Les articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation déterminent les cas d’incapacité d’exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement au sein, respectivement, d’un organisme privé d’enseignement à distance, d’un organisme de soutien scolaire et d’un établissement d’enseignement supérieur privé ; ces articles visent notamment, comme l’article L. 911-5, dont ils reprennent la rédaction actuelle, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour « crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ».
Cette incapacité se traduit par l’obligation, pour l’employeur, de s’opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s’il s’agit d’un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions.
En réponse aux inquiétudes exprimées lors des débats à l’Assemblée nationale et afin d’expliciter et de clarifier le droit existant, les députés ont précisé que les infractions à caractère terroriste faisaient partie des crimes ou délits « contraires à la probité et aux mœurs » au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Dans un souci de cohérence et afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement a pour objet d’étendre la précision apportée par l’article 22 bis du projet de loi aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation.