La commission estime que la procédure de transaction, si elle est correctement encadrée, peut constituer un facteur de modernisation et de progrès pour le traitement de certains contentieux boursiers. Naturellement, il convient de préciser très explicitement quel champ serait couvert par ce nouveau dispositif. Telle est la raison pour laquelle l’amendement n° 162 rectifié vise à exclure du champ de la procédure de transaction les infrastructures de marché, ainsi que la diffusion de fausses informations, et pas seulement les abus de marché.
Cet amendement tend donc à encadrer encore un peu plus le texte de la commission, dont la majorité des membres souhaite la mise en place, avec toute la prudence nécessaire, de la procédure de transaction. Cela conduit la commission à être défavorable à l’amendement n° 113.