Mon amendement COM-5 réécrit l'article 5 pour en sécuriser juridiquement la rédaction et clarifier les règles applicables. Une certaine confusion existe quant à la portée de la dérogation aux règles de continuité écologique accordée aux moulins installés sur les cours d'eau de catégorie 2.
Telle qu'interprétée par les services de l'État, cette dérogation ne bénéficie qu'aux moulins à eau déjà équipés pour produire de l'hydroélectricité ou en passe de l'être à la date de publication de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Les projets d'équipement postérieurs à cette date sont de facto exclus de la dérogation, ce qui est clairement contraire à l'intention du législateur de l'époque.
Cet amendement remédie à cette interprétation restrictive en précisant, à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, que la dérogation bénéficie à l'ensemble des moulins existants équipés pour produire de l'électricité, indépendamment du moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique a été mis en oeuvre. Il s'agit de donner toute sa portée à la règle votée par le Parlement en 2017.
Par ailleurs, les propriétaires de moulins à eau engagés dans un projet hydroélectrique rencontrent des difficultés quant au champ d'application de la dérogation. En effet, la notion de moulin n'est pas définie en droit français et celle d'installation régulière sur les cours d'eau soulève des problèmes. Aussi, je vous propose de préciser que la dérogation qui bénéficie aux moulins à eau s'applique également aux forges et à leurs dépendances et de remplacer la notion de « régulièrement installé », parfois source de difficulté pour les ouvrages anciens qui ne peuvent produire la preuve de leur installation régulière, par la notion d'ouvrages autorisés : tout en restant dans le cadre légal, cela permet d'inclure les moulins fondés en titre et sur titre, qui font l'objet d'une autorisation attestée de longue date.
Je vous propose également de préciser, à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, que le respect des obligations en matière de continuité écologique ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. Cette pratique n'a jamais constitué, à mon sens, la volonté du législateur.
Ainsi, cet amendement contribuera au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité. Il clarifie la compréhension de la dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité sur les cours d'eau de catégorie 2, facilite la prise en compte des différents ouvrages hydroélectriques, parfois anciens, présents sur nos cours d'eau et interdit la destruction des moulins à eau comme modalité de restauration de la continuité écologique.