Cet article 13 bis, issu d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale, participe de la même démarche dite de « simplification juridique » suivie dans ce projet de loi.
Compte tenu de son apparence aride – il s’agit de droit des sociétés, et force est de constater que c’est là une question hautement complexe pour le commun des mortels –, il nous semble utile de rappeler les termes de la présentation de cet amendement par le rapporteur pour avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
« Le présent amendement vise à réaliser un certain nombre de simplifications. Il s’inscrit au cœur de la logique qui a présidé à la rédaction du projet de loi – projet de loi de modernisation, projet de loi de simplification du droit. [ … ]
« L’amendement vise donc à réaliser un certain nombre de simplifications au niveau du régime juridique des sociétés anonymes : assouplissement de la règle selon laquelle les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, le soin de fixer ce nombre étant renvoyé aux statuts ; maintien du droit de vote double en cas de fusion, scission, et apport de la société actionnaire ; enfin, clarification du régime des actions de préférence. »
La lecture des dispositions de l’amendement est donc limpide : en lieu et place d’appliquer le droit à tous de manière équilibrée, cet amendement, dans le droit-fil du texte, vise en réalité à adapter le droit à l’opportunité des situations.
Le fait que l’auteur de l’amendement reconnaisse d’ailleurs que son texte va plus loin que celui du projet de loi signifie pour le moins que le Gouvernement n’avait sans doute pas osé déposer un tel article dans le projet de loi initial et qu’il a fait porter la disposition par un parlementaire compréhensif.
À vrai dire, la mesure qui nous semble d’assez loin la plus critiquable est la fixation statutaire de la part de capital que doivent détenir les administrateurs de l’entreprise.
Si l’on suit cette logique, on pourra demain avoir des conseils d’administration ou de surveillance d’entreprise qui ne comprendront que quelques cadres soigneusement choisis et qui porteront la parole de leurs commanditaires, détenteurs du capital, lors des décisions de gestion de l’entreprise.
Au demeurant, une telle démarche peut offrir à ceux qui seraient frappés par le cumul des mandats une possibilité de contourner cette difficulté légale.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la commission spéciale, dans le droit-fil du contenu de cet article, nous propose d’aménager encore le régime des plans d’options d’achat d’actions destinés, notamment, à récompenser les cadres dirigeants ou « méritants » d’une entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que cet article 13 bis, plutôt que d’être un article de simplification, est un article d’adaptation du droit aux petits arrangements entre amis, qui accompagnent parfois la gestion et la vie de nos entreprises, ce qui est bien dommage !
C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.