Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 3 juillet 2008 à 10h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 12

Photo de Thierry RepentinThierry Repentin :

Le dispositif proposé par cet amendement a pour objet de renvoyer à des accords de branche, conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, le régime d’assurance chômage d’une catégorie de travailleurs spécifiques que sont les travailleurs saisonniers, et donc de favoriser le dialogue social auquel vient de faire référence M. le secrétaire d’État.

Selon nous, chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même, compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d’activité, le régime d’assurance chômage de ses saisonniers.

La problématique de l’assurance chômage des travailleurs saisonniers s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, qui vise deux objectifs : la croissance de l’économie du pays et le plein emploi.

La saisonnalité détermine l’organisation du travail, non seulement en territoires de montagne, mais également en zones côtière et agricole, et l’emploi saisonnier est essentiel pour maintenir la vitalité économique des zones concernées, parce qu’il permet de maintenir sur place du personnel qualifié.

À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, la convention UNEDIC 2006-2008, qui arrive à échéance le 31 décembre 2008, n’est pas adaptée à la spécificité du travail saisonnier ; les termes de la convention témoignent à l’évidence d’une méconnaissance de la diversité des profils de travailleurs saisonniers.

Précisément, le saisonnier est un professionnel dont l’activité est dépendante de la saisonnalité ; il est, dans le cas général, très bien adapté à ce choix de vie et exerce une activité saisonnière de façon pérenne. Il est donc hasardeux de soutenir que c’est un travailleur précaire, qui subit la saisonnalité en attendant une insertion durable, d’après les termes de l’article 1er de la convention précitée.

Par ailleurs, la convention UNEDIC, par les conditions qu’elle impose au travailleur saisonnier du point de vue de l’assurance-chômage, constitue une atteinte au modèle de développement économique propre aux territoires de montagne.

Ce dispositif ignore les conditions de travail en zone de montagne, mais également en zones côtière ou agricole où la production de fruits et légumes est importante et où le rythme de la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité. L’emploi du saisonnier découle des contraintes économiques locales déterminées par les besoins des entreprises et des divers établissements dans les zones touristiques en général, plus particulièrement en haute altitude.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage constitue la condamnation à court terme du travail saisonnier, si bien que de nombreux territoires se trouveront alors dans une situation économique difficile. Il est probable que les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou périurbaine, au demeurant sans garantie de réussite, certains emplois pouvant ne pas être pourvus pendant l’intersaison.

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