Nous souhaitons intégrer dans les objectifs de préservation de l’environnement, de la diversité biologique et de lutte contre le dérèglement climatique la notion d’amélioration constante. Ce principe permettrait de consacrer une obligation positive pesant sur l’État quant aux exigences de protection de l’environnement qu’il s’est lui-même fixées.
L’objectif d’amélioration constante de l’environnement n’a aujourd’hui qu’une valeur législative, inscrite au 9° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Afin de renforcer sa portée juridique et d’élargir son champ d’application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel, dans le but de lui conférer une valeur égale à celle des principes constitutionnels de droit de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché, par exemple, des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l’environnement.
La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l’accord de Paris et, plus généralement, à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience.
J’ajouterai que, si par extraordinaire, l’amendement identique présenté par les rapporteurs des deux commissions et par les groupes LR et UC n’était pas adopté, bien entendu, en cohérence avec la position que nous avons exprimée lors de la discussion générale, nous retirerions notre amendement, de sorte que le texte originel ne soit pas modifié et que l’on puisse aller jusqu’au référendum que M. Retailleau appelle de ses vœux.