L’article 668 du code de procédure pénale dispose qu’un juge peut être récusé s’il est lié d’une quelconque manière avec une partie au contentieux.
De la même façon, l’article L. 621-4 du code monétaire et financier prévoit qu’« aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. »
Afin d’éviter toute suspicion, notre amendement vise à étendre aux membres de l’AMF l’impossibilité de juger ou d’arbitrer prévue pour les magistrats de l’ordre judiciaire en cas de lien de parenté ou d’alliance, direct ou indirect, avec l’une des parties intéressées.