Intervention de Philippe Adnot

Réunion du 3 juillet 2008 à 10h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 13 bis, amendement 626

Photo de Philippe AdnotPhilippe Adnot :

L'amendement n° 626 vise à permettre de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de clarifier et d’adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance au regard de la procédure des avantages particuliers attachés à ces actions.

À cet effet, il est précisé que ces dispositions ne concernent que les sociétés faisant appel public à l’épargne. Le champ de ces dispositions est par ailleurs limité à la création de nouvelles catégories d’actions de préférence, étant précisé que les actionnaires sont uniquement ceux qui existent au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, est supprimée l’incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes, qui est peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance. Cela rejoint l’objet d’un précédent amendement de la commission.

L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation, dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission.

L’amendement n° 624 a pour objet d’introduire de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants, au profit des anciens actionnaires. C’est extrêmement important si l’on veut éviter que les créateurs des entreprises ne se trouvent dépossédés.

L’amendement n° 630 rectifié a pour objet de limiter le champ de la disposition visée aux sociétés faisant appel public à l’épargne, afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance. Il tend par ailleurs à simplifier en pratique l’organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.

Enfin, l’amendement n° 625 vise à remplacer le régime de nullité absolue, qui comporte des procédures extrêmement lourdes, par une nullité relative, pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

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