Ces amendements posent une question de principe : en cas de découverte d’une école de fait, clandestine, la fermeture des locaux doit-elle être permanente, ou seulement temporaire ? La dernière solution permettrait aux responsables de régulariser leur situation, puis éventuellement d’ouvrir de nouveau leur établissement.
Nous en avons beaucoup débattu au sein de la commission, et en dehors.
Les alinéas 5 et 6, visés à l’amendement n° 6 rectifié ter, concernent l’ouverture d’une école qui n’aurait pas respecté le cadre juridique de déclaration mis en place par la loi Gatel.
À mon sens, ces alinéas ne sont pas une entrave à la liberté d’enseignement, mais un moyen de lutter contre la fraude manifeste et le non-respect volontaire des lois de la République.
Nous ne parlons pas là du cas d’une école qui aurait ouvert quelques jours trop tôt avant le terme du délai de trois mois entre la déclaration et la possibilité d’ouvrir. Il s’agit du cas d’une ouverture sans aucune démarche, et donc sans aucune possibilité de vérification par le maire, le préfet ou le recteur de l’identité et de la compétence du chef d’établissement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou du fait que le projet éducatif correspond bien à ce que l’on peut attendre d’un établissement scolaire.
La fermeture administrative est un outil important pour lutter contre les écoles de fait, en permettant une fermeture rapide. Aujourd’hui, les seules possibilités de fermer ces écoles sont liées à des infractions pour non-respect des normes relatives aux établissements recevant du public – quelquefois pour des raisons d’hygiène – ou, dans le contexte actuel, pour non-respect des consignes sanitaires.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 6 rectifié ter ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement 5 rectifié bis concerne la fermeture administrative d’une école régulièrement ouverte, mais qui ne se conformerait pas aux lois de la République. L’avis est également défavorable.
Cette fermeture ne pourra pas être arbitraire : il y aura une obligation de motivation, comme pour toute mesure de police administrative. En outre, le directeur de l’établissement pourra saisir le juge administratif d’un référé liberté, procédure très rapide et réactive.
Certes, la liberté d’enseignement est une liberté fondamentale, mais le droit de l’enfant à l’instruction est également garanti par la Constitution. Il s’agit donc d’un équilibre entre deux droits et libertés protégés par la Constitution.
La fermeture administrative est possible pour ce qui concerne l’exercice d’autres libertés fondamentales, comme la liberté d’entreprendre, avec la fermeture administrative d’un établissement commercial par exemple.
Par ailleurs, cette fermeture administrative est très largement encadrée.
L’alinéa 26, que vise à supprimer cet amendement, prévoit une fermeture administrative après une mise en demeure. Ce n’est donc pas une fermeture automatique ou inopinée, puisqu’un avertissement est donné très en amont.
L’alinéa 27, quant à lui, autorise une fermeture administrative en cas de refus d’un chef d’établissement de permettre la réalisation d’un contrôle, ou en cas d’obstacle à son bon déroulement. Là encore, la possibilité de fermeture administrative répond à une problématique précise : le refus de respecter les lois de la République.
Je demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.