La question soulevée par cet amendement trouve déjà une réponse dans les textes en vigueur, qui assurent le respect de la liberté et de la spécificité pédagogiques des établissements privés hors contrat.
En effet, aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’éducation, les établissements scolaires hors contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques.
Par ailleurs, l’article R. 131-12 du code de l’éducation prévoit que, dans les établissements hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences doit être progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le respect de ces éléments est d’ailleurs régulièrement rappelé aux équipes d’inspecteurs lors des sessions de formation sur les établissements hors contrat qui leur sont proposées.
Le Gouvernement estime que l’amendement est satisfait.