Ces quatre amendements tirent leur justification de l’expérience des grands groupes français de taille internationale, qui s’efforcent de gérer pour leurs cadres, français ou non, une carrière à l’international, tout en s’efforçant de leur faire exercer, à un moment ou à un autre, des responsabilités sur notre territoire national.
C’est en quelque sorte une manière de préserver une certaine culture française dans des groupes à dimension mondiale dont le personnel provient de différents pays.
Bien entendu, je mets de côté le cas particulier des ressortissants de pays dans lesquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Les dispositions de ces amendements concernent uniquement les salariés, français ou non, de groupes internationaux – en l’occurrence, je me fais le porte-parole des groupes français – qui ne ressortissent pas à de tels régimes.
Ainsi l’amendement n° 587 rectifié a-t-il pour objet d’élargir l’exonération prévue à l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, et non plus seulement à l’assurance vieillesse, dès lors que la couverture des prestations d’assurance maladie est assurée par l’employeur dans un régime reconnu.
En effet, si le salarié rencontre une difficulté en France, il est couvert par son régime d’origine. C’est ce dernier, et non le régime français de sécurité sociale, qui le prendra en charge.
L’amendement n° 588 vise à limiter l’application des dispositions de l’article 31 ter aux étrangers détachés, au sens du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre d’une mobilité à l’intérieur d’un même groupe. On peut certes discuter de la pertinence d’une telle proposition, mais mon objectif est d’éviter tout risque de dumping social, car certains salariés pourraient très bien être recrutés sur des considérations de pure opportunité, dans le but de « casser les prix » sur notre marché du travail national.
Par l’amendement n° 589, il s’agit de revenir sur la condition, justifiée par ailleurs, de non-immatriculation antérieure au régime français de sécurité sociale pendant une période dix années. Le réalisme me conduit à vous proposer de limiter cette exigence à cinq ans, dans la mesure où la mobilité des salariés, notamment des jeunes cadres, est beaucoup plus rapide. Si la disposition actuelle était maintenue, un jeune salarié qui reviendrait en France moins de dix ans après son départ ne pourrait bénéficier du régime des impatriés.
Dans le même esprit, l’amendement n° 590 rectifié est une mesure de coordination. Il est pour l’instant prévu que le salarié impatrié ait au moins six mois d’ancienneté dans le groupe pour le compte duquel il est impatrié en France. Je vous suggère de ramener cette antériorité à trois mois. C’est d’ailleurs celle qui est exigée par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile – nous l’avons votée avec enthousiasme ! –, laquelle a effectivement prévu que l’attribution de la carte « salarié en mission » est subordonnée à une antériorité de trois mois.
Tel est le sens de ces quatre amendements, qui ont pour objet de faciliter la circulation des impatriés des grands groupes internationaux et, plus particulièrement, ceux de racines françaises, qui m’intéressent au premier chef.