Cet article 14 porte sur le cas spécifique des sociétés par actions simplifiées. Il s’agit, là encore, d’alléger certaines des contraintes de gestion de ces entreprises.
Actuellement, la société par actions simplifiée bénéficie d’une liberté contractuelle importante pour son fonctionnement et l’ouverture de son capital.
Dans une SAS, en effet, les actions représentatives du capital social ont vocation à s’échanger librement avec toute personne extérieure. Une telle structure nécessite donc, comme la société anonyme, la nomination d’un commissaire aux comptes, afin d’assurer une sécurité juridique minimale des transactions.
En effet, si cette liberté d’échange des actions est un élément attrayant pour les investisseurs, il est nécessaire qu’une information fiable puisse être donnée sur le capital représenté par les actions.
La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée – en l’occurrence le commissaire aux comptes – constitue le moyen reconnu par la loi d’obtenir une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Les commissaires aux comptes contribuent donc à la transparence des activités et à la sécurité financière de l’économie.
Or l’article 14 prévoit que la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ne sera plus qu’une faculté offerte aux SAS, sauf en cas de franchissement de certains seuils financiers. Pourtant, l’obligation de recours à un commissaire aux comptes est la contrepartie d’un statut simplifié.
Les organismes représentatifs de la profession du commissariat aux comptes et de l’expertise comptable vous ont mis en garde, soulignant, à juste titre, que cette mesure est dangereuse à bien des égards : elle va, en effet, à l’encontre de la confiance dont l’économie a besoin pour se développer et des principes de sécurité financière et juridique, deux éléments fondateurs de toute économie performante.
En outre, si cette mesure était adoptée, cela ne manquerait pas d’entraîner de nouveaux risques et de nouveaux coûts pour les pouvoirs publics.
En premier lieu, à cause de la non-révélation de faits délictueux ou de fraudes éventuelles dans ces SAS, ce qui laisse craindre une augmentation du nombre de litiges liés au non-respect du droit des sociétés.
En second lieu, parce que certaines grandes entreprises peuvent être tentées de requalifier certaines de leurs filiales en SAS pour échapper aux audits.
Enfin, la suppression de la procédure d’alerte pour ces sociétés ne manquera pas d’occasionner des difficultés économiques et financières aux entreprises qui n’auront pas pu être mises en garde. Une recrudescence des faillites et des licenciements est donc à craindre. Les coûts seront également sociaux : pour les salariés travaillant dans ces entreprises peu sécurisées, bien sûr, mais aussi pour les clients, les fournisseurs et les actionnaires.
L’adoption de cette mesure serait aussi fort préjudiciable à la profession de commissaire aux comptes. Elle remettrait en cause 67 000 mandats d’audit légal sur un total de 200 000, et affecterait principalement les petits cabinets territoriaux. Elle signifierait la suppression de plus de 2 000 emplois.
Vous avez essayé de minimiser la portée de cette mesure, en affirmant que les petites SAS ne représentaient qu’un très faible pourcentage des honoraires d’audit légal. Mais la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a établi des prévisions différentes : selon elle, la perte de revenus induite par ce dispositif pourrait atteindre 20 %.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’article 14.