Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 107 rectifié est présenté par M. Magner, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mme Meunier, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel, Mérillou, Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 529 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;
- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;
- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;
b) Le II est ainsi modifié ;
- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;
- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié.