La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 110 rectifié, 319, 518 rectifié et 675.
La liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur, notamment des étudiants, fait effectivement partie des libertés fondamentales des universités : personne ne le conteste.
La décision du Conseil d’État, en 1996, qui a servi de base à la rédaction de cet article, autorisait, en l’espèce, les jeunes filles à aller en cours en portant un voile. On peut d’ailleurs noter que la rédaction de l’article 24 septies ne reprend pas la notion de « comportement ostentatoire », car elle est connotée, dans la mesure où elle établit un lien quasiment explicite avec la loi de 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Il me semble que la situation a profondément changé, dans les universités, depuis 1996. Certains enseignements font l’objet de contestations, comme on nous l’a notifié lors des auditions, pour des motifs religieux. Des débats et des conférences autorisés par le chef d’établissement n’ont pas pu se tenir, et tout le monde a en tête l’exemple de la conférence de Mme Agacinski.
Certes, l’université est un lieu d’enseignement, de recherche et de débat, mais il faut permettre qu’elle le reste. Je ne comprends donc pas la réticence à inscrire dans la loi des interdictions.
Monsieur le ministre, vous venez de dire que la mesure est d’ordre réglementaire, et qu’un règlement intérieur peut suffire à poser ce genre d’interdits.
Ma précédente expérience, la seule autre en tant que rapporteur, a porté sur la proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire. Lors de l’examen du texte, en 2018, vous vous en souvenez sûrement, beaucoup d’entre nous ont dit que cet encadrement pouvait simplement faire l’objet d’un règlement intérieur. Vous avez souhaité l’inscrire dans la loi, ce qui est une bonne chose, car cela donne du poids aux règlements intérieurs qui découlent de cette loi et qui la traduisent. Il en va de même pour cet article, sans incohérence.
M. Salmon disait que toute propagande serait interdite. Ce n’est pas le cas. Seule la propagande qui perturbe et qui nuit aux activités de recherche et d’enseignement sera interdite, puisqu’elle sera caractérisée et identifiée dans la loi.
Quant aux « troubles à l’ordre public », ils feront l’objet de l’amendement suivant, que je vous présenterai pour corriger cet oubli dans la rédaction de l’article.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.