Intervention de Patrick Chauvet

Réunion du 13 avril 2021 à 14h30
Hydroélectricité transition énergétique et relance économique — Articles additionnels après l'article 11, amendement 52

Photo de Patrick ChauvetPatrick Chauvet :

Le présent amendement tend à prévoir la reconnaissance par l’État et ses services de l’intérêt public majeur attaché aux installations hydrauliques.

Cette disposition présente l’intérêt de viser non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert d’énergie par pompage ; de n’imposer aucune obligation aux collectivités territoriales propriétaires de cours d’eau ; d’être sans effets de bord juridiques négatifs sur les autorisations ou les contrats en cours.

J’en viens aux avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

Les amendements identiques n° 3 rectifié bis, 35 rectifié quinquies et 40 rectifié, ainsi que l’amendement n° 52, visent à qualifier l’hydroélectricité d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance des installations, l’amendement n° 52 tendant à cibler les anciens sites hydroélectriques.

La notion d’intérêt public majeur est tout à fait utile pour promouvoir l’hydroélectricité. Pour autant, son inscription directement dans la loi poserait de très lourdes difficultés juridiques.

Premièrement, elle permettrait à tous les projets hydroélectriques, quelle que soit leur puissance, de ne plus respecter aucune norme de continuité écologique. Cela aurait des conséquences très graves.

Tout d’abord, cela signifierait que l’État sur son domaine public mais aussi les collectivités territoriales sur le leur n’auraient plus la main pour refuser un projet hydroélectrique. Or, une commune ou un département propriétaire d’un cours d’eau sont tout de même en droit de refuser un projet hydroélectrique, au nom, par exemple, de la continuité écologique, s’ils le jugent opportun à l’échelon local.

Ensuite, cela signifierait que l’hydroélectricité serait systématiquement préférée aux autres usages de l’eau, non seulement la continuité écologique, mais aussi l’irrigation des terres agricoles et la navigation marchande ou récréative. Dans la mesure où elles ne prévoient aucune condition ni aucun délai, les dispositions de ces amendements, si elles étaient adoptées, remettraient en cause toutes les autorisations, tous les contrats et tous les règlements d’eau existants.

Deuxièmement, le dispositif serait contradictoire avec la loi ASAP adoptée par le Sénat en septembre dernier. En effet, sur l’initiative de notre collègue Daniel Gremillet, cette loi a introduit une souplesse administrative permettant au porteur de projet hydroélectrique de mieux faire valoir leur demande de dérogation de continuité écologique auprès de l’administration. Il faut laisser à ce dispositif, qui est tout juste entré en vigueur, le temps d’être appliqué.

Troisièmement, et enfin, le dispositif serait contradictoire avec la présente proposition de loi elle-même.

D’une part, le texte que nous examinons prévoit six allégements de fiscalité sur les projets hydroélectriques pour leur permettre, notamment, de respecter les normes de continuité écologique.

D’autre part, nous avons adopté à l’article 3 un amendement proposé par le groupe socialiste et visant à identifier les anciens sites hydroélectriques, précisément parce que ces derniers ne sont pas connus. Déclarer ces sites d’intérêt public majeur, comme tend à le proposer l’amendement n° 52, reviendrait donc à avancer à l’aveugle.

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu d’inscrire l’hydroélectricité d’intérêt public majeur directement dans la loi.

L’amendement n° 63 que je propose vise à faire suite à tous ces amendements, en évitant tout effet de bord négatif. Il est bien plus fort que ce que nous avions proposé en commission et ses dispositions vont au bout de ce qu’il est possible de faire juridiquement. Mes chers collègues, je vous propose donc de l’adopter.

En conséquence, je prie les auteurs des amendements identiques n° 3 rectifié bis, 35 rectifié quinquies et 40 rectifié, ainsi que de l’amendement n° 52, de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

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