Monsieur le sénateur Gold, vous interrogez le Gouvernement sur la représentation, par les conseillers municipaux, des sections sans commission syndicale au sein d’un syndicat mixte de gestion forestière.
Cette question recouvre en réalité des enjeux essentiels de gouvernance et démocratie.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision de mai 2019, qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et de celle du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune que le législateur a de manière constante entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.
Le législateur de 1985, au même titre que celui de 2013, a donc toujours tenu compte des réalités sociologiques locales et a prévu les cas dans lesquels une commission syndicale n’est pas constituée.
Lorsqu’il n’y a pas lieu à constitution de la commission syndicale, le principe est le suivant : ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Ainsi, toutes les compétences attribuées à la commission syndicale par l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales sont exercées par le conseil municipal ; cela concerne notamment la désignation des délégués représentant la section de commune.
En effet, la désignation par le conseil municipal de ses délégués représentant la section de commune n’est pas régie par des dispositions spécifiques qui seraient dérogatoires au droit commun. Dans une telle hypothèse, la loi du 27 décembre 2019 prévoit que, pour l’élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité de syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres.
Cette règle, qui s’applique à l’ensemble des syndicats mixtes ouverts ou fermés, tient à la volonté du législateur de renforcer la légitimité démocratique au sein de ces syndicats en permettant aux seuls élus d’y siéger. Dès lors, il revient au conseil municipal de désigner en son sein les délégués représentant la commune, ainsi que les délégués représentant les sections de commune.
Enfin, le conseil municipal ne peut désigner des délégués que parmi les membres du conseil municipal. Il est à noter que les membres de la section demeurent associés en cas de changement d’usage ou de vente de tout ou partie des biens de la section.