Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 102 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 septies.
L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Bascher, Tabarot, Courtial et Chaize, Mmes Belrhiti et Deromedi, M. Charon, Mmes Garriaud-Maylam et Thomas, M. Savary, Mmes Chauvin, F. Gerbaud et Pluchet, M. Lefèvre, Mmes Demas, Micouleau, Lassarade, Imbert, Gruny et Procaccia, MM. J.B. Blanc et Frassa, Mme Goy-Chavent, MM. Houpert, Milon, Boré, Le Rudulier et Meurant, Mme Boulay-Espéronnier, M. Segouin, Mme Bourrat et MM. Bonhomme, E. Blanc, Rapin et Belin, est ainsi libellé :
Après l’article 24 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -6 -…. – Dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur, sont interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, caractérisent l’adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique ouvertement contraire à l’égalité entre les hommes et les femmes et portent ainsi atteinte à l’égale dignité entre les femmes et les hommes.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, manifestent l’adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique qui incite ouvertement à la haine et au meurtre contre autrui.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public. »
La parole est à M. Jérôme Bascher.