Ce débat sur la qualification juridique des quotas d’émission de CO2 est très important. Il va contribuer sinon à éclairer la doctrine, du moins à l’orienter.
L’adoption des amendements proposés par la commission des finances a permis de mieux définir la qualification juridique de ces quotas : on s’oriente vers la catégorie des biens meubles incorporels.
La commission a en outre prévu de les soumettre à un certain nombre de régulations spécifiques, ayant trait, notamment, au rôle de l’Autorité des marchés financiers et à l’application de la directive « abus de marché ».
Ce travail de définition et de qualification des quotas d’émission de gaz à effet de serre constitue véritablement une œuvre juridique qui fera date.
C’est la raison pour laquelle, madame Bricq, j’émets un avis défavorable sur votre proposition, tout en reconnaissant qu’elle a le grand mérite de viser à une meilleure formulation de la qualification de ces quotas. Cela étant, les qualifier d’instruments financiers présenterait l’inconvénient, outre celui qui a été relevé par M. Prada, dont les conclusions sont partagées par l’AMF, par l’ACP et par la CRE, que s’appliqueraient alors de plein droit les règles de publication des prospectus et, surtout, la norme IAS 9 : en l’état actuel de celle-ci, les entreprises détenant de tels éléments d’actif dans leur bilan seraient contraintes de procéder à des réévaluations constantes de ceux-ci, au fur et à mesure de l’évolution de la valeur de marché. Nous sommes nombreux à vouloir revenir sur cette norme, mais, pour l’heure, elle s’applique dans ces termes.
Ne serait-ce que pour ces raisons, il me paraît donc souhaitable d’écarter toute référence à la notion d’instruments financiers, pour se rapprocher de celle, que le texte vise à élaborer, de biens meubles incorporels soumis à des mécanismes de contrôle spécifiques.