Cette interdiction prononcée par le juge pénal, à titre temporaire ou définitif, selon la nature et la gravité des comportements constatés, n’a pas de caractère automatique. Le juge pénal en fixe la durée au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce.
Dans la pratique, les peines complémentaires n’ont été prononcées par le juge pénal que dans des hypothèses dans lesquelles le directeur de l’établissement avait commis des manquements très graves mettant en cause sa capacité à respecter le droit à l’éducation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.