Cet amendement vise à permettre de prononcer des sanctions pénales contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien si le directeur s’est opposé au contrôle de l’administration.
Cette disposition éviterait que des sanctions pénales ne soient prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour fonder de telles sanctions. En outre, ces manquements donnent déjà lieu à une fermeture de l’école et à une interdiction d’enseigner et de diriger ; il n’est donc pas également nécessaire de sanctionner pénalement le directeur.