Intervention de Bernard Vera

Réunion du 3 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Article 31

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

L’article 31 du projet de loi porte sur le traitement de la situation fiscale des cadres dirigeants d’entreprises étrangères d’origine extracommunautaire.

La question des impatriés a fait l’objet, dans une loi de finances rectificative récente, de dispositions spécifiques conduisant à l’adoption de l’article 81 B du code général des impôts.

Nous avions souligné, lors de la discussion du collectif budgétaire de la fin 2005, à quel point cette mesure nous paraissait discutable, et nous avions signifié, par le dépôt d’un amendement de suppression, notre opposition à l’application d’un système sérieusement dérogatoire au droit commun. Nous sommes donc nourris par l’expérience.

Il s’agit de savoir quelles applications ce régime dérogatoire a pu trouver dans la pratique.

S’agissant des déclarations de revenus de 2006, première année d’application du dispositif, les dossiers comportant ces dispositions sont peu nombreux. On compte, en effet, 7 151 dossiers d’impatriés, auxquels s’ajoutent 233 autres dossiers déposés par les conjoints.

Le montant de salaires ainsi exonéré est loin d’être négligeable, si l’on rapporte ce montant au nombre de dossiers concernés, puisque l’on obtient pratiquement le chiffre de 160 millions d’euros de salaires exonérés pour les dossiers principaux, soit plus de 22 300 euros par contribuable. Pour le cas des dossiers présentés au titre des revenus des conjoints, on se situe sur une moyenne d’exonération de plus de 26 200 euros.

Comme chacun le sait, ces sommes ne constituent pas, en l’état de l’article 81 B, la totalité des revenus salariaux concernés, mais seulement une partie. Nous sommes donc assez loin de la situation spécifique des revenus salariés dans notre pays, où les moyennes de revenus imposables déclarés dans la catégorie des traitements et salaires est nettement inférieure, et ce d’autant plus que les revenus exonérés ont la caractéristique de ne pas représenter la totalité de la rémunération annuelle des personnes concernées.

Il est donc patent que l’article 31 constitue un avantage fiscal important, strictement dérogatoire au droit commun, que nous avions dénoncé lors de son adoption dans le collectif budgétaire de 2003 et lors de son perfectionnement dans celui de 2005.

Nous ne pouvons donc que proposer la suppression pure et simple de cet article, qui prolonge et raffermit ce dispositif fiscal.

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