Intervention de Olivia Grégoire

Réunion du 6 mai 2021 à 9h30
Questions orales — Moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public

Olivia Grégoire :

Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la téléphonie et de l’évolution des technologies, l’opérateur historique a choisi d’abandonner progressivement la boucle locale cuivre faisant référence au réseau téléphonique commuté (RTC), dont les coûts d’entretien sont élevés.

Votre question renvoie à l’article MS 70 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.

L’application de ces dispositions générales destinées à garantir une alerte et une intervention précoces des services de secours est ensuite déclinée selon des dispositions spécifiques à certains ERP, en fonction de la nature de l’exploitation et de l’effectif admissible, lesquels peuvent restreindre le choix laissé à l’exploitant.

Afin de prendre en compte la disparition du réseau RTC, la note d’information du 27 janvier 2017 a donné des indications sur la lecture qu’il fallait faire de l’article MS 70. Pour les établissements du premier groupe, c’est-à-dire les plus grands, elle admet la possibilité de recourir à des box, sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d’électricité. Cette note admet par ailleurs l’usage du téléphone mobile dans les ERP les plus petits, qui sont classés en cinquième catégorie.

Dès lors, il appartient aux exploitants des ERP auxquels vous avez fait référence, et à supposer qu’ils relèvent bien du premier groupe, de s’assurer qu’ils disposent d’un système d’alerte adapté, qui ne saurait se limiter à un dispositif reposant sur les seuls réseaux de téléphonie mobile. Nous parlons en effet ici d’établissements représentant un enjeu de sécurité réel pour le public, ce qui justifie d’ailleurs leur suivi par l’autorité de police et les commissions de sécurité.

Enfin, j’ajoute que, si un exploitant souhaite prévoir des adaptations aux règles de sécurité, il doit en faire la demande argumentée auprès de l’autorité de police. Préalablement à sa décision, cette dernière sollicitera la commission de sécurité compétente, conformément à l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation et à l’article GN 4 du règlement de sécurité.

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