Ce qui est intéressant dans ce débat, c’est que l’on retombe sur la distinction entre déclaration et autorisation. Je vous répondrai donc finalement la même chose qu’au début de la séance. Il ne faut d’abord pas mettre trop d’enjeux dans cette différence.
J’ai cité le droit de propriété comme exemple d’un droit dont l’exercice peut faire l’objet à la fois d’une déclaration ou d’une autorisation. Par ailleurs, la déclaration peut s’accompagner d’exigences qui, elles-mêmes, peuvent être nombreuses. C’est évidemment ce qui a été fait dans le cadre de la loi Gatel.
Il existe une architecture de la liberté d’enseignement, donc en l’occurrence du système de création des écoles, précise et fine. À mon sens, elle a été modifiée intelligemment à l’occasion de la loi Gatel. Nul besoin aujourd’hui de passer de la déclaration à l’autorisation pour en faire davantage. D’ailleurs cette loi, en régime de déclaration, a déjà fait ses preuves au sens où elle a permis au ministère de l’éducation nationale d’empêcher davantage d’ouvertures d’écoles. Ce qui est intéressant pour les temps à venir, c’est de déterminer dans quelle mesure le régime de déclaration pourra continuer à être utilisé efficacement.
Nous sommes davantage confrontés à des enjeux de mise en œuvre pour l’avenir qu’à une nécessité d’opérer des changements juridiques. Le régime actuel me paraît bon. Sur ce point, il ne me semble pas devoir évoluer, même si nous voulons le modifier sur la question de la fermeture. Nous devons surtout bien appliquer la loi Gatel. Avis défavorable.