Séance en hémicycle du 3 juillet 2008 à 10h00

Résumé de la séance

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  • simplification

La séance

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La séance est ouverte à dix heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).

Je vous rappelle que, cet après-midi à quinze heures, nous examinerons par priorité l’article 31 jusqu’aux articles additionnels après l’article 31 ter, et l’article 36 jusqu’aux articles additionnels après l’article 42 octies.

Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 331 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mme Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paie de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur le président, c’est avec un plaisir non dissimulé que je tenterai de répondre à l’appel du Premier ministre.

En novembre 2006, le gouvernement de l’époque, dans lequel M. Gérard Larcher était un membre actif, a souhaité mettre en place un chèque-transport sur le modèle du chèque-restaurant, pour répondre aux soucis des salariés subissant de plein fouet la hausse des prix du carburant.

Cette mesure, annoncée en grande pompe, si je puis dire, par le Premier ministre d’alors, M. Dominique de Villepin, est depuis tombée aux oubliettes ; c’est bien dommage. Personne n’a plus jamais entendu parler du chèque-transport, ni d'ailleurs pu toucher un chèque-transport, et pour cause ! Les imperfections du dispositif étaient de nature à en bloquer la mise en œuvre, comme le groupe socialiste du Sénat l’avait souligné lors de son adoption. Nous avions demandé la dématérialisation du chèque-transport à plusieurs reprises par voie d’amendement, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi TEPA.

La situation ne s’est évidemment pas améliorée depuis ; les employeurs ont continué à bouder le dispositif trop complexe ; le chèque-transport n’a pas trouvé de lieux où il puisse être dépensé : ni les distributeurs de carburant ni les entreprises de transports publics n’ont été convaincus ; le poids des dépenses liées aux déplacements s’est considérablement alourdi pour les ménages ; enfin, la problématique du changement climatique a trouvé un écho sans précédent, et la société française commence à se mobiliser face à l’urgence d’une révolution de nos modes de déplacement.

Alors que nos arguments étaient restés lettre morte pendant près de dix-huit mois, quelle ne fut pas notre joie d’entendre le Premier ministre, François Fillon, fustiger à son tour, le 12 juin dernier, à l’occasion d’une émission sur une grande chaîne de la télévision publique, que nous étions face à un dispositif « trop compliqué », qui n’a « jamais fonctionné ». À vous de juger !

Aujourd’hui, beaucoup de salariés disposent d’un abonnement annuel payé par prélèvements automatiques, les autres ont massivement recours aux distributeurs de tickets et de coupons. La mise en œuvre d’un chèque papier aurait évidemment constitué un retour en arrière dans les pratiques de dématérialisation, d’ailleurs encouragées par les réseaux.

Or, monsieur Larcher, vous qui avez été ministre chargé du travail, monsieur le secrétaire d’État, vous qui représentez le Gouvernement aujourd’hui, la solution existe depuis la genèse même du chèque-transport ! Il suffit que celui-ci puisse être remboursé directement sur la fiche de paie, comme c’est le cas en région parisienne, - ils ont de la chance, les Franciliens ! -et comme l’État se l’est autorisé pour l’ensemble de ses agents sur le territoire national dès le mois de décembre 2006. Il n’y a donc pas un grand effort d’imagination à fournir.

Là encore, divine surprise, Matignon a dû lire avec attention les débats parlementaires de la précédente mandature et se range maintenant à notre proposition de dématérialisation. Beaux joueurs, nous l’en félicitons ! Puisse-t-il garder cette bonne habitude !

Le Premier ministre parle bien d’une aide financière directe « sur la fiche de paie du salarié » ; c’est précisément la possibilité que nous vous proposons d’ouvrir par l’adoption de cet amendement n° 331 rectifié.

Nous avons aujourd’hui l’opportunité de corriger l’aberration économique et politique du chèque-transport tel qu’il avait été imaginé en améliorant très concrètement le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en réduisant considérablement les frais de gestion du dispositif et en faisant plaisir, ce n’est pas la moindre des choses, au Premier ministre actuel.

Monsieur le secrétaire d’État, soutenez notre amendement et vous serez en mesure d’annoncer une bonne nouvelle à François Fillon, qui est en visite officielle au Canada. Ainsi nous répondons sans tarder à l’appel qu’il a lancé le 12 juin dernier en mettant en place le chèque-transport !

Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le président, la commission spéciale n’est pas convaincue que cet amendement soit le meilleur moyen possible de relancer le chèque-transport.

M. Repentin s’exclame.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, le Premier ministre est très respectueux du dialogue social, et il a demandé aux partenaires sociaux de lui transmettre en septembre prochain les préconisations relatives à la mise en place d’une aide aux salariés garantissant une meilleure prise en charge des frais de déplacements domicile-travail.

Il me semble donc important, j’espère que vous en serez vous convaincus, de ne pas préempter le rôle des partenaires sociaux sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

C’est pour cette raison, qui tient au rôle que nous entendons voir tenu par les partenaires sociaux dans notre pays, que nous vous demandons de rejeter cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 335, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Le dispositif proposé par cet amendement a pour objet de renvoyer à des accords de branche, conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, le régime d’assurance chômage d’une catégorie de travailleurs spécifiques que sont les travailleurs saisonniers, et donc de favoriser le dialogue social auquel vient de faire référence M. le secrétaire d’État.

Selon nous, chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même, compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d’activité, le régime d’assurance chômage de ses saisonniers.

La problématique de l’assurance chômage des travailleurs saisonniers s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, qui vise deux objectifs : la croissance de l’économie du pays et le plein emploi.

La saisonnalité détermine l’organisation du travail, non seulement en territoires de montagne, mais également en zones côtière et agricole, et l’emploi saisonnier est essentiel pour maintenir la vitalité économique des zones concernées, parce qu’il permet de maintenir sur place du personnel qualifié.

À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, la convention UNEDIC 2006-2008, qui arrive à échéance le 31 décembre 2008, n’est pas adaptée à la spécificité du travail saisonnier ; les termes de la convention témoignent à l’évidence d’une méconnaissance de la diversité des profils de travailleurs saisonniers.

Précisément, le saisonnier est un professionnel dont l’activité est dépendante de la saisonnalité ; il est, dans le cas général, très bien adapté à ce choix de vie et exerce une activité saisonnière de façon pérenne. Il est donc hasardeux de soutenir que c’est un travailleur précaire, qui subit la saisonnalité en attendant une insertion durable, d’après les termes de l’article 1er de la convention précitée.

Par ailleurs, la convention UNEDIC, par les conditions qu’elle impose au travailleur saisonnier du point de vue de l’assurance-chômage, constitue une atteinte au modèle de développement économique propre aux territoires de montagne.

Ce dispositif ignore les conditions de travail en zone de montagne, mais également en zones côtière ou agricole où la production de fruits et légumes est importante et où le rythme de la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité. L’emploi du saisonnier découle des contraintes économiques locales déterminées par les besoins des entreprises et des divers établissements dans les zones touristiques en général, plus particulièrement en haute altitude.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage constitue la condamnation à court terme du travail saisonnier, si bien que de nombreux territoires se trouveront alors dans une situation économique difficile. Il est probable que les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou périurbaine, au demeurant sans garantie de réussite, certains emplois pouvant ne pas être pourvus pendant l’intersaison.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cette disposition, dont l’objet est de faire régler par des accords de branche le régime d’assurance chômage des saisonniers a, nous semble-t-il, un rapport assez ténu avec l’objet du projet de loi. Dans ces conditions, nous souhaiterions recueillir l’avis du Gouvernement sur sa portée et sur son opportunité.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je suis sensible au problème posé par M. Repentin, qui a d’ailleurs été abordé à l’Assemblée nationale voilà quelques semaines lors de l’examen du présent texte.

En tant que secrétaire d’État chargé du tourisme auprès de Mme Christine Lagarde, je suis particulièrement attentif à l’importance du rôle des travailleurs saisonniers, qui sont légitimement attachés à la défense de leurs droits.

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit déjà que les branches professionnelles apprécient, si cela est possible, l’ancienneté des salariés dans la branche pour qu’ils bénéficient de tout ou partie de certains droits. Or, à l’évidence, ce sont les droits des saisonniers qui sont visés dans cet accord.

Cet examen doit donc être réalisé dans le souci de favoriser la mobilité et l’embauche des travailleurs. C’est aux branches professionnelles de négocier.

J’ai signalé cet aspect très important à mon collègue Xavier Bertrand, et je souhaitais vous indiquer que nous consacrerons nos efforts, dans les semaines qui viennent, à faire en sorte que les droits des salariés saisonniers ne soient plus altérés de façon trop importante.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, tout en reconnaissant l’importance du problème abordé ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je me réjouis que M. le rapporteur n’ait pas émis un avis défavorable et qu’il s’en soit remis à l’avis du Gouvernement. D’après lui, M. Xavier Bertrand va s’attacher à trouver très prochainement une solution qui convienne aux territoires.

Cette question est essentielle, monsieur le secrétaire d’État, car le dynamisme et l’attractivité de notre tourisme sont dus à la souplesse dans l’organisation du travail dont font preuve ceux qui sont chargés d’accueillir nos compatriotes en vacances ou des étrangers qui ont choisi notre pays comme lieu de villégiature. La pluriactivité et la saisonnalité sont deux éléments indissociables qui nous permettent de nous organiser au mieux sur nos territoires.

Monsieur le secrétaire d’État, puisque vous faites référence à des travaux qui devraient avoir lieu dans les jours qui viennent, je souhaiterais que les associations d’élus des territoires où la saisonnalité est plus particulièrement prégnante soient associées à cette réflexion ; je pense notamment à l’Association nationale des élus de montagne, l’ANEM, qui est en première ligne sur ce dossier pour l’organisation économique sur ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’appuierai les propos de mon collègue en disant que je suis étonné que M. le secrétaire d’État émette un avis défavorable sur cet amendement alors qu’il approuve son objet.

Pour les territoires ruraux et les zones de montagne, il est fondamental que les travailleurs saisonniers aient un régime adapté.

Il serait souhaitable que le Sénat adopte cet amendement, qui a peut-être recueilli un avis négatif du Gouvernement, mais une telle approbation que ce dernier ne saurait être désavoué !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Houel, Mouly et Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de l’Union européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Cet amendement ainsi que le suivant concernent l’apprentissage.

La recodification du code du travail intervenue en mai 2008 devait se faire à droit constant. Il n’en a pas été ainsi pour l’article L. 6211-5 de ce code.

Dans sa rédaction issue de la recodification, cet article rend possible l’exécution de la totalité de la période en entreprise du contrat d’apprentissage, alors que l’ancien article L. 115-1 prévoyait uniquement la possibilité pour une entreprise étrangère d’« accueillir temporairement l’apprenti ».

La possibilité de mobilité européenne ouverte aux apprentis doit être temporaire afin que l’employeur français, chargé du bon déroulement du contrat, ne serve pas uniquement d’intermédiaire entre l’apprenti et un employeur étranger.

La rédaction proposée vise donc à rétablir la disposition qui prévalait avant la recodification. Elle prévoit, en outre, la signature par l’apprenti ou son représentant légal de la convention permettant la mobilité européenne. Cette signature est nécessaire, car ladite convention est assimilée à un avenant modifiant le lieu d’exécution du contrat de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement est bienvenu, car il corrige une erreur matérielle survenue lors de la recodification du code du travail.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Houel, Seillier et Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L’article L. 6224-1 du code du travail permet l’enregistrement des contrats d’apprentissage, qui assure le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires s’attachant à ce contrat de travail dérogatoire du droit commun. Il doit concerner l’ensemble des employeurs d’apprentis.

La loi confie cet enregistrement aux réseaux consulaires – chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres d’agriculture –, en associant un interlocuteur à chaque type d’employeur.

Cependant, la rédaction actuelle du code du travail crée un vide juridique pour des associations et des professions libérales, qui ne sont affiliées à aucun réseau consulaire.

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social avait pourtant permis l’enregistrement par les chambres de commerce et d’industrie des contrats d’apprentissage conclus par les associations et les membres de professions libérales.

Mais la recodification du code du travail intervenue en 2008 a, par erreur, repris la rédaction issue de la loi du 2 août 2005, recréant ainsi un vide juridique concernant l’enregistrement des contrats d’apprentissage conclus par les associations et les membres des professions libérales.

La rédaction proposée, comparable à celle de la loi du 30 décembre 2006, comble ce vide. Cette disposition permettra au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d’État organisant l’enregistrement des contrats d’apprentissage par les réseaux consulaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement, comme le précédent, vise à rectifier une erreur dans la recodification récente du code du travail et à combler une lacune.

La commission y est favorable, sous réserve que M. le secrétaire d’État nous indique si la méthode envisagée par l’amendement est convenable et nous précise quel serait le contenu prévisible du décret en Conseil d’État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le souci de M. le rapporteur est satisfait, car le décret tiendra parfaitement compte de cette recodification utile du code du travail.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 224, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les microentreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille moyenne ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale a souhaité apporter dans ce texte une innovation importante : la reconnaissance des entreprises de taille moyenne. J’ai eu l’occasion de m’en expliquer au cours de la discussion générale. Certaines entreprises qui comptent plus de 250 salariés ne sont pas pour autant des majors internationales ou ce que l’on appelle couramment de grandes entreprises. Il est bon de reconnaître leur spécificité.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui entame un processus ardemment souhaité, la reconnaissance de l’entreprise de taille moyenne. Mme la ministre de l’économie a demandé au Conseil national de l’information statistique une contribution pour fixer et éclairer le choix des critères et des seuils à retenir.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

L'amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Pointereau, César et Mortemousque, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée, sous réserve du remplacement de la deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifié, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la même ordonnance, par les dispositions suivantes :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L’ordonnance n°2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d’exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée en modifiant concomitamment le mode de règlement des frais exposés par la chambre régionale de commerce et d’industrie, ou CRCI, à l’occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier.

La modification vise à permettre un règlement direct des frais par les courtiers à la CRCI.

Ce mode de règlement direct constitue une simplification par rapport au mode de règlement actuellement prévu par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1949.

Le mode de règlement actuel prévoit un recouvrement par les services fiscaux. Toutefois, un tel dispositif de recouvrement apparaît coûteux corrélativement au produit escompté.

Dans ces conditions, seule une modification de la loi de 1949 peut permettre un recouvrement direct par la CRCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans la mesure où il s’agit d’une simplification, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

II. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 756, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-29 du code de commerce, supprimer le mot :

collaborateur

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a instauré une diversité de statuts pour les conjoints, qui peuvent opter pour un statut de conjoint collaborateur, associé ou salarié. Le conjoint-collaborateur n'étant plus l'unique statut, il convient d'en tirer les conséquences pour les activités ambulantes et de supprimer le qualificatif de « collaborateur ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle bienvenue. La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 248, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa () du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-30 du code de commerce, après le mot :

marchés

insérer les mots :

et des halles

et, après le mot :

commerçant

insérer les mots :

ou l'artisan

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’un amendement de précision et d'harmonisation avec le code général des collectivités territoriales visant à distinguer les marchés des halles.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

2° Au 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Les ventes au déballage spécialisées dans la vente ou l’échange d’objets mobiliers, communément dénommées « vide-greniers », constituent à la fois un facteur d’animation pour les communes et une source de financement pour les associations.

Le développement de ces vide-greniers, conjugué à l’absence d’encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, a révélé un certain nombre de dérives liées notamment à la présence de « faux particuliers » participant à de nombreuses manifestations et qui en font une activité lucrative non déclarée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ce dispositif permettrait un encadrement plus réaliste des « vide-greniers », tout en évitant les fraudes. La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cette modification du code de commerce vise, d’une part, à simplifier la procédure administrative des ventes au déballage en substituant à l’actuel régime d’autorisation préalable, qui a donné lieu à de nombreuses polémiques, un régime de déclaration avec comme seule autorité administrative compétente le maire et, d’autre part, à préciser les conditions de participation des particuliers à ces ventes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

Dans le premier alinéa de l'article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 541, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L’article 12 ter du projet de loi vise à étendre le chèque emploi service prévu pour les très petites entreprises, les TPE, de cinq salariés à toutes les entreprises de moins de dix salariés.

Cette disposition participe de la volonté du Gouvernement et de la majorité parlementaire de mettre en place une économie où l’on ne trouverait pratiquement que des salariés individuels et où il n’y aurait plus de formalisme dans la relation entre employeur et salarié garantissant les droits des salariés et la reconnaissance collective de leurs droits.

Vous avez tort de croire que l’efficacité économique passe nécessairement par la régression sociale.

En 2005, vous avez proposé de transformer le titre emploi-entreprise, le TEE, en un titre de paiement qualifié de chèque emploi pour les très petites entreprises, le CETPE. Le titre emploi-entreprise avait lui-même été institué par l’article 5 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Comme aujourd’hui, le Gouvernement justifiait cette simplification du droit du travail par « la nécessité de dynamiser la formule simplifiée de recrutement et d’emploi afin de favoriser la diminution du travail au noir et le recrutement par les TPE de leurs premiers salariés ».

Cinq ans après, on peut dire que l’objectif est loin d’être respecté. En revanche, les atteintes au droit du travail sous couvert de sa simplification sont méthodiques et constantes !

En 2005, lors de l’examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, voté encore une fois lors d’une session extraordinaire, il nous avait été proposé de modifier l’intitulé du titre emploi-entreprise en chèque emploi pour les très petites entreprises afin de lui donner, en employant le terme « chèque », la valeur d’un moyen de paiement et de faire sauter la limite légale de dix salariés que ne pouvait pas dépasser le décret fixant le seuil maximal de l’effectif des entreprises autorisées à recourir au TEE pour l’emploi de leurs salariés permanents. La commission des affaires économiques avait d’ailleurs fort justement noté la manœuvre du Gouvernement, qui voulait faire sauter ce seuil tout en affirmant le contraire.

Selon nous, l’élargissement de ce type de dispositif présente des dangers non négligeables en éloignant les salariés du code du travail et de l’application des conventions collectives.

Sans contrat de travail ni fiche de paie, les salariés ne bénéficient plus des garanties sur la durée de leur temps de travail, sur la date à laquelle ils sont payés, etc. À cela s’ajoute le fait que les salariés embauchés dans ce cadre sont déjà souvent particulièrement isolés, voire précarisés.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Haute Assemblée de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement supprime l’extension du chèque emploi pour les très petites entreprises aux entreprises comptant jusqu’à neuf salariés.

Ce dispositif très utile …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

… permet aux TPE de s’acquitter facilement des principales obligations administratives liées au recrutement et à l’emploi d’un salarié. Son extension aux entreprises comptant jusqu’à neuf salariés est cohérente avec la définition communautaire de la micro-entreprise.

Il faut ne jamais avoir eu de personnel …

Rires et exclamations sur les travées du groupe CRC

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

… pour soutenir que ce dispositif n’a pas une grande utilité. La commission a donc émis un avis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis radicalement défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé “Titre Emploi-Service Entreprise”.

« Art. L. 1273-2. - Le “Titre Emploi-Service Entreprise” ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service “Titre Emploi-Service Entreprise” ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service “Titre Emploi-Service Entreprise” permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

« Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le “Titre Emploi-Service Entreprise” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au “Titre Emploi-Service Entreprise” peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque-emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le “Titre Emploi-Service Entreprise”, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° À l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. À l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Je vais prendre le contre-pied des propos de Mme Terrade.

Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l’embauche et à l’emploi : le titre emploi-entreprise, ou TEE, pour l’emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises, ou CETPE, pour l’emploi de salariés permanents dans les entreprises de cinq salariés au plus. L’article 12 ter du présent projet de loi, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, a porté ce seuil à neuf salariés.

Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d’embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l’établissement des bulletins de salaire.

Le Gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un titre emploi-service entreprise, le TESE, lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. L’emploi de salariés occasionnels par des entreprises de cinq salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion pour ces dernières.

Afin d’améliorer la qualité globale du service rendu aux employeurs, le système d’adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l’adhésion en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’idée de simplifier et de fondre en un seul dispositif le TEE et le CETPE est intéressante.

La commission a donc émis un avis favorable, sous réserve que le Gouvernement confirme que cette solution est techniquement réalisable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est très favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises. Il considère que la fusion des deux dispositifs existants est une mesure de simplification et de rationalisation qui va dans le bon sens. Cela contribuera à mieux faire connaître ce nouveau service.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1013, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-21 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise concernée pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1014, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-22 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1015, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-23 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. »

II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »

3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

VI. - Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 464, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L’article 13 vise à simplifier la vie des entreprises en allégeant les contraintes de gestion dont serait victime le mouvement de création d’entreprises dans notre pays.

Les obstacles au développement de nos entreprises seraient donc d’ordre fiscal – trop d’impôts, trop de droits et de taxes à payer –, d’ordre social – trop de charges – et d’ordre administratif – trop de papiers à remplir, de justificatifs à fournir. Comme si l’état de l’activité économique, du pouvoir d’achat ou des débouchés liés à la situation économique et sociale générale n’avaient rien à voir avec les difficultés rencontrées par les entrepreneurs !

La simplification porte ici sur le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, les SARL : sont allégées certaines contraintes dont souffriraient ces entreprises, dont la forme juridique a pourtant connu un certain nombre d’évolutions largement suffisantes pour leur permettre d’exister et de se développer.

Notons d’ailleurs que le recours au statut de SARL ou d’EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est de plus en plus nettement préféré à celui d’entreprise individuelle et que les obligations de dépôt de comptes, par exemple, associées à ce statut, pèsent peu de poids au regard de la protection du patrimoine des associés, puisque seuls les apports peuvent être sollicités en responsabilité pour les procédures de redressement ou de liquidation.

Avec les mesures qui nous sont proposées, notamment sur les conditions de tenue de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL, ce qui nous semble habiter le projet de loi est non pas une simplification, mais bien plutôt la validation par avance d’un certain nombre de procédures, qui, dans d’autres cas, auraient pu conduire à l’émergence d’un contentieux juridique.

Ce n’est donc pas la simplification qui est visée, alors même que l’on pourrait fort bien favoriser la prise en compte de la production de documents dématérialisés, notamment pour ce qui est du dépôt des comptes, mais c’est bien plutôt une souplesse de gestion pouvant aller de pair avec quelques légèretés dans sa mise en œuvre.

Dans le cas d’une EURL, si certains allégements de procédures peuvent se comprendre, il n’en demeure pas moins que la proposition faite par la commission spéciale sur la détention du capital ne peut recueillir notre assentiment.

Enfin, pour la SARL que je qualifierais d’ordinaire, les facilités offertes par le texte de l’article ne nous semblent pas acceptables, notamment en raison de la nécessité de la protection des intérêts des associés minoritaires ou de ceux qui sont moins impliqués qu’à l’origine de la création de l’entreprise dans sa vie quotidienne.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 227, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 223-5 du même code est abrogé.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale s’est interrogée sur l’intérêt d’interdire à une EURL d’en détenir une autre.

Dans la mesure où, désormais, une société par actions simplifiée unipersonnelle peut elle-même détenir une société par actions simplifiée unipersonnelle ou une EURL, la pertinence de cette interdiction est très discutable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 225, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les députés ont supprimé la possibilité pour les statuts d'une société à responsabilité limitée de prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés à la tenue d'une assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Toutefois, la commission pense que cette disposition peut être utile. L’opposition résultera vraisemblablement d’une mauvaise entente entre les associés. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter la visioconférence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La suppression de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport de gestion d’une EURL dont l’associé personne physique assume personnellement la gérance est une simplification bienvenue. Néanmoins, elle apparaît contradictoire avec la possibilité offerte à ce type d’entreprise de ne pas approuver formellement les comptes, mais de déposer au greffe l’inventaire et le rapport de gestion.

Dans la mesure où on supprime ce dernier, on prévoit que les comptes annuels de ce type d’EURL sont réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l’inventaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 464 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’est évidemment pas favorable à l’amendement de suppression déposé par nos collègues du groupe CRC, car elle approuve les mesures de simplification prévues par l’article 13.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement de suppression de l’article dans la mesure où nous souhaitons justement simplifier la vie des entreprises.

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 225 et 226 rectifié de la commission spéciale, qui semblent très utiles dans cet exercice de simplification.

En revanche, je suis beaucoup plus réservé sur l’amendement n° 227, pour ne pas dire que j’y suis défavorable.

La solution proposée par cet amendement est déjà effective. Il suffit de transformer l’EURL en SARL à plusieurs associés, ce qui se pratique sans difficulté, l’associé unique pouvant céder des parts et modifier les statuts de l’entreprise pour intégrer les nouveaux associés.

Dès lors, je ne suis pas persuadé qu’il soit nécessaire de permettre la création d’EURL, d’autant que cela pourrait soulever des difficultés au regard du droit du travail si elles étaient utilisées à des fins de détournement des règles de salariat.

Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 227 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je le retire, monsieur le président, tout en demandant au Gouvernement d’être attentif à cette disposition.

M. le secrétaire d'État vient de répondre à l’instant qu’il suffisait de faire entrer un associé supplémentaire dans l’EURL et de la transformer en SARL. C’est dire combien la justification de cette interdiction, qui peut être si facilement contournée, me paraît tout de même assez ténue !

Par conséquent, cela mériterait que l’on examine plus à fond cette question.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je suis sensible à l’argumentation de M. le rapporteur et je m’engage à regarder de près cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 227 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 464.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

I. - L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code, après le mot : « successible », sont insérés les mots : «, ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d'une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double, ».

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code est complétée par les mots : «, sauf dans le cas de l'émission ultérieure d'autres actions de préférence de la même catégorie ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 465, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet article 13 bis, issu d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale, participe de la même démarche dite de « simplification juridique » suivie dans ce projet de loi.

Compte tenu de son apparence aride – il s’agit de droit des sociétés, et force est de constater que c’est là une question hautement complexe pour le commun des mortels –, il nous semble utile de rappeler les termes de la présentation de cet amendement par le rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

« Le présent amendement vise à réaliser un certain nombre de simplifications. Il s’inscrit au cœur de la logique qui a présidé à la rédaction du projet de loi – projet de loi de modernisation, projet de loi de simplification du droit. [ … ]

« L’amendement vise donc à réaliser un certain nombre de simplifications au niveau du régime juridique des sociétés anonymes : assouplissement de la règle selon laquelle les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, le soin de fixer ce nombre étant renvoyé aux statuts ; maintien du droit de vote double en cas de fusion, scission, et apport de la société actionnaire ; enfin, clarification du régime des actions de préférence. »

La lecture des dispositions de l’amendement est donc limpide : en lieu et place d’appliquer le droit à tous de manière équilibrée, cet amendement, dans le droit-fil du texte, vise en réalité à adapter le droit à l’opportunité des situations.

Le fait que l’auteur de l’amendement reconnaisse d’ailleurs que son texte va plus loin que celui du projet de loi signifie pour le moins que le Gouvernement n’avait sans doute pas osé déposer un tel article dans le projet de loi initial et qu’il a fait porter la disposition par un parlementaire compréhensif.

À vrai dire, la mesure qui nous semble d’assez loin la plus critiquable est la fixation statutaire de la part de capital que doivent détenir les administrateurs de l’entreprise.

Si l’on suit cette logique, on pourra demain avoir des conseils d’administration ou de surveillance d’entreprise qui ne comprendront que quelques cadres soigneusement choisis et qui porteront la parole de leurs commanditaires, détenteurs du capital, lors des décisions de gestion de l’entreprise.

Au demeurant, une telle démarche peut offrir à ceux qui seraient frappés par le cumul des mandats une possibilité de contourner cette difficulté légale.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la commission spéciale, dans le droit-fil du contenu de cet article, nous propose d’aménager encore le régime des plans d’options d’achat d’actions destinés, notamment, à récompenser les cadres dirigeants ou « méritants » d’une entreprise.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que cet article 13 bis, plutôt que d’être un article de simplification, est un article d’adaptation du droit aux petits arrangements entre amis, qui accompagnent parfois la gestion et la vie de nos entreprises, ce qui est bien dommage !

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 228, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les III et IV de cet article :

III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.

« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »

IV.- Après le premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale est favorable à la suppression de certaines contraintes pesant sur les sociétés anonymes lorsqu'elles ne portent pas atteinte à la protection des actionnaires ou des tiers.

Elle est notamment favorable à la suppression de l'obligation légale de détention d'actions de la société, ainsi qu'à la modification des règles de report du droit de vote double en cas de transfert de propriété.

Nous vous proposons par cet amendement une amélioration rédactionnelle.

En revanche, la commission est réservée sur la suppression de l'intervention d'un commissaire aux apports en cas d'émission d'actions de préférence, quand bien même cette catégorie d’actions existerait déjà au sein de la société.

L'émission de nouvelles actions de préférence peut avoir une incidence très importante sur les titulaires actuels des actions de préférence déjà créées : compte tenu de la nouvelle émission, la valeur réelle des droits que ces titulaires tireraient des actions de préférence existantes peut être très fortement affectée.

Aussi convient-il d'assurer, avant que l'assemblée générale extraordinaire décide la nouvelle émission, que les actionnaires disposeront effectivement d'une information réelle sur les incidences de l'augmentation de capital.

Consciente de la lourdeur de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des apports et des avantages particuliers, la commission spéciale vous propose également de prévoir que l'évaluation des avantages soit faite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire compétente pour décider l'émission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 229, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le V de cet article, par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »

VI. - Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

VII. - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale souhaite compléter les mesures adoptées par l'Assemblée nationale.

D'une part, dans le cadre de la procédure d'attribution d'options au bénéfice des membres du personnel salarié de la société anonyme ou de certains d'entre eux, nous vous proposons de conférer au conseil d'administration la possibilité d'accorder une délégation à son président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués pour procéder à la constatation éventuelle du nombre et du montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options, ainsi que pour apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il en serait de même du directoire en faveur de ses membres

D'autre part, nous vous proposons d'apporter une précision dans le cadre du régime des fusions de sociétés anonymes afin que, lorsqu'un commissaire à la fusion a été désigné en application de l'article L. 236-10 du code de commerce, il ait également pour mission de faire rapport à l'assemblée générale extraordinaire sur les apports en nature ou les avantages particuliers.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

L’amendement n° 465, qui vise à supprimer l’article, est contraire à l’exercice de simplification que nous recherchons au travers de ce texte, en l’occurrence pour les sociétés anonymes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

En revanche, il est favorable aux amendements n° 228 et 229 de la commission spéciale, qui visent à apporter encore plus de simplification pour les sociétés anonymes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Autant nous sommes favorables aux mesures dont nous avons discuté précédemment pour la simplification des SARL, autant cet article 13 bis nous pose problème. En réalité, il s’agit non pas tant ici de simplifier que de faciliter un certain nombre d’agissements !

Par exemple, le fait que les administrateurs ne soient plus obligés de détenir un nombre d’actions minimum est une conception assez curieuse du capitalisme. Ce n’est pas à moi de vous faire la leçon en la matière, mais il me semble qu’il y a un lien dans la théorie économique entre la possession du capital et le fait de siéger au conseil d’administration et de prendre les décisions qui s’imposent pour la gestion de l’entreprise.

Nous assistons donc à une dérive encore plus marquée de dépersonnalisation et, de fait, d’ « irresponsabilisation » progressive.

Par ailleurs, l’amendement n° 229, présenté par M. le rapporteur, me semble également constituer une dérive dangereuse dans la mesure où il vise, au fond, à faciliter encore plus la levée d’option sur les stock-options.

Or, à l’heure actuelle, le débat de société porte sur la moralisation de ce mode de rémunération. Nous allons donc dans la mauvaise direction.

Tout cela ne me semble pas être du domaine de la simplification de la vie des sociétés anonymes, mais apparaît au contraire relever de la facilitation des agissements pour les administrateurs.

Nous sommes donc hostiles à ces propositions et à cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Yung parle d’ « agissements ». Je voudrais apporter une rectification : il s’agit d’actes de gestion utiles à la vie de la société.

Je comprends très bien que Richard Yung puisse s’interroger. Pour autant, les statuts peuvent maintenir l’obligation pour les mandataires sociaux de détenir des actions.

Cependant cette disposition a été très largement détournée de son objectif depuis longtemps en permettant de véritables prêts d’actions qui n’ont pas grande signification. Par conséquent, la mesure proposée est un progrès.

Pour le reste, l’amendement de la commission tient compte de l’évolution de la législation, notamment de la séparation des fonctions de président ou de directeur général. Il constitue une amélioration de la procédure, mais n’est en aucun cas une évolution nuisible au fonctionnement des sociétés anonymes.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 13 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 366 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Bricq, M. Massion, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l’article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer leurs identités ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à rendre publiques les conclusions de la Commission de conciliation et d’expertise douanière, la CCED, de manière à prévenir les litiges douaniers et à simplifier l’accès des entreprises au commerce extérieur. Cette commission établit, en quelque sorte, une jurisprudence.

D’une façon générale, il est bon que les entreprises connaissent la position de l’administration douanière. La clarté et la transparence sont nécessaires : c’est la logique du rescrit, qui est en train d’être généralisé en matière fiscale et sociale.

En l’occurrence, nous demandons que l’administration s’engage préalablement à l’égard des dirigeants de PME, qui rencontrent souvent des difficultés à s’orienter dans le domaine complexe de la législation douanière. La notion de rescrit, qui est en vigueur dans de nombreux pays, permet de sécuriser la relation entre l’entreprise et l’administration des douanes nationales, ce qui est intéressant pour les entreprises.

Cette proposition avait été discutée lors de l’examen du présent texte à l’Assemblée nationale, et repoussée au motif, principalement, que la publication des conclusions de la Commission de conciliation et d’expertise douanière comportait le risque de nuire à la confidentialité des données, souhaitable en la matière. La publication du nom et des coordonnées de l’entreprise pourrait en effet lui porter préjudice.

L’amendement que nous présentons répond donc au souci de sécuriser les relations avec l’administration, tout en prévoyant que le nom de l’entreprise ne soit pas divulgué.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission est favorable à cet amendement dans sa nouvelle rédaction. Elle avait en effet estimé que, dans sa rédaction antérieure, qui correspondait à la proposition qui avait été débattue à l’Assemblée nationale, il n’était pas recevable pour une question de respect du secret des affaires.

Pour autant, la commission considère qu’il est utile que les entreprises puissent connaître la doctrine de la CCED et ses éventuels changements. C’est pourquoi, compte tenu de la rectification intervenue, qui permet de ne pas divulguer les identités des parties concernées, cet amendement peut tout à fait être accepté.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Monsieur Yung, vous avez fait référence à une discussion qui a eu lieu à l’Assemblée nationale, lorsqu’un député de la majorité, Lionel Tardy, a proposé que soient publiés les avis rendus par la Commission de conciliation et d’expertise douanière.

Cet amendement, bien que très intéressant, n’avait pas pu être adopté parce qu’il prévoyait de rendre la publication systématique.

Vous proposez, en revanche, que la CCED puisse rendre ses conclusions publiques sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer ni leur identité ni aucune information à caractère commercial et industriel.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur votre amendement, qui complète très heureusement la discussion intervenue à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

L'amendement n° 983 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d’un amendement n° 983 rectifié bis, présenté par M. Laurent Béteille, au nom de la commission spéciale, et ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à supprimer le droit préférentiel de souscription attaché par principe actuellement aux actions de préférence sans droit de vote donnant droit à des avantages simplement pécuniaires. Néanmoins, un tel droit pourrait continuer à être attribué si le contrat d’émission des actions de préférence le prévoit.

Cette suppression permettrait d’éviter, lors d’augmentations de capital, d’avoir à réunir la masse des détenteurs de ces actions, ce qui est extrêmement lourd. De surcroît, ces détenteurs sont souvent assez peu intéressés par le principe même d’une nouvelle souscription.

Par conséquent, je propose d’adopter cet amendement, dont M. Cornu était initialement l’auteur.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

L'amendement n° 626, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-14 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être librement converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, même si cette conversion aboutit à une réduction de capital. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Mes chers collègues, la semaine prochaine se tiendra au Sénat la dixième édition d’une manifestation dont l’objet est de permettre à des porteurs de projets de venir les présenter devant un ensemble d’investisseurs.

Cette manifestation est devenue aujourd’hui la plus importante du genre dans le domaine du capital-risque. Cela veut dire que, désormais, quand des problèmes liés au développement de ces entreprises de croissance se posent, les spécialistes se tournent tout naturellement vers le Sénat.

Les amendements que je vais vous présenter sont donc le fruit de l’observation de la pratique en ce qui concerne les entreprises de croissance. Même s’ils sont très techniques, ces amendements, qui ont été préparés avec le concours des meilleurs avocats, sont destinés à simplifier les choses, en préservant les intérêts des créateurs de sociétés.

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° 626, 622 rectifié, 623, 624, 630 rectifié et 625, qui ont tous trait aux actions de préférence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 622 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J. L. Dupont, Laffitte, P. Dominati, Türk et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-15. - Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs personnes nommément désignés et détenant des titres de capital de la société. Dans tous les cas, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. »

L'amendement n° 623, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Il est complété par les mots : «, ou par le contrat d'émission ».

L'amendement n° 624, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, Türk, J. L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-99 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, lorsque les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « organisé » est inséré le mot : « librement ».

L'amendement n° 630 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte, Türk et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont, à l'exception des titulaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, groupés de plein droit... »

L'amendement n° 625, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-104 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-104. - Peuvent être annulées les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103. »

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

L'amendement n° 626 vise à permettre de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de clarifier et d’adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance au regard de la procédure des avantages particuliers attachés à ces actions.

À cet effet, il est précisé que ces dispositions ne concernent que les sociétés faisant appel public à l’épargne. Le champ de ces dispositions est par ailleurs limité à la création de nouvelles catégories d’actions de préférence, étant précisé que les actionnaires sont uniquement ceux qui existent au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, est supprimée l’incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes, qui est peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance. Cela rejoint l’objet d’un précédent amendement de la commission.

L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation, dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission.

L’amendement n° 624 a pour objet d’introduire de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants, au profit des anciens actionnaires. C’est extrêmement important si l’on veut éviter que les créateurs des entreprises ne se trouvent dépossédés.

L’amendement n° 630 rectifié a pour objet de limiter le champ de la disposition visée aux sociétés faisant appel public à l’épargne, afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance. Il tend par ailleurs à simplifier en pratique l’organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.

Enfin, l’amendement n° 625 vise à remplacer le régime de nullité absolue, qui comporte des procédures extrêmement lourdes, par une nullité relative, pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur. J’ai bien noté que les amendements présentés par M. Adnot avaient été élaborés par les meilleurs avocats qui soient. Toutefois, mon cher collègue, vous savez bien que lorsqu’un avocat dit une chose, il s’en trouve toujours un autre pour affirmer exactement le contraire. C’est une caractéristique de la profession !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Un certain nombre d’améliorations sont proposées au travers de ces différents amendements. Cependant, il faut veiller à ce que ces simplifications ne constituent pas une remise en cause des droits d’un certain nombre de parties prenantes, que ce soit les créanciers ou les actionnaires.

Ainsi, l'amendement n° 626 tend à supprimer la faculté d’opposition existant dans le cas d’une conversion d’actions de préférence aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Ce droit d’opposition peut, c’est vrai, apparaître contraignant. Néanmoins, il permet de protéger les créanciers de la société contre des manœuvres éventuelles qui pourraient léser leurs droits. Par conséquent, il nous paraît souhaitable de conserver ce droit d’opposition.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de limiter le recours à la procédure des avantages particuliers attachés aux actions de préférence aux seules sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne et au cas où une seule nouvelle catégorie d’actions est créée.

Les actionnaires et les tiers doivent être informés des effets de l’émission d’actions qui confèrent à leurs titulaires des droits préférentiels. Cette nécessité s’impose quand bien même la société ne ferait pas appel public à l’épargne.

Le recours à la procédure des avantages particuliers peut s’avérer lourd en cas de simple émission d’actions relevant d’une catégorie déjà créée. La commission vous a donc précédemment proposé, au travers de l'amendement n° 228 à l’article 13 bis, de maintenir une obligation d’évaluation moins lourde.

L’amendement n° 622 rectifié est donc, de fait, incompatible avec l'amendement n° 228, qui vient d’être adopté.

L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission. Il s’agit d’une mesure de simplification qui ne remet pas en cause la protection des titulaires de ces actions puisqu’ils auront librement consenti à cette possibilité inscrite dans le contrat d’émission.

Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

Dans le cadre du régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, l’amendement n° 624 vise également à assouplir les mesures de protection des intérêts des titulaires des droits en cause lorsque la société émettrice ne fait pas appel public à l’épargne.

Pour autant, il nous semble qu’un certain niveau de protection est nécessaire pour assurer les droits des titulaires de ces valeurs. Le fait que la société fasse ou non appel public à l’épargne ne paraît pas être un élément déterminant.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 630 rectifié tend à imposer la constitution d’une masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les seules sociétés faisant appel public à l’épargne. En outre, même dans le cas d’appel public à l’épargne, il prévoit que les titulaires des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise seraient exclus de cette masse.

La constitution d’une masse, que la société fasse ou non appel public à l’épargne, représente un dispositif protecteur pour les titulaires de ces valeurs mobilières. Il ne faut pas que la simplification de certaines procédures conduise à supprimer des protections qui sont légitimes.

C'est la raison pour laquelle la commission demande également le retrait de cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 625 tend à remplacer le régime de nullité absolue actuellement applicable par une nullité relative qui s’applique en cas de violation des règles d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.

La nullité des actes pris en violation des règles d’émission vise à remplacer d’anciennes incriminations pénales. La gravité du manquement aux règles d’émission, qui garantissent les droits des porteurs et des tiers, justifie, nous semble-t-il, le maintien d’une nullité impérative.

En outre, remettre en cause ce principe pour les seules émissions d’actions de préférence ou de titres donnant accès au capital créerait une distorsion avec le régime des augmentations de capital de droit commun.

La commission demande, là encore, le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Monsieur Adnot, vous avez soulevé, comme à l’habitude, une question très importante, portant en l’occurrence sur le régime des actions de préférence et l’intérêt de les développer dans notre pays.

Le Gouvernement partage votre souci de promouvoir ces instruments. C’est la raison pour laquelle, à l’article 42 de ce projet de loi, il sollicite du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnances. Cette habilitation porte, notamment, sur la réforme du régime des actions de préférence.

Monsieur le sénateur, vous serez bien évidemment associé à la large concertation qui sera menée sous mon égide en vue de la rédaction de l’ordonnance portant sur ce sujet technique très complexe. Cela constituera l’étape préalable à une réforme destinée à rendre ce régime plus attrayant, conformément à notre souhait commun.

Je suivrai l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble des amendements que vous avez déposés : j’émettrai donc un avis défavorable sur les amendements n° 626, 622 rectifié, 624, 630 rectifié et 625, à moins que vous ne les retiriez, l’amendement n° 623 recevant en revanche un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Adnot, acceptez-vous de retirer vos amendements, à l’exception de l’amendement n° 623 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Tous mes amendements reflétaient une analyse de la situation présente, qui peut être illustrée à l’aide de cas concrets. Nous n’allons pas engager un grand débat dès maintenant : je prends acte de l’avis favorable de la commission et du Gouvernement sur l’amendement n° 623 et de l’engagement pris par M. le secrétaire d’État de nous associer au travail d’amélioration du régime juridique des actions de préférence.

Je retire donc mes amendements, à l’exception de celui qui a reçu un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 626, 622 rectifié, 624, 630 rectifié et 625 sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 623.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a proposé la candidature de M. Marcel Deneux, en remplacement de M. Daniel Soulage, comme membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

La liste modifiée a été affichée et sera ratifiée à l’expiration d’un délai d’une heure, s’il n’y a pas eu d’opposition, conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans.

« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s’il en existe un » ;

bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

5° Après l’article L. 227-9, sont insérés deux articles L. 227-9-1 et L. 227-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société ou qui sont contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d’un exercice.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

« Art. L. 227-9-2. - Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’État. » ;

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société » ;

7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Monsieur le président, je souhaite présenter la philosophie qui a inspiré le Gouvernement dans la rédaction de cet article 14. Nous pourrons ainsi gagner du temps dans l’examen des différents amendements.

Le projet de loi simplifie le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, les SAS, notamment en réformant le régime de leur commissariat aux comptes. Cette réforme est justifiée à plus d’un titre.

Elle permet d’abord de dispenser les petites entreprises d’une obligation lourde qui n’a pas, dans leur cas, de réelle justification. Cette dispense existe déjà pour d’autres structures sociétaires, comme la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif et la société en commandite simple, pour lesquelles la désignation d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire qu’à partir de certains seuils. La souplesse et l’attractivité de la SAS seront ainsi renforcées par cette réforme, qui permettra d’alléger les obligations pesant sur les petites sociétés par actions simplifiées.

Pour autant, le Gouvernement est tout à fait accessible aux arguments et aux préoccupations développés par les représentants des commissaires aux comptes. Il n’est aucunement dans son intention de nier le rôle essentiel joué par cette profession pour assurer la transparence de notre économie et la sécurité juridique, financière et comptable qui s’y attache.

Il nous faut donc trouver un équilibre, comme souvent au cours de l’examen de ce projet de loi, entre la nécessité reconnue de supprimer des obligations lourdes pour les petites entreprises – je rappelle que le mandat d’un commissaire aux comptes représente un coût de 3 000 euros en moyenne, ce qui n’est pas négligeable pour une petite entreprise – et le maintien d’un niveau de transparence suffisant dans notre économie, dont la certification des comptes est un élément essentiel.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au compromis proposé par la commission spéciale. Les seuils seront fixés par décret et, comme le suggère la commission spéciale dans son rapport, l’exemption jouera pour les sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires annuel de 2 millions d’euros, un bilan de 1 million d’euros et un effectif moyen de vingt salariés. Cela représente la moitié des entreprises initialement considérées par le Gouvernement au travers du projet de loi : c’est dire l’intérêt de cette recherche d’équilibre. Je m’engage à reprendre dans le décret les seuils que je viens d’annoncer.

Par ailleurs, le Gouvernement est prêt à accepter, comme le propose la commission spéciale, que la dispense de certification ne s’applique pas aux sociétés contrôlées ou qui contrôlent une autre société.

De surcroît, la nomination d’un commissaire aux comptes pourra toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital.

Enfin, une norme d’exercice professionnel adaptera les diligences que les commissaires aux comptes devront mettre en œuvre dans l’exercice de leur mission. La proposition du rapporteur Laurent Béteille consistant à appliquer une norme similaire pour les autres structures sociétaires va dans le bon sens.

Cette réforme assure donc un équilibre entre, d’une part, la simplification des obligations applicables à ces sociétés, et, d’autre part, la sécurité et la transparence financières.

Pour finir, je tiens à souligner à nouveau le rôle indispensable des commissaires aux comptes dans l’économie, ainsi que leur professionnalisme.

Le champ d’intervention de cette profession a du reste été étendu au cours des dernières années à certaines associations et aux établissements publics, car le commissariat aux comptes est indispensable lorsqu’une structure atteint un certain degré de développement. Les commissaires aux comptes contribuent alors à accompagner l’activité des sociétés et à détecter les abus éventuels. Soumis à des règles strictes, ils mettent au service de l’économie un haut niveau de compétence et de connaissances, tant théoriques que pratiques.

Je remercie, à cette occasion, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour les échanges constructifs que nous avons eus au cours des dernières semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 466, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet article 14 porte sur le cas spécifique des sociétés par actions simplifiées. Il s’agit, là encore, d’alléger certaines des contraintes de gestion de ces entreprises.

Actuellement, la société par actions simplifiée bénéficie d’une liberté contractuelle importante pour son fonctionnement et l’ouverture de son capital.

Dans une SAS, en effet, les actions représentatives du capital social ont vocation à s’échanger librement avec toute personne extérieure. Une telle structure nécessite donc, comme la société anonyme, la nomination d’un commissaire aux comptes, afin d’assurer une sécurité juridique minimale des transactions.

En effet, si cette liberté d’échange des actions est un élément attrayant pour les investisseurs, il est nécessaire qu’une information fiable puisse être donnée sur le capital représenté par les actions.

La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée – en l’occurrence le commissaire aux comptes – constitue le moyen reconnu par la loi d’obtenir une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Les commissaires aux comptes contribuent donc à la transparence des activités et à la sécurité financière de l’économie.

Or l’article 14 prévoit que la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ne sera plus qu’une faculté offerte aux SAS, sauf en cas de franchissement de certains seuils financiers. Pourtant, l’obligation de recours à un commissaire aux comptes est la contrepartie d’un statut simplifié.

Les organismes représentatifs de la profession du commissariat aux comptes et de l’expertise comptable vous ont mis en garde, soulignant, à juste titre, que cette mesure est dangereuse à bien des égards : elle va, en effet, à l’encontre de la confiance dont l’économie a besoin pour se développer et des principes de sécurité financière et juridique, deux éléments fondateurs de toute économie performante.

En outre, si cette mesure était adoptée, cela ne manquerait pas d’entraîner de nouveaux risques et de nouveaux coûts pour les pouvoirs publics.

En premier lieu, à cause de la non-révélation de faits délictueux ou de fraudes éventuelles dans ces SAS, ce qui laisse craindre une augmentation du nombre de litiges liés au non-respect du droit des sociétés.

En second lieu, parce que certaines grandes entreprises peuvent être tentées de requalifier certaines de leurs filiales en SAS pour échapper aux audits.

Enfin, la suppression de la procédure d’alerte pour ces sociétés ne manquera pas d’occasionner des difficultés économiques et financières aux entreprises qui n’auront pas pu être mises en garde. Une recrudescence des faillites et des licenciements est donc à craindre. Les coûts seront également sociaux : pour les salariés travaillant dans ces entreprises peu sécurisées, bien sûr, mais aussi pour les clients, les fournisseurs et les actionnaires.

L’adoption de cette mesure serait aussi fort préjudiciable à la profession de commissaire aux comptes. Elle remettrait en cause 67 000 mandats d’audit légal sur un total de 200 000, et affecterait principalement les petits cabinets territoriaux. Elle signifierait la suppression de plus de 2 000 emplois.

Vous avez essayé de minimiser la portée de cette mesure, en affirmant que les petites SAS ne représentaient qu’un très faible pourcentage des honoraires d’audit légal. Mais la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a établi des prévisions différentes : selon elle, la perte de revenus induite par ce dispositif pourrait atteindre 20 %.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’article 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 231, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’article 14 vise à autoriser, pour la première fois, les apports en industrie dans les sociétés par actions simplifiées. Cette innovation permettra à celles de ces sociétés qui interviennent dans des activités de forte technicité de valoriser l’apport de savoir-faire par certains actionnaires.

L’amendement n° 231 tend à assouplir le recours aux apports en industrie, en prévoyant que les actions émises en contrepartie d’un tel apport ne sont pas soumises à une limitation de durée, qui a nécessairement un côté arbitraire, mais qu’elles doivent faire en revanche l’objet d’une nouvelle évaluation au terme d’un délai fixé par les statuts.

En effet, l’apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l’inverse, augmenter avec le temps. Il est donc souhaitable, pour l’équilibre des relations entre les actionnaires, que cette valeur puisse être réexaminée régulièrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Carle, Alduy, J. Blanc, Bécot et Dulait, est ainsi libellé :

Supprimer les 4°, 5° et 6°du I de cet article.

La parole est à M. André Dulait.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

La suppression de l’obligation de recours à un commissaire aux comptes pour les sociétés par actions simplifiées se situant en deçà des seuils fixés par décret et à l’exception des SAS détenant plus de 5 % d’une autre société va à l’encontre de la demande croissante de transparence financière des Français.

Au moment où le Gouvernement souhaite étendre la participation et l’intéressement au plus grand nombre possible d’entreprises, …

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

… les salariés doivent pouvoir être assurés de la sincérité des comptes.

Cette disposition pourrait également aller à l’encontre de celles qui incitent les particuliers à investir dans les PME une partie de leur contribution au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, si ces investisseurs ne peuvent bénéficier de garanties quant à la bonne gestion de ces PME, certifiée par le commissaire aux comptes, ils pourraient fortement hésiter à réaliser ce type d’investissement.

Enfin, à l’heure où le nombre des faillites d’entreprise augmente – il s’est accru de 7 % au premier trimestre de 2008 –, la mission de prévention et le rôle d’alerte des commissaires aux comptes sont plus nécessaires que jamais. Or, grâce à cette disposition, 80 % des SAS échapperaient à l’obligation de contrôle.

Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur les SAS selon un critère de taille. Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de recours à un commissaire aux comptes pour l’ensemble des SAS.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 367, présenté par M. Yung, Mme Bricq, M. Massion, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les 4°, 4° bis, 5° et 6° du I de cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je fais miens, dans une large mesure, les propos tenus par notre collègue André Dulait.

La disposition présentée par le Gouvernement s’inscrit en contradiction avec l’impératif de clarté et de transparence qui s’impose s’agissant des comptes des entreprises.

D’une certaine manière, il s’agit plutôt, en fait, d’une suppression de charges que d’une mesure de simplification.

Les dispositions de l’article 14 affecteront moins les commissaires aux comptes que les partenaires des entreprises, qu’il s’agisse des fournisseurs, des clients, des actionnaires ou des banquiers.

On constate, de surcroît, une sorte d’instabilité législative, puisqu’il n’y a pas si longtemps qu’a été instituée l’obligation, pour l’ensemble des sociétés, d’avoir recours à un commissaire aux comptes. Nous manquons donc singulièrement de recul pour pouvoir considérer que le travail de ce dernier est inutile.

Nous l’avons dit, la vérification et la certification des comptes ne sont jamais une charge pour les entrepreneurs qui recherchent la transparence en matière de gestion : une société en mesure de présenter des comptes certifiés offre des gages de transparence et de fiabilité à ses actionnaires, à ses associés minoritaires, à ses investisseurs et à ses banquiers.

Alors que l’on cherche à faciliter et à favoriser l’actionnariat salarié, que l’on entend inciter les redevables de l’ISF à investir dans les PME et que l’on insiste sur la nécessité de procéder à des évaluations et à des audits indépendants, ces derniers ne devraient-ils pas relever de la responsabilité du commissaire aux comptes plutôt que de celle de l’expert-comptable ?

Certes, le Gouvernement s’est efforcé de chercher une voie moyenne, notamment par l’établissement de seuils, mais ceux-ci sont tout de même très élevés : un bilan s’élevant à 1 million d’euros ou un effectif de cinquante salariés, cela désigne une PME de très haut de gamme. Dans ces conditions, quelque 80 % des SAS, a-t-on indiqué tout à l’heure, me semble-t-il, ne seraient plus soumises à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes.

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au dispositif présenté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 232, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du 4° bis du I de cet article :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire...

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement est analogue à celui, relatif aux EURL, que j’ai présenté tout à l’heure.

D’une part, il tend à prévoir que les comptes annuels de la société seront réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l'inventaire lorsqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Concrètement, l’associé unique ne se verrait pas contraint de tenir une assemblée générale des actionnaires avec lui-même…

D'autre part, il vise à limiter le bénéfice de cette mesure au seul cas où l'associé unique est une personne physique.

Il s’agit donc d’un amendement de simplification du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 234, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement porte sur l'obligation de désigner un commissaire aux comptes dans le cadre de la SAS.

Les statuts de la SAS recouvrent des situations économiques très hétérogènes, depuis les très petites entreprises fonctionnant pratiquement comme de petites SARL, lesquelles ne sont pas soumises à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes, jusqu’à des entreprises beaucoup plus importantes, des filiales, des sociétés mères, c'est-à-dire des sociétés qui en contrôlent d’autres ou qui sont elles-mêmes contrôlées.

À l’époque où elle n’était encore qu’un groupe de travail, la commission spéciale avait rencontré les représentants des professions concernées, en particulier ceux des commissaires aux comptes, pour recueillir leurs réactions à l’égard de cette mesure de simplification.

Lors de ces entretiens, les représentants de la profession n’avaient pas contesté le fait que, dans certains cas, la présence du commissaire aux comptes ne s’impose pas et constitue même, à l’évidence, une charge très lourde pour les toutes petites structures.

Par conséquent, la commission spéciale s’est efforcée de trouver une solution équilibrée. Elle vous propose aujourd’hui de maintenir l’obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsque la SAS fait partie d’un groupe, c'est-à-dire lorsqu’elle est contrôlée par une autre société ou qu’elle en contrôle une autre. En effet, dans ce cadre, il ne s’agit pas vraiment de petites entreprises.

En revanche, la question de la suppression du commissaire aux comptes se pose pour les sociétés qui n’appartiennent pas à cette catégorie.

Pour les responsables de la profession, il était indispensable de prévoir un commissaire aux comptes pour les sociétés ayant plus de dix salariés. Le Gouvernement, quant à lui, proposait au départ de s’aligner sur le dispositif actuellement appliqué aux SARL sans que personne n’y trouve véritablement à redire, en fixant des seuils à cinquante salariés et à 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, au-delà desquels un commissaire aux comptes devrait être désigné.

Les positions des uns et des autres étant donc très éloignées, la recherche d’une solution équilibrée était nécessaire pour avancer. Je remercie le Gouvernement d’avoir pris en compte la préoccupation de la commission spéciale et de la profession, en proposant de prendre un décret – cette question relevant, sans aucun doute, du pouvoir réglementaire – rendant obligatoire le recours à un commissaire aux comptes à partir de vingt salariés ou de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Ce dernier montant est relativement modeste : si l’on considère que le chiffre d’affaires moyen par salarié est de 150 000 euros dans notre pays, un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros correspond plutôt à quatorze ou à quinze équivalents temps plein qu’à vingt.

Cela nous rapproche fortement des préconisations des représentants des commissaires aux comptes. Dans ces conditions, les dispositions que présente la commission spéciale au travers de l'amendement n° 234, combinées aux engagements pris, au nom du Gouvernement, par M. le secrétaire d’État, nous paraissent constituer une solution tout à fait équilibrée, permettant d’assurer la sécurité nécessaire à tous ceux qui traitent avec les SAS ou qui participent à leur capital, tout en allégeant, pour les petites sociétés, des obligations qui n’étaient pas véritablement justifiées.

Encore une fois, la situation des SAS peut être comparée à celle des SARL. En effet, s’agissant des petites sociétés, la différence de nature juridique soulignée à juste titre par M. Vera ne se traduit pas dans les modes de fonctionnement. Par conséquent, dans la mesure où le seuil au-delà duquel une SARL doit faire appel à un commissaire aux comptes a été fixé à cinquante salariés, il me paraît tout à fait acceptable et équilibré de prévoir que cette obligation s’imposera aux SAS à partir de vingt salariés – en réalité quatorze ou quinze, comme je l’ai montré.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 666 est présenté par Mmes Payet et Férat, MM. Biwer, Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

exercice social

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 10 au cours d'un exercice.

L’amendement n° 86 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 666.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement vise à instituer un compromis efficace et utile entre, d’une part, la volonté du Gouvernement de simplifier la création d’entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et de favoriser les premiers développements de ces dernières, et, d’autre part, la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financières associée à cette forme juridique, dès lors que la société atteint un niveau économique la différenciant des entreprises les plus petites.

L’inscription dans la loi de seuils dont le franchissement rend obligatoire le contrôle des comptes de ces entités confortera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale, tant pour la société elle-même, ses dirigeants et ses salariés que pour son environnement.

Le seuil proposé dans cet amendement vise à répondre à une quadruple préoccupation.

En premier lieu, force est de constater qu’un certain nombre de SAS ont été créées sur l’initiative d’entrepreneurs artisans ou simplement commerçants afin de bénéficier d’un régime social affilié au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d’une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salarié. Toutes les autres formes juridiques, notamment la SARL et l’EURL, n’autorisent l’affiliation au régime salarié qu’à la condition que le dirigeant soit minoritaire.

En deuxième lieu, le seuil de dix salariés constitue la limite supérieure pour l’inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Le seuil préconisé dans le présent amendement répond donc au souhait des artisans de pouvoir bénéficier du régime de la SAS et du régime social afférent en restant sous la limite imposée, en termes d’effectif salarié, pour l’inscription au répertoire des métiers.

En troisième lieu, le seuil de dix salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission européenne du 10 juillet 2007 et liée à l’introduction de cette catégorie d’entités dans la quatrième directive.

Enfin, en quatrième lieu, on notera que le franchissement du seuil de dix salariés entraîne la mise en œuvre de plusieurs obligations sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 674 est présenté par Mmes Payet et Férat, MM. Biwer, Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

L’amendement n° 87 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 674.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Afin d’améliorer la sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre aux sociétés filiales la certification des comptes, déjà prévue pour les sociétés holdings.

Pour ce faire, à la rédaction proposée pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce, qui prévoit l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société, l'Assemblée nationale a ajouté le membre de phrase suivant : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La difficulté résulte non pas de l'importance de la société mère, du fait qu’elle dépasse ou non les seuils, mais plutôt de la possibilité d'échapper artificiellement, par des montages, à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

À ce sujet, il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère située en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales, par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'éviter le contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs, dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important, pour la certification de ces derniers, que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse, le cas échéant, décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils ne répondant donc pas à une véritable logique, il est proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence aux II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la société mère. Cette solution permettrait de répondre aux problématiques évoquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 230, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-2 du code de commerce.

II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 823-13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Au travers de cet amendement, nous proposons l’extension du champ d'application de la norme d'exercice professionnel simplifiée aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés par actions simplifiées. L'application de cette norme n'interviendra que pour les sociétés ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, deux seuils qui pourront être fixés par décret en Conseil d'État.

Une telle norme simplifiée, qui pourrait permettre de diminuer de 30 % le coût de l'intervention d'un commissaire aux comptes, constituerait certainement, pour les sociétés n’étant pas tenues de désigner un tel professionnel, une incitation à recourir à ses services.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 233, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 7° du I de cet article, après les mots :

l'associé unique

insérer les mots :

, personne physique,

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements qu’elle n’a pas elle-même présentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 233 est un amendement de cohérence.

L’amendement n° 466 tend à supprimer l’article. Nous sommes naturellement hostiles à la suppression de l’ensemble des mesures de simplification relatives à la société par actions simplifiée. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 80 rectifié vise à la suppression pure et simple d’un dispositif de simplification sur lequel je me suis exprimé. Je demande son retrait, ainsi que celui de l’amendement n° 367.

L’amendement n° 666 a pour objet de fixer des seuils d’application dans la loi. Or j’ai expliqué tout à l’heure qu’il me semblait que cela relevait non pas de la loi, mais d’un décret, sur lequel le Gouvernement a pris des engagements.

En ce qui concerne les seuils proposés, ils ne correspondent pas, à mon sens, aux réalités. En effet, si le bilan total est de 310 000 euros pour un effectif de dix salariés, cela signifie que ces derniers ne sont pas payés ou travaillent à temps très partiel ! Je demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 674 est largement satisfait, et au-delà, par l’amendement n° 234 de la commission.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Mon propos liminaire exprimait, dans une large mesure, l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements.

Je suis bien évidemment défavorable à l’amendement n° 466 de suppression de l’article.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 231 de la commission.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 80 rectifié, qui est une remise en cause du dispositif de l’article, ainsi qu’à l’amendement n° 367, pour le même motif.

J’émets un avis favorable sur les amendements n° 232 et 234 de la commission spéciale.

Par ailleurs, je suis défavorable à ce que l’on fixe les seuils dans la loi, comme le propose Mme Payet au travers de son amendement n° 666. Ils relèvent du règlement et seront donc fixés par décret. J’ai indiqué tout à l’heure quelle serait leur valeur.

L’amendement n° 674 est satisfait par l’amendement n° 234 sur lequel j’émets un avis favorable, de même que sur les amendements n° 230 et 233.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Payet, acceptez-vous de retirer les amendements n° 666 et 674 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Je retire l’amendement n° 674, et je suis prête à rectifier l’amendement n° 666 pour fixer à vingt, comme le propose le Gouvernement, l’effectif salarié au-delà duquel le recours à un commissaire aux comptes sera obligatoire. Je serai même disposée à le retirer si M. le secrétaire d’État s’engage à abaisser les seuils qu’il a annoncés tout à l’heure quand il prendra ses décrets. Ils me semblent tout de même assez élevés, or nous voudrions éviter que trop d’entreprises échappent à la certification des comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 674 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Les seuils que j’ai annoncés résultent d’une concertation avec les représentants des commissaires aux comptes. Ils tiennent, me semble-t-il, l’équilibre entre la nécessaire simplification que j’évoquais tout à l’heure et la tout aussi nécessaire transparence des comptes.

Par conséquent, les seuils annoncés, c’est-à-dire vingt salariés, 1 million d’euros de bilan et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires seront maintenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Payet, retirez-vous néanmoins l’amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 666 est retiré.

Monsieur Dulait, maintenez-vous l’amendement n° 80 rectifié?

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Non, je le retire, compte tenu des explications qui m’ont été données.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 80 rectifié est retiré.

Monsieur Yung, maintenez-vous l’amendement n° 367 ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur l'amendement n° 234.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

J’ai bien compris l’exposé très clair de M. Béteille sur l’amendement n° 234 et les motivations qui sous-tendent celui-ci. Cependant, j’aurais souhaité que puisse être supprimé l’alinéa prévoyant que les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont elles-mêmes contrôlées seront tenues de désigner un commissaire aux comptes.

En effet, deux cas de figure sont alors possibles.

Soit la SAS est une filiale d’un groupe : même si elle ne franchit pas les seuils prévus, elle bénéficie déjà de toute l’infrastructure du groupe et des services de son commissaire aux comptes. Imposer que la filiale ait recours à son propre commissaire aux comptes ne ferait que compliquer la tâche et l’administration interne de ce groupe.

Soit la SAS est associée à des personnes morales ou physiques qui sont minoritaires : celles-ci peuvent faire appel à un commissaire aux comptes dès lors qu’elles représentent au moins un dixième du capital de la SAS, cette disposition étant inscrite au dernier alinéa de l’amendement.

Notre objectif étant de simplifier la législation et de moderniser l’économie, le quatrième alinéa de l’amendement est superflu et devrait être supprimé. J’aurais donc souhaité, si cela est encore possible, une rectification en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La préoccupation de M. Dominati n’est pas injustifiée. Nous pourrons peut-être réfléchir, dans un second temps, à des améliorations rédactionnelles afin d’éviter des redondances.

Cela étant, mon cher collègue, les termes de cet amendement ont tout de même été pesés de manière à apaiser les choses et à régler un certain nombre de différends. Nous y sommes parvenus, il serait donc préférable à mon sens de s’en tenir à la lettre de cet amendement.

La réflexion n’est peut-être pas totalement achevée, nous pourrons effectivement la reprendre sur des points techniques comme celui que vous évoquez, mais, dans l’immédiat, je souhaiterais que l’amendement ne soit pas modifié.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 755 rectifié est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Houel, J. Gautier et Cambon et Mme Mélot.

L’amendement n° 962 est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital » ;

2° Le premier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque profession, il pourra être dérogé au présent alinéa par décret en Conseil d'État ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l’amendement n° 755 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Il est proposé d’assouplir le régime juridique de détention du capital des sociétés d’exercice libéral en ouvrant, par décret pris en Conseil d’État, le cas échéant pour chaque profession en tenant compte de ses nécessités propres, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49 % au plus du capital des sociétés d’exercice libéral.

Cette ouverture facilitera, pour les professions qui le souhaiteraient, le recours aux capitaux extérieurs, ce qui permettra le développement des activités, notamment à l’export. Ce développement présenterait des avantages économiques et renforcerait l’influence des entreprises françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 1063, présenté par M. Barraux, est ainsi libellé :

I. - Après le troisième alinéa () de l'amendement n° 755 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, après les mots :

Pour chaque profession,

insérer les mots :

à l'exception des professions de santé,

La parole est à M. Bernard Barraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Barraux

Mon ami Gérard Dériot, pharmacien de son état, ne pouvant être présent, il m’a demandé d’indiquer en son nom que, pour préserver leur indépendance, les professionnels exerçant dans le domaine de la santé doivent conserver la maîtrise de leur outil de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 962.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La possibilité, pour les professionnels libéraux, de pouvoir exercer dans le cadre de sociétés commerciales a été ouverte en 1990 et fortement encadrée. Cela était logique s’agissant d’un dispositif nouveau, et cela correspondait en outre au souci des professions concernées de garder leur indépendance.

Les deux amendements tendent à accroître la part du capital d’une société d’exercice libéral pouvant être détenue par une seule personne physique ou morale, cette part devant rester inférieure à la moitié du capital social. Il est en outre prévu de permettre au pouvoir réglementaire de déroger pour chaque profession au principe selon lequel les dirigeants de l’entreprise doivent être des associés exerçant leur activité dans la société.

Une telle mesure peut effectivement favoriser la croissance des sociétés d’exercice libéral tout en permettant un meilleur respect des règles communautaires. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette ouverture ne se fasse pas au détriment du caractère professionnel de la société d’exercice libéral.

Donc, dans ce contexte, il faut se montrer assez prudent, d’autant que le pouvoir réglementaire serait compétent pour désigner les professions dans lesquelles les dirigeants des sociétés d’exercice libéral n’auraient pas à être des professionnels.

Dans ces conditions, nous pourrions donner un avis favorable à cette ouverture limitée du capital dans la mesure où les amendements seraient rectifiés, par la suppression de leur 2°, afin d’exclure que des non-professionnels puissent être dirigeants sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Mortemousque, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Dominati, acceptez-vous la même rectification ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 755 rectifié bis est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Houel, J. Gautier et Cambon et Mme Mélot.

L'amendement n° 962 rectifié est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

Monsieur Barraux, à la suite de la rectification de l’amendement n° 755 rectifié, le II de votre sous-amendement n’a plus d’objet. Dans ces conditions, le I est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s’agit donc du sous-amendement n° 1063 rectifié, présenté par M. Barraux et ainsi libellé :

Après le troisième alinéa () de l'amendement n° 755 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Les amendements identiques n° 755 rectifié bis et 962 rectifié sont très intéressants, car ils traduisent une volonté de prendre en compte l’évolution économique.

Tous deux visent non pas à relever le plafond de la part du capital des sociétés d’exercice libéral pouvant être détenue par des tiers non professionnels libéraux, mais à ouvrir au pouvoir réglementaire la faculté de le faire au cas par cas, après concertation approfondie, bien entendu, avec les représentants des professions concernées.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse très positive sur ces amendements.

Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1063 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1063 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission ne s’est pas prononcée sur ce sous-amendement. Cela étant, à titre personnel, je souhaite qu’il soit retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Barraux, le sous-amendement n° 1063 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Barraux

Non, je le retire, monsieur le président, j’y suis bien obligé !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 1063 rectifié est retiré.

La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 755 rectifié bis et 962 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite que nous soyons tous bien conscients de la portée et, surtout, des ambiguïtés de ces deux amendements identiques.

Aujourd'hui, le capital des sociétés d’exercice libéral est détenu à 100 % par des professionnels libéraux, afin de préserver l’indépendance et la qualité de l’exercice professionnel de ces derniers. La seule exception réside dans le secteur de la biologie, où ce taux n’est que de 75 %.

Or, il faut le savoir, la Commission européenne et certains grands investisseurs financiers font actuellement pression pour obtenir l’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral à des non-professionnels. Un tel projet comporte des dangers très graves pour la santé publique.

D’abord, cela aboutira à la création de groupes dominants, au poids démesuré face aux autorités de santé et aux acteurs de la protection sociale.

Ensuite, une partie des ressources de l’assurance maladie, c'est-à-dire de nos cotisations sociales et de l’argent de l’État, sera détournée.

À cet égard, mes chers collègues, je vous renvoie au rapport de la commission de concertation sur les missions de l’hôpital, présidée par notre collègue Gérard Larcher. Dans le cadre du plan Hôpital 2000, les cliniques ont bénéficié de subventions pour se regrouper et offrir des plateaux techniques dans l’intérêt des patients, avec des professionnels formés et compétents. Or certains établissements ont déjà été rachetés par un groupe financier français et, plus récemment, par un fonds de pension italien. §Désormais, nos cotisations sociales et les fonds publics servent à financer des retraités italiens !

En outre, les nouveaux détenteurs de parts de capital voudront inévitablement faire ingérence dans l’organisation et la dispensation des soins, et ce, bien évidemment, dans une logique de rentabilité financière. À terme, nous risquons d’être confrontés à une dégradation de l’accès aux soins dans des zones peu attractives, en raison de l’élimination des structures les moins rentables.

Mme Bariza Khiari applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Enfin, l’exercice libéral des professions de santé, qui m’est cher, car cela a toujours été ma culture, risque de disparaître.

Qu’est-ce qu’un professionnel libéral ? C’est un indépendant à qui l’on a demandé de se former, d’être compétent, de prendre des risques et, surtout, d’assumer des responsabilités. Mes chers collègues, il s’agit là de valeurs essentielles dans la société française d’aujourd'hui ! Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, prendre le risque de les voir disparaître progressivement au profit d’intérêts purement financiers !

Je souhaite à présent aborder un autre point.

Pourquoi la France doit-elle céder d’urgence à la pression de la Commission européenne ? Aujourd'hui, nous sommes devant une offensive totalement concertée contre toutes les professions de santé.

Le premier secteur que l’on veut déréguler totalement, avant la fin de l’année, c’est celui de la biologie. Ainsi, la biologie de proximité, spécialité médicale, va disparaître au profit d’une biologie industrielle et, naturellement, financière. Les autres professions de santé sont également dans le collimateur.

Si je pointe l’attitude de la Commission de Bruxelles, c’est parce qu’elle s’en prend actuellement à l’Autriche, qui a déjà plafonné à 49 % la part de capital des sociétés d’exercice libéral pouvant être détenue par des investisseurs extérieurs, comme vous nous proposez maintenant de le faire, chers collègues Dominique Mortemousque et Philippe Dominati. Cette offensive est menée au nom du principe de la libre circulation des capitaux. Vous voyez bien toute l’ambiguïté de la situation !

En réalité, dans le domaine essentiel de la santé, deux conceptions, à mon sens totalement incompatibles, s’affrontent.

La première, c’est l’application aveugle du principe de liberté d’établissement prévu à l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

La seconde, celle qui a ma préférence, c’est une approche raisonnable et pragmatique, qui autoriserait des aménagements pertinents et proportionnés et qui laisserait une place à l’application du principe de subsidiarité. En effet, même si on l’oublie souvent, l’article 152 du même traité garantit ce principe pour les questions relatives à la santé.

Aujourd’hui, c’est à la Cour de justice des Communautés européennes qu’il appartient de trancher entre ces deux visions.

Tels sont les points sur lesquels je souhaitais attirer l’attention. À mon avis, ils méritent réflexion, car la situation est grave.

Je défends peut-être des conceptions quelque peu traditionnelles, mais je suis surpris par certains des arguments avancés.

Ainsi, monsieur Mortemousque, vous affirmez qu’il est grand temps d’ouvrir le capital des sociétés d’exercice libéral pour que les professionnels concernés puissent évoluer, notamment exporter. Mon cher collègue, permettez-moi de vous dire qu’ils ne nous ont pas attendus pour évoluer ! En outre, je ne vois pas très bien ce que des professionnels libéraux de santé pourraient exporter…

Ne nous trompons pas d’objectif, mes chers collègues. Au moment où notre pays prend la présidence de l’Union européenne et où l’on commence à évoquer les futures élections européennes, comment voulez-vous que nos concitoyens aient une perception plus positive de l’Europe si nous ne leur proposons, une nouvelle fois, qu’un seul modèle européen, celui de l’argent et de la financiarisation de professions auxquelles nous sommes tous attachés ?

Vous le savez comme moi, puisque vous les côtoyez souvent, la préoccupation première des professionnels libéraux n’est pas l’argent ou les indices boursiers. Leurs valeurs, ce sont l’aptitude et la compétence, et non la défense des intérêts à courte vue d’un groupe financier coté en bourse !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Leur rémunération est liée à leur compétence, et non à l’attribution de stock-options, dont on a pu voir les conséquences dans les affaires de la Société générale ou d’EADS.

Les professionnels libéraux de santé ne s’inscrivent pas du tout dans cette perspective. C’est pourquoi je vous demande de bien réfléchir avant de voter ces deux amendements identiques, mes chers collègues.

Pour ma part, je dirai « non » à la conception des eurocrates, à l’Europe de l’argent. Je pense que vous en conviendrez, cela ne correspond ni à la culture du monde de la santé ni à l’ambition de notre pays de construire une Europe politique, et pas seulement financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le président, je souhaite reprendre le sous-amendement n° 1063 rectifié, que M. Bernard Barraux a retiré.

En effet, je ne suis pas une professionnelle de la santé ni une spécialiste du sujet, mais les propos de notre collègue Dominique Leclerc m’interpellent.

De mon point de vue, si nous adoptions ce sous-amendement, le sujet pourrait être débattu lors de la réunion de la commission mixte paritaire, en toute sérénité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 1068, présenté par Mme Procaccia, et ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 755 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je comprends l’émoi de mon collègue Dominique Leclerc, dont je partage, sur certains points, les valeurs.

Effectivement, exercer une profession libérale répond à une motivation particulière et à un désir de liberté et d’indépendance.

Cela étant, dans un contexte européen, voire international, si l’on ne dispose pas des capitaux nécessaires, on ne parvient pas à développer son activité. Mon cher collègue, je comprends vos craintes, pour autant il ne faut pas entraver l’exercice de certaines professions qui veulent se développer.

À cet égard, le Gouvernement a précisé que le relèvement éventuel du plafond de la part de capital détenue par des non-professionnels serait décidé en accord avec les professions concernées. Dans la mesure où il y aura concertation et où la prise d’un décret en Conseil d'État sera nécessaire, le sous-amendement déposé par notre collègue Catherine Procaccia ne me semble pas utile.

Les amendements identiques ont pour objet de donner aux entrepreneurs des professions libérales et indépendantes, qui sont variées, plus de liberté pour trouver des moyens de se développer face à des concurrents étrangers. C’est aussi simple que cela.

C’est pourquoi je pense pour ma part, monsieur Leclerc, tout en partageant vos préoccupations, qu’il faut adopter l’amendement n° 962 rectifié, sans le sous-amender.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Le sujet dont nous débattons est d’une importance majeure. Nous en avons d’ailleurs discuté en commission spéciale.

Le sous-amendement présenté d’abord par Bernard Barraux et repris par Catherine Procaccia pose une véritable question, qui mériterait d’ailleurs, me semble-t-il, d’être abordée dans le cadre de l’examen prochain du projet de loi relatif à la santé, aux patients et aux territoires.

Concrètement, il s’agit de savoir si la détention du capital dans le domaine de la santé, notamment de la biologie et de la pharmacie d’officine, sera toujours liée à la possession d’un diplôme et à l’exercice professionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Aujourd'hui – je parle sous le contrôle de M. Leclerc –, il existe quelque 23 000 pharmacies. Demain, des restructurations pourraient intervenir, qui ne changeraient rien à la consommation de médicaments mais affaibliraient le maillage des officines sur le territoire. Or, ne l’oublions pas, la densité de ce dernier est un élément de la permanence des soins, au travers de la distribution de médicaments.

Le Gouvernement a confié à M. Michel Ballereau une mission sur les laboratoires. En outre, par la voix notamment de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, il a manifesté sa volonté de défendre la pharmacie d’officine.

Cela étant, à titre personnel, je partage les inquiétudes de notre collègue Dominique Leclerc. Nous pourrions effectivement assister à une rupture du lien entre l’exercice de la profession libérale et la détention du capital, ce qui remettrait fondamentalement en question ce mode d’activité.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Comme M. le président de la commission spéciale l’a souligné, les amendements n° 755 rectifié bis et 962 rectifié concernent un sujet très important.

Nous devons trouver là encore un équilibre entre le souci de certains professionnels libéraux d’avoir les moyens de développer leur activité et leur volonté de conserver une part majoritaire du capital de leur société d’exercice libéral.

À titre d’exemple, j’évoquerai un problème que j’ai été amené à régler moi-même, lorsque j’étais député.

Voilà trois ans, j’ai été interpellé par la profession, libérale s’il en est, des architectes – il n’y a pas que les métiers de la santé, même s’ils sont très importants ! –, qui voyait l’activité des cabinets s’accroître sans qu’il soit possible de faire entrer des sociétés extérieures dans le capital, ce qui constituait un frein au développement.

Les architectes français se trouvaient donc confrontés à la concurrence de sociétés d’architectes étrangères beaucoup plus puissantes, qui bénéficiaient de davantage de souplesse pour développer leur capital.

À leur demande, j’ai réglé ce problème par voie d’amendement – le Parlement a bien voulu me suivre ! –, en élargissant les conditions de l’entrée d’autres sociétés dans le capital des cabinets d’architectes. Aujourd'hui, la profession se déclare très satisfaite de cette souplesse supplémentaire. Cet exemple montre que les sociétés d’exercice libéral sont très diverses et obéissent à des règles différentes.

Je comprendrais tout à fait l’émotion de M. Dominique Leclerc si les amendements identiques n° 755 rectifié bis et962 rectifié visaient à introduire une obligation, mais, je le répète, leur objet est seulement d’offrir une faculté nouvelle aux professions libérales. Un décret en Conseil d'État restera nécessaire, qui permettra d’examiner les spécificités de chaque profession, en lien avec ses représentants.

Il ne faut donc pas réagir avec trop d’émotion à ces amendements identiques, qui tendent seulement à créer une possibilité supplémentaire et à prendre en compte la réalité économique, comme j’ai été amené à le faire pour la profession des architectes il y a quelques années, en tant que rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Je le répète, le Gouvernement émet donc un avis de sagesse positive.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1068 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je m’interroge sur la portée de ce sous-amendement, qui tend à exclure du champ de l’amendement n° 755 rectifié bis les professions de santé.

Le problème est que cette exclusion peut revêtir deux significations différentes selon l’endroit où se trouve placée la virgule : soit on considère que toute limite est supprimée pour les sociétés d’exercice libéral dans le domaine de la santé dont, par conséquent, il serait possible de détenir 100 % du capital, ce qui n’est pas, me semble-t-il, exactement l’objectif visé par les auteurs du sous-amendement ; soit on estime que les personnes extérieures ne pourront détenir aucune part du capital social de ces SEL, ce qui signifierait que toutes ces sociétés seront obligées de se dissoudre !

Je demande donc le retrait du sous-amendement n° 1068, faute de quoi j’émettrai un avis résolument défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mes chers collègues, voilà vingt-cinq minutes que nous discutons de cette question. Nous sommes en train d’accomplir un travail de commission, et non de débattre en séance publique ! Cela prouve certainement que ce texte a été préparé hâtivement…

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Mais ce n’est pas un amendement du Gouvernement qui est en cause !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Écoutez, monsieur le secrétaire d'État, chacun donne son avis et propose d’ajouter une disposition : cela correspond bien à un travail de commission ! En effet, l’urgence ayant été déclarée pour ce texte, nos conditions de travail ont été très difficiles en commission et nous n’avons donc pas eu le temps de régler ce genre de problèmes. Nous perdons du temps en examinant des questions qui sont hors sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Procaccia, le sous-amendement n° 1068 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je comprends les problèmes que pose la place de la virgule, mais le travail des rapporteurs sera justement d’affiner le texte en commission mixte paritaire.

Je maintiens donc ce sous-amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1068.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Monsieur le secrétaire d'État, l’injonction de la Commission européenne ne concerne aujourd’hui que les professions de santé.

Je le répète, c’est soit l’article 43, soit l’article 152 du traité instituant la Communauté européenne qui s’applique. Une première lecture de ces textes fait apparaître que Bruxelles exige la qualité des professionnels de santé et la libre circulation sur le territoire européen des patients, qui pourront donc bénéficier de prestations identiques. Puis, on nous affirme que la santé a été exclue du champ de la directive Bolkestein, qui portait sur les services !

Il s'agit tout de même d’un débat de fond : les professions de santé appartiennent-elles, oui ou non, au secteur des services ?

J’ai évoqué le cas de la biologie : vise-t-on une spécialité médicale ou une industrie ? Ce n’est pas tout à fait la même chose pour les patients !

Du fait de mon parcours professionnel, je me sens particulièrement concerné par ce problème. Or je ne comprends pas – et nos concitoyens ne le comprendront pas davantage – que les eurocrates ou les technocrates des ministères décident sans véritable concertation ! Il existe un front uni pour affirmer qu’il en sera ainsi parce que Bruxelles le veut. Mais alors, à quoi sert le Parlement français ? Je n’en sais rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Pour moi, la façon dont sont menées actuellement les discussions sur ce sujet est désespérante !

Selon certains, ces évolutions sont inéluctables car elles sont voulues par Bruxelles. Dans ce cas, il faut que le Parlement en soit conscient, ainsi que, demain, les patients.

Mes chers collègues, mon intervention précédente était peut-être un peu longue et passionnée, mais je crois que l’enjeu le justifiait !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

De toute façon, c’est la sécurité sociale qui paye !

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 755 rectifié bis et 962 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 763 rectifié, présenté par MM. Darniche, Adnot, Biwer, Cornu, Courtois et Dériot, Mme Desmarescaux et MM. Leclerc et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

2° Dans le sixième alinéa (), les mots : si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : «, ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Dès 1990 – M. Béteille y a fait allusion –, la loi avait prévu que la majorité du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral, les SEL, appartiendrait aux professionnels en exercice, soit personnellement, soit sous le couvert de leur propre société financière.

Toutefois, ces sociétés financières visées par l’article 220 quater A du code général des impôts sont tombées en désuétude. Il importe donc de moderniser la loi de 1990 en leur substituant des sociétés de participations financières de professions libérales, les SPFPL, qui auront donc vocation à être majoritaires dans ces SEL lorsqu’elles seront détenues par les associés en exercice, sous le contrôle des ordres professionnels.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les dispositions de cet amendement permettront d’apporter une souplesse nouvelle et ne peuvent que favoriser la croissance des sociétés d’exercice libéral. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Par ailleurs, il lève le gage sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s'agit donc de l’amendement n° 763 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, depuis que nous avons achevé le débat sur les délais de paiement des entreprises, nous examinons une série d’amendements qui ont pour objet les conditions d’exercice de professions particulières et qui ne visent en rien, selon moi, à augmenter le PIB de la France.

Je croyais que l’objet de ce texte était de moderniser l’économie ! Or je constate que, depuis hier soir, nous discutons de dispositions qui concernent des professions particulières et qui ne permettront pas aux PME et aux TPE de mobiliser les investissements dont elles ont besoin.

J’irai même plus loin : je considère qu’un certain nombre d’amendements devraient figurer aux comptes de campagne de leurs auteurs ! Honnêtement, si on les examine avec attention, et si l’on songe à la proximité des élections sénatoriales, on comprend mieux les motivations de certaines propositions… Voilà qui ne relève pas le niveau du débat dans notre assemblée !

Nous venons d’assister à une discussion sur les professions de santé. Comme l’a souligné M. le président de la commission spéciale, il s'agit là d’un problème majeur, mais dont l’étude n’a pas sa place dans l’examen du présent projet de loi, car ce débat n’est pas encore mûr.

Pour ma part, je considère, n’en déplaise à mon collègue pharmacien, que les professionnels de santé sont des agents délégués de la sécurité sociale, tout du moins ceux d’entre eux qui sont conventionnés !

M. Dominique Leclerc rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Ma position est claire : on parle de professions libérales, mais des personnes qui sont rémunérées directement par un organisme public sont les agents délégués de celui-ci.

Quoi qu'il en soit, je ne vous cacherai pas, mes chers collègues, que je suis un peu choqué par de tels débats, qui ne servent pas l’objectif visé au travers de ce projet de loi de modernisation de l’économie.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : «, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des vendeurs à domicile indépendants

« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

II. - Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée par la référence : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».

III. - Le début du 3° de l'article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération totale...§(le reste sans changement). »

IV. - L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 753, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, après le mot :

rémunération

insérer le mot :

brute

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Cet amendement vise à remédier à une erreur de rédaction de l’article 14 bis : dans le second alinéa du III de cet article, il a été omis le mot « brute » après « rémunération », alors qu’il convient de conserver les termes mêmes du 3° de l'article 1457 du code général des impôts.

J’en profite pour revenir sur l’intervention de notre collègue Daniel Raoul, qui mérite tout de même une réponse.

Pour ma part, j’ai écouté les avis des uns et des autres avant de décider si je devais ou non retirer l’amendement n° 755 rectifié bis.

J’ai notamment entendu Dominique Leclerc s’exprimer avec passion, ce que je comprends tout à fait de la part d’un professionnel du domaine considéré. J’ai aussi écouté l’avis de M. le président de la commission spéciale et de M. le secrétaire d'État, qui ont évoqué le caractère facultatif du dispositif. Je ne crois donc pas qu’en ayant réduit le texte de l’amendement que j’avais présenté à son premier paragraphe nous ayons nécessairement commis une erreur !

Cette loi de modernisation de l’économie, pour ma part, j’y crois, tout simplement parce qu’elle apportera un certain nombre d’éléments nouveaux, monsieur Raoul.

Ainsi, l’auto-entreprise, dispositif important de ce projet de loi qui a suscité bien des réactions négatives sur certaines travées, vise pourtant simplement à offrir aux salariés qui souhaitent gagner davantage une rampe de lancement, afin qu’ils puissent, le cas échéant, se découvrir une vocation d’entrepreneur.

Par ailleurs, s’agissant de la possibilité offerte aux retraités qui le souhaitent de conserver une activité, qui a fait l’objet de maintes critiques, je ferai remarquer que, dans la vie, on est jugé davantage sur ce que l’on est que sur ce que l’on dit. Or combien parmi nous ont postulé récemment à un siège de maire ou de conseiller général ou postulent aujourd’hui à un fauteuil de parlementaire alors qu’ils sont âgés de plus de 55 ans ? Ils estiment que, entre 55 ans et 75 ans, on peut encore être actif. Pour autant, les politiques devraient-ils être les seuls à pouvoir ainsi poursuivre leur activité, quand les autres, passé 55 ans, devraient se borner à fréquenter les clubs du troisième âge, à boire des bières ou à assister aux enterrements de leurs amis ?

Ce projet de loi de modernisation de l’économie vise à instaurer un système permettant à chacun de créer son activité. Ainsi, tous les Français qui voudront garder une place dans la société entre 55 ans et 75 ans, et pas seulement ceux qui appartiennent à la sphère politique, le pourront

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a le mérite d’avoir voulu redonner de l’intérêt au travail. Ce texte va donc dans le bon sens, et certains de nos amendements contribueront encore à l’améliorer.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Je voudrais dire avec beaucoup de gentillesse, sans porter aucun jugement de valeur sur les agents de la sécurité sociale, qui font sans doute leur travail avec zèle, qu’il me semble néanmoins difficile de leur assimiler les professionnels de la santé, comme vient de le faire M. Raoul.

Vous le savez, mes chers collègues, je m’efforce de rester dans mon domaine de compétence. En l’occurrence, c’est un sujet que je connais bien. Alors, de grâce, évitons les amalgames hâtifs et ne prenons pas les professionnels de santé pour des canards sauvages !

Sourires

L'amendement est adopté.

L'article 14 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 235 rectifié est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L’amendement n° 762 est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à réintroduire à l'article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui protègent les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts.

En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n'ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 762.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Ces deux amendements, sans doute parce que le Sénat est réputé avoir le sens de la mesure et qu’il faut bien contrebalancer les effets des dispositions de l’article 14 bis, portent sur l’une des formes les plus délicates, et les plus critiquables, du commerce d’aujourd’hui.

En effet, ils visent à moraliser quelque peu les règles de fonctionnement propres à ce que l’on appelle la « vente pyramidale », forme de commerce dont on peut pourtant craindre que, grâce à l’article 3 du présent projet de loi, elle ne connaisse un certain développement.

Le souffle nouveau de liberté contenu dans la philosophie générale du projet de loi risque en effet de se perdre dans les méandres de la vente à domicile de récipients en plastique, d’articles de lingerie fine, de parfumerie bon marché ou encore de produits d’entretien ménager aux qualités révolutionnaires…

Le fait est que la « vente pyramidale » constitue, depuis un certain nombre d’années, l’un des vecteurs les plus significatifs de l’activité commerciale accessoire, et se place, sous nombre d’aspects, à la lisière du travail occulte.

Au demeurant, les articles 1er et 3 du présent projet de loi risquent fort de faire entrer ces activités dans le champ de la légalité, quitte à « bonifier » leur taux de croissance apparent.

Pour autant, force est de constater que l’ensemble du dispositif de la vente directe, qui allège singulièrement les contraintes logistiques pour les marques qui y recourent, a donné lieu à de multiples abus.

Je ne puis manquer de me référer ici au rapport de la commission spéciale, qui précise qu’ « un code éthique de la vente directe élaboré par la Fédération de la vente directe régule ces pratiques. Pour autant, la loi doit jouer pleinement son rôle protecteur. »

Nous partageons pour partie les préoccupations ainsi exprimées, d’autant que, comme chacun l’aura deviné, les « vendeurs directs » sont souvent des personnes dont le niveau de qualification est relativement faible et dont l’activité commerciale leur permet de dégager un revenu accessoire venant compléter un salaire particulièrement bas.

Je me permettrai de faire deux observations.

Premièrement, l’adoption de la loi du 3 janvier 2008 dite « loi Chatel », qui transposait en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales, a hélas omis de donner au droit français une vertu que n’avait pas non plus le texte européen, à savoir protéger plus nettement le vendeur contre les menées du responsable du réseau.

Deuxièmement, l’application du principe selon lequel est conféré à la loi un rôle protecteur que ne saurait remplir une charte de déontologie pourrait être étendue, selon nous, à d’autres situations, notamment toutes celles où d’aucuns préfèrent que le droit soit fixé par la convention d’usage en lieu et place de la règle neutre et objective s’appliquant à tous.

Dans tous les cas, la vente directe doit être très sérieusement encadrée. Outre le fait que la plupart des contrats régissant cette forme commerciale devraient, pour l’essentiel, être requalifiés en contrats de travail en bonne et due forme, régis par le code du travail et non par le code de commerce, il faudra bien, un jour prochain, se demander s’il ne convient pas d’interdire purement et simplement ces pratiques, qui nuisent à la qualité de la concurrence et ne rendent service ni au consommateur ni, a priori, aux vendeurs.

En attendant ce nécessaire débat, notre groupe votera ces amendements, tout en étant parfaitement conscient de leur timidité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous avons un a priori favorable sur ces amendements. Je me demande néanmoins si le transfert du statut des vendeurs à domicile dans le code de commerce, plutôt que dans celui de la sécurité sociale, va effectivement dans le sens d’une meilleure protection des intéressés. Pourrait-on m’éclairer sur ce point ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur-le-champ, monsieur le sénateur, mais je vais me rapprocher de vous pour vous apporter les apaisements que vous souhaitez.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 235 rectifié et 762.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis.

Au plus tard au 31 décembre 2008, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises de moins de cent salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 236, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à supprimer une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les PME de moins de cent salariés.

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt d’une simplification des démarches et des formalités administratives pour ces entreprises, notamment au travers de l’institution d’un guichet unique. Néanmoins, la commission spéciale estime qu’il convient de ne pas multiplier les rapports.

En outre, il nous paraît prématuré, en l’état actuel de la réflexion, de créer un nouveau seuil de cent salariés.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 727, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au paragraphe précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

II. La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

J’ai déjà évoqué, lors de la discussion d’un précédent article relatif à l’insaisissabilité des biens professionnels, la question de la transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC.

Ce principe de transparence ayant été posé, il appartient au législateur d’en définir, le cas échéant, les modalités d’application.

Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement une réalité dans le domaine fiscal, s’agissant des déductions pour investissement et pour aléas, du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, des plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, etc.

Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus à favoriser une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner.

À ce titre, le crédit d'impôt « formation » institué par l'article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises profite également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à quarante heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises.

En application du principe de transparence, il est donc demandé que le plafond de quarante heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC bénéficieront ainsi du même accès à la formation que les exploitants individuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à permettre aux associés de GAEC d’accéder à la formation dans les mêmes conditions que les exploitants individuels, en leur ouvrant le bénéfice d’un crédit d’impôt en application du principe de transparence. Il élargit donc le droit à la formation tout en satisfaisant davantage au principe d’égalité. La commission est par conséquent favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement a étudié avec attention cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous proposez de multiplier, pour les GAEC, le plafond du crédit d’impôt pour formation des dirigeants par le nombre d’associés chefs d’exploitation. Cette disposition permettrait aux associés de GAEC d’avoir le même accès à la formation que les exploitants individuels.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s’agit donc de l’amendement n° 727 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je me réjouis de la position adoptée par M. le secrétaire d’État sur un sujet qui n’est pas sans importance dans un texte visant à moderniser l’économie.

En effet, le GAEC constitue une forme moderne, qui permet d’assurer la reprise d’exploitations, notamment par des jeunes qui ne sont pas toujours issus du monde agricole. Son rôle est particulièrement important dans le secteur de l’élevage.

Je rappelle que nous avions déjà eu sur ce sujet un débat, sur l’initiative de notre collègue Daniel Soulage, dans lequel nous n’avions pas été entièrement justes envers les exploitants en GAEC. En effet, le caractère insaisissable des biens professionnels est garanti pour les exploitants individuels, alors qu’il ne l’est pas dans cette forme modernisée d’exploitation qu’est le GAEC.

Dès lors, il me semble important que, s’agissant de la formation, nous puissions revenir à un principe d’égalité et ainsi contribuer à la modernisation économique du secteur de l’agriculture.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 ter.

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Je remercie la commission spéciale d’avoir étudié cette question. J’espère que l’on poursuivra la réflexion et que l’on pourra s’attaquer très prochainement au problème de l’insaisissabilité des biens professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Tout ce qui relève du bon sens est traité comme il se doit dans cette assemblée !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 729, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque région, un office régional d'information, de formation et de formalité des professions libérales auquel sont affiliées l'ensemble des entreprises libérales.

Sont considérées comme libérales, les entreprises privées individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ du présent article.

Ces offices sont des organismes de droit privé et financés par les professions libérales selon des modalités qu'elles déterminent.

Ils ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité à titre libéral et des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

À ces fins, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé.

Ces organismes régionaux peuvent créer une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions. Un décret précisera quelles sont leurs missions.

Leurs membres sont élus par les ressortissants des entreprises libérales affiliées.

Leur mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois.

Un décret précisera la composition du corps électoral ainsi que les modalités d'élection des membres des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales.

Un second décret précisera les modalités d'élection des Présidents des offices régionaux d'information, de formation et de formalité.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

L’un des objectifs visés au travers de ce projet de loi est de stimuler la création et de favoriser la pérennité des entreprises, en apportant un soutien particulier et renforcé au créateur et au repreneur d’entreprise.

Toutefois, à l’heure actuelle, l’approche, l’intégration et l’accompagnement des professionnels libéraux créateurs ou repreneurs d’entreprise sont inadaptés ou insuffisants pour répondre aux besoins.

Une telle situation ne peut que constituer un frein au développement économique global du secteur des professions libérales, malgré le dynamisme dont celui-ci fait preuve avec plus de 50 000 entreprises créées ou reprises chaque année.

Il existe donc dans ce secteur un vivier d’entreprises et d’emplois auquel une impulsion doit être donnée, en termes d’appui à la création d’entreprise et d’accompagnement.

La création de structures régionales qui seraient dédiées aux professions libérales permettrait d’assurer à ce corps social une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance.

Afin de répondre à cet objectif, cet amendement vise à créer des offices régionaux d’information, de formation et de formalité des professions libérales. Présents dans chaque région, ces offices constitueraient un lieu d’échange et d’accueil pour les professionnels libéraux, faciliteraient l’accès aux centres de formalité des entreprises et apporteraient un éclairage et une expertise concernant l’offre de formation.

À terme, cette meilleure visibilité des professionnels libéraux permettrait une plus grande lisibilité de leur activité économique et entraînerait un développement du tissu économique local.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ce sujet a déjà donné lieu à un important débat lors de la discussion du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, en 2005. La création d’une chambre des professions libérales avait alors été évoquée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cependant, malgré leur statut commun, les professions libérales sont très diverses. Elles sont régies par des ordres professionnels, qui peuvent avoir des structures nationales. La commission craint que la création d’offices régionaux ne provoque un enchevêtrement en multipliant les échelons, tout en alourdissant sans doute un peu plus encore les charges des entreprises libérales.

Dans ces conditions, la commission spéciale n’est pas favorable à une telle création et demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 729 est retiré.

CHAPITRE IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1, 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;

3° Les I bis et III sont abrogés.

II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable(en pourcentage)

N'excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 342 est présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 467 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 342.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

L’article 15 prévoit d’harmoniser les droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux, sous forme d’actions ou de parts sociales, et aux cessions de fonds de commerce dont la valeur est inférieure à 200 000 euros, en fixant un taux unique de 3 %.

Si nous soulignons l’effort de simplification et d’égalité que représente cette disposition, puisque toutes ces opérations de cession subiront dorénavant le même traitement fiscal, nous ne pouvons manquer de regretter son incidence sur les finances publiques, à l’heure où celles-ci sont au plus mal.

En effet, le Gouvernement a fait le choix de fixer ce taux unique à 3 %, ce qui porte le coût de la mesure à plus de 100 millions d’euros en année pleine, selon ses estimations.

Ce nouveau cadeau fiscal, qui s’ajoute aux trop nombreux autres déjà accordés depuis maintenant six ans que la droite est au pouvoir, ne fera qu’accentuer une situation très nettement défavorable.

Je le rappelle : au premier trimestre de 2008, la dette publique du pays a dépassé la barre des 1 250 milliards d’euros, notamment à la suite d’une forte hausse de la dette de l’État, qui représente 65, 3 % du PIB, en hausse de 1, 4 point par rapport au trimestre précédent. Quant au déficit public, il a atteint en 2007 le taux critique de 2, 7 %.

Alors que débute la présidence française de l’Union européenne, n’oublions pas que la Commission européenne a adressé à la France, le 28 mai dernier, une recommandation politique pour l’inciter à mettre de l’ordre dans ses comptes publics. Notre pays ne pourra parler légitimement à ses partenaires européens que s’il est lui-même exemplaire dans sa gestion budgétaire.

Pour toutes ces raisons, il ne nous semble pas opportun de diminuer les taux applicables aux droits d’enregistrement en accordant un nouveau cadeau fiscal. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 15.

Je note que M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale mais aussi rapporteur général du budget, paraît également sensible à ces arguments budgétaires, puisqu’il demande, à l'amendement n° 7, que le taux des droits d’enregistrement soit porté à 3, 5 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 467.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Au travers de cet article, il s’agit de procéder à la réduction des droits de mutation à titre onéreux portant sur les cessions d’actifs comme sur les cessions de fonds de commerce, au motif qu’ils constitueraient une entrave à la réalisation de telles opérations.

Cette démarche va évidemment de pair avec la mise en accusation régulière de la fiscalité de l’enregistrement, présentée comme une bizarrerie nationale qui n’aurait aucun équivalent en Europe.

Or l’harmonisation des taux d’imposition des différentes opérations est effectuée dans la perspective de la transmission de nos entreprises, dont on sait qu’elle participe de l’avenir immédiat de notre vie économique.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

C’est exact !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ce qui est au cœur du débat, c’est bien la question de la succession d’un grand nombre de chefs d’entreprise touchés par la limite d’âge, qui se posent la question de la transmission de leur patrimoine professionnel.

L’équilibre proposé dans le projet de loi représente un « petit » cadeau fiscal de 100 millions d’euros accordé aux entreprises, la hausse des droits frappant les cessions d’actions de sociétés anonymes compensant l’allégement des droits portant sur les autres opérations.

Cette démarche pourrait participer d’une aide apportée aux petites et moyennes entreprises. Pourtant, un certain nombre d’observations doivent être formulées.

Tout d’abord, à trop vouloir faciliter la transmission des entreprises en allégeant les droits d’enregistrement, on risque fort, à rebours de l’intention affichée, de faciliter les raids menés par les grands groupes et les fonds d’investissement sur nos PME, dont l’acquisition se révélera de fait moins coûteuse.

Par ailleurs, la majoration des droits de cession des actions de sociétés anonymes reste particulièrement marginale, dans la mesure où elle est plafonnée à un montant extrêmement réduit au regard de celui qu’elle pourrait atteindre.

Il aurait sans doute été plus cohérent de procéder à un ajustement plus général du processus, en relevant très sensiblement le plafond concernant les opérations menées sur les cessions d’actions de sociétés anonymes pour gager encore mieux le mouvement de réduction éventuelle des droits sur les SARL.

En tout état de cause, en réduisant la fiscalité des mutations d’entreprise, on ne règle pas vraiment la question de la transmission d’entreprise. En revanche, on offre de nouvelles économies d’échelle aux groupes et aux fonds spécialistes du rachat d’entreprises patrimoniales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin du a du 1° du I, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. - Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du IV, remplacer le chiffre :

par le chiffre :

et le chiffre :

par le chiffre :

III. - À la fin du VI, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 342 et 467.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L'article 15 prévoit d'harmoniser à hauteur de 3 % la majeure partie des taux de droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions d'actions et de parts sociales. Le taux serait ainsi porté de 1, 10 % à 3 % pour les sociétés anonymes et ramené de 5 % à 3 % pour les SARL.

L'amendement que Philippe Marini a déposé au nom de la commission spéciale vise à porter le taux harmonisé de 3 % à 3, 5 %, de manière à limiter, pour les finances publiques, le coût de cette mesure que nous approuvons.

Les amendements identiques n° 342 et 467 sont contraires à la position de la commission spéciale, qui est favorable à la mesure proposée par le Gouvernement, même si l'amendement n° 7 va quelque peu dans le sens de ce que souhaitent leurs auteurs. La commission spéciale y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement souhaite harmoniser les droits de mutation et simplifier leur régime : c’est toute la raison d’être de l'article 15. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 342 et 467.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 7. En effet, dans les années à venir, 700 000 entreprises sont appelées à être transmises en France. C’est là un élément très important pour l’avenir du tissu économique du pays.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, à l'article 15, l’unification des droits de mutation à titre onéreux. Ainsi, le taux des droits d’enregistrement pour les cessions de SARL et de fonds de commerce sera ramené à 3 %. C’est un point très important.

Si le Sénat décidait de relever les droits de mutation, alors que l’intention du Gouvernement, confirmée par l'Assemblée nationale, était d’envoyer un signal fort pour faciliter la cession, c'est-à-dire la transmission, des petites entreprises, ce ne serait pas très bon pour l’avenir du tissu économique de notre pays. Je rappelle, en outre, que cette mesure est neutre pour les finances publiques

M. Marc Massion s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 342 et 467.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

L’État est en faillite et les caisses sont vides : ce sont les plus hautes autorités de l’État qui l’ont publiquement reconnu. Tous les discours le répètent à l’envi : il faut diminuer le déficit et la dette.

Or, avec cette mesure, le Gouvernement propose d’aggraver encore le déficit de 100 millions d'euros ! Nous souhaitons donc apporter un peu de cohérence. La suppression de l'article 15 ne sera pas votée, nous le savons bien, mais, dans la mesure où l’amendement de M. Marini vise en quelque sorte à « limiter la casse », nous le voterons.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je tiens à rectifier les propos de M. Massion : le coût de cette mesure est estimé à 90 millions d'euros, et non à 100 millions d'euros.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Nous ne sommes plus à 10 millions d'euros près !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je rappelle que, dans le même temps, le Gouvernement augmente les droits de mutation pour les entreprises organisées sous forme de sociétés anonymes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 342 et 467.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il va être procédé à la nomination de M. Marcel Deneux, en remplacement de M. Daniel Soulage, comme membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

Cette candidature a été affichée.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette candidature est ratifiée.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.