L’article 13 vise à simplifier la vie des entreprises en allégeant les contraintes de gestion dont serait victime le mouvement de création d’entreprises dans notre pays.
Les obstacles au développement de nos entreprises seraient donc d’ordre fiscal – trop d’impôts, trop de droits et de taxes à payer –, d’ordre social – trop de charges – et d’ordre administratif – trop de papiers à remplir, de justificatifs à fournir. Comme si l’état de l’activité économique, du pouvoir d’achat ou des débouchés liés à la situation économique et sociale générale n’avaient rien à voir avec les difficultés rencontrées par les entrepreneurs !
La simplification porte ici sur le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, les SARL : sont allégées certaines contraintes dont souffriraient ces entreprises, dont la forme juridique a pourtant connu un certain nombre d’évolutions largement suffisantes pour leur permettre d’exister et de se développer.
Notons d’ailleurs que le recours au statut de SARL ou d’EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est de plus en plus nettement préféré à celui d’entreprise individuelle et que les obligations de dépôt de comptes, par exemple, associées à ce statut, pèsent peu de poids au regard de la protection du patrimoine des associés, puisque seuls les apports peuvent être sollicités en responsabilité pour les procédures de redressement ou de liquidation.
Avec les mesures qui nous sont proposées, notamment sur les conditions de tenue de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL, ce qui nous semble habiter le projet de loi est non pas une simplification, mais bien plutôt la validation par avance d’un certain nombre de procédures, qui, dans d’autres cas, auraient pu conduire à l’émergence d’un contentieux juridique.
Ce n’est donc pas la simplification qui est visée, alors même que l’on pourrait fort bien favoriser la prise en compte de la production de documents dématérialisés, notamment pour ce qui est du dépôt des comptes, mais c’est bien plutôt une souplesse de gestion pouvant aller de pair avec quelques légèretés dans sa mise en œuvre.
Dans le cas d’une EURL, si certains allégements de procédures peuvent se comprendre, il n’en demeure pas moins que la proposition faite par la commission spéciale sur la détention du capital ne peut recueillir notre assentiment.
Enfin, pour la SARL que je qualifierais d’ordinaire, les facilités offertes par le texte de l’article ne nous semblent pas acceptables, notamment en raison de la nécessité de la protection des intérêts des associés minoritaires ou de ceux qui sont moins impliqués qu’à l’origine de la création de l’entreprise dans sa vie quotidienne.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article 13.