est une petite partie de l’explication. Comme vous le savez peut-être, le droit local est constitué de plusieurs strates successives : de textes français qui remontent à Napoléon, puis de textes allemands postérieurs à 1870, puis de textes français après 1918, lorsque l’Alsace est redevenue française, puis de textes allemands de nouveau.
Bref, nous sommes face à l’un des éléments du droit local auquel les Alsaciens sont attachés. Le droit local est un tout : s’attaquer à un petit point de-ci de-là dénature naturellement ce tout. Les Alsaciens ne sont pas favorables du tout à cela.
Vous l’aurez certainement noté, dans la presse d’hier, un sondage réalisé sur l’initiative du Grand Orient de France semble accréditer la thèse selon laquelle les Alsaciens ne seraient plus attachés au Concordat. Une petite majorité, dit-on – 52 % des Alsaciens –, en souhaiterait l’abrogation. Encore faut-il voir la question qui leur a été posée ! On leur a demandé s’ils étaient prêts à continuer de payer pour financer le salaire des ministres du culte. Mes chers collègues, si vous demandez à quelqu’un s’il est prêt à payer, par définition, il pensera toujours qu’il paye de trop, et il répondra non !
J’aime beaucoup la presse, mais j’aimerais bien qu’elle rende compte de la situation telle qu’elle est véritablement, de façon exhaustive. Lorsque, dans une autre question, on demande à ces mêmes Alsaciens s’ils pensent qu’il convient de continuer à financer de façon globale le Concordat et le droit local, ils sont majoritairement favorables à la continuation du Concordat.
M. Gérard Longuet. Mes chers collègues, je vous propose de suivre notre rapporteur pour avis, non pour la raison qu’il a évoquée, à savoir la nature réglementaire de ce dispositif, mais parce que le droit local mériterait une réflexion d’ensemble, comme l’a excellemment rappelé mon collègue alsacien André Reichardt – je ne suis que Lorrain non concordataire !
Sourires.
Cela dit, je voudrais rendre hommage à Mme Assassi et à son groupe, parce que nous avons enfin une explication assez cohérente de l’histoire des strates législatives de ces trois départements d’Alsace et de Moselle. Il y a une solidarité dans le droit local qui interdit de le détricoter par petits bouts ; ce n’est d’ailleurs pas demandé localement.
Nous pourrions en revanche – la loi française le permet, notamment par ses dispositifs d’expérimentation – avoir une réflexion d’ensemble sur ce que pourrait être un nouveau droit local. Il appartiendrait évidemment à ces trois départements d’y réfléchir et de faire leurs propres propositions en la matière.
Dans l’instant, je vous propose de repousser cet amendement et de consolider le droit local, globalement et en particulier dans son volet concordataire.
Ajoutons qu’apprendre l’histoire de la religion n’est pas en soi inutile ; je pense profondément que ces trois départements sont exemplaires et pratiquent ce que je souhaiterais pour l’ensemble du pays.
M. Gérard Longuet. Mes chers collègues, je vous propose de suivre notre rapporteur pour avis, non pour la raison qu’il a évoquée, à savoir la nature réglementaire de ce dispositif, mais parce que le droit local mériterait une réflexion d’ensemble, comme l’a excellemment rappelé mon collègue alsacien André Reichardt – je ne suis que Lorrain non concordataire !
Sourires.
Je me suis un peu plongé dans le droit local alsacien-mosellan, qui est très complexe. Je peux vous dire que l’enseignement religieux y est régi par la loi du 12 février 1873, qui a reçu son ordonnance d’application le 10 juillet 1873, ainsi que par un règlement du 20 juin 1883.
L’ordonnance du 10 juillet 1873 dispose, en son article 10 A : « Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion » – c’est au singulier. Aucune religion n’est donc exclue de l’enseignement. Malheureusement, M. Masson n’est pas présent parmi nous ; je lui ferais volontiers savoir que la religion coranique peut également faire partie des enseignements dispensés dans ces territoires : rien ne s’y oppose dans le droit local.
Ce que nous vous proposons n’est pas de changer le droit local ; nous vous disons simplement que, si l’enseignement religieux est aujourd’hui obligatoire, les dispenses sont majoritaires. Tout le monde est dispensé !
Soyons logiques, prenons en compte la pratique et considérons qu’il s’agit, certes, d’un enseignement obligatoire, ce que nous ne comptons pas modifier, mais qu’il faut changer le système : abandonnons la dispense, les élèves voulant participer à l’enseignement obligatoire s’inscriront. Cela changerait complètement le rapport : plutôt que d’inscrire 90 % d’élèves, il y en aura 10 %, ce qui emportera une grosse économie de bureaucratie et de paperasse.
C’est un aménagement de bon sens qui, encore une fois, ne touche pas du tout au droit local, mais seulement à la façon dont les dispenses sont aujourd’hui gérées.
Cela dit, je voudrais rendre hommage à Mme Assassi et à son groupe, parce que nous avons enfin une explication assez cohérente de l’histoire des strates législatives de ces trois départements d’Alsace et de Moselle. Il y a une solidarité dans le droit local qui interdit de le détricoter par petits bouts ; ce n’est d’ailleurs pas demandé localement.
Nous pourrions en revanche – la loi française le permet, notamment par ses dispositifs d’expérimentation – avoir une réflexion d’ensemble sur ce que pourrait être un nouveau droit local. Il appartiendrait évidemment à ces trois départements d’y réfléchir et de faire leurs propres propositions en la matière.
Dans l’instant, je vous propose de repousser cet amendement et de consolider le droit local, globalement et en particulier dans son volet concordataire.
Ajoutons qu’apprendre l’histoire de la religion n’est pas en soi inutile ; je pense profondément que ces trois départements sont exemplaires et pratiquent ce que je souhaiterais pour l’ensemble du pays.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je me suis un peu plongé dans le droit local alsacien-mosellan, qui est très complexe. Je peux vous dire que l’enseignement religieux y est régi par la loi du 12 février 1873, qui a reçu son ordonnance d’application le 10 juillet 1873, ainsi que par un règlement du 20 juin 1883.
L’ordonnance du 10 juillet 1873 dispose, en son article 10 A : « Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion » – c’est au singulier. Aucune religion n’est donc exclue de l’enseignement. Malheureusement, M. Masson n’est pas présent parmi nous ; je lui ferais volontiers savoir que la religion coranique peut également faire partie des enseignements dispensés dans ces territoires : rien ne s’y oppose dans le droit local.
Ce que nous vous proposons n’est pas de changer le droit local ; nous vous disons simplement que, si l’enseignement religieux est aujourd’hui obligatoire, les dispenses sont majoritaires. Tout le monde est dispensé !
Soyons logiques, prenons en compte la pratique et considérons qu’il s’agit, certes, d’un enseignement obligatoire, ce que nous ne comptons pas modifier, mais qu’il faut changer le système : abandonnons la dispense, les élèves voulant participer à l’enseignement obligatoire s’inscriront. Cela changerait complètement le rapport : plutôt que d’inscrire 90 % d’élèves, il y en aura 10 %, ce qui emportera une grosse économie de bureaucratie et de paperasse.
C’est un aménagement de bon sens qui, encore une fois, ne touche pas du tout au droit local, mais seulement à la façon dont les dispenses sont aujourd’hui gérées.