Je suis d’accord avec notre collègue Max Brisson sur la nécessité de mieux encadrer les conditions d’information du recteur par le président du conseil départemental lorsqu’un enfant fait l’objet d’une information préoccupante. Nous devons trouver un équilibre entre, d’une part, la protection de l’enfant et, d’autre part, un refus d’instruction en famille sans réel motif.
La procédure de l’information préoccupante est un outil essentiel dans la protection de l’enfance en danger en raison de sa facilité de mise en œuvre. Toutefois, elle peut être détournée de sa vocation première, notamment en cas de dénonciations calomnieuses.
De même, de bonne foi, des personnes du voisinage, qui ne connaissent pas l’instruction en famille, pourraient s’inquiéter du droit à l’instruction de l’enfant concerné.
Or la rédaction actuelle de l’article 21 bis B peut être interprétée comme rendant automatique, dès transmission d’une information préoccupante, l’information de l’éducation nationale, ce qui peut entraîner la fin de l’instruction en famille – ce n’est bien évidemment pas ce que nous souhaitons.
Il me semble que la transmission de l’information au recteur dans les seules conditions prévues à l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est trop tardive.
Cet article prévoit d’aviser le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger et qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions d’accompagnement social n’ayant pas permis de remédier à la situation – accueil en journée dans des services habilités de l’aide sociale à l’enfance, voire placement provisoire au titre de l’aide sociale à l’enfance. En pareil cas, nous sommes rendus loin dans l’évaluation de la situation préoccupante de l’enfant.
Le procureur est également avisé lorsque ces mesures d’accompagnement ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ou encore lorsque ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.
C’est la raison pour laquelle mon amendement vise à permettre une intervention un peu plus tôt, tout en évitant une transmission automatique. Le dispositif proposé se fonde sur l’expertise des services du département en matière de protection de la jeunesse. L’évaluation que j’évoque est une procédure encadrée à l’article L 226-3 du code de l’action sociale et des familles et par sa déclinaison réglementaire. Il s’agit d’apprécier le danger et de proposer des solutions, notamment en tenant compte de l’avis du mineur.
Le dispositif proposé dans cet amendement me semble donc plus équilibré et proportionné que le seul article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles.