Intervention de Jean-Pierre Corbisez

Réunion du 19 mai 2021 à 15h00
Transports environnement économie et finances — Articles additionnels après l'article 32

Photo de Jean-Pierre CorbisezJean-Pierre Corbisez :

Deux lettres de mise en demeure ont été adressées à la France par la Commission européenne portant sur les lacunes de la législation française transposant la directive Projets de 2011 sur deux points : l’obligation de prendre en considération l’ensemble des critères établis en annexe III de la directive pour déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale ; l’obligation de veiller à ce que les autorités compétentes accomplissent leur mission de manière objective.

La nomenclature des projets soumis à évaluation a été annulée par le Conseil d’État le 15 avril dernier, au motif qu’elle se fonde essentiellement sur la dimension du projet. Quant à la prévention des conflits d’intérêts, le décret du 3 juillet 2020, qui organise un système de déport, ne semble pas non plus suffire à la Commission.

Selon nous, la France a deux issues possibles pour débloquer rapidement la situation.

La première serait de préserver la fixation de critères et de seuils, comme cela est le cas aujourd’hui, mais en y ajoutant une « clause-filet ». Cela permettrait de rattraper les projets qui n’entrent pas dans la nomenclature et qui pourraient néanmoins avoir une incidence notable sur l’environnement, comme le proposent nos collègues du groupe écologiste par un amendement que nous avions cosigné par le passé.

La seconde issue, que nous vous soumettons par cet amendement, est de supprimer les critères et les seuils définis par voie réglementaire et de laisser l’autorité environnementale indépendante décider au cas par cas de soumettre, ou non, le projet à évaluation environnementale, en se fondant sur les termes de la directive.

Tant que l’autorisation du projet et l’examen au cas par cas relèveront de la même autorité, les contentieux devant les tribunaux administratifs perdureront. Le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt du 28 avril 2021, que l’autorité environnementale doit disposer d’une autonomie réelle et, à ce titre, être pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.

Confier à un préfet de région le soin, à la fois, de décider de l’opportunité de mener l’évaluation et d’autoriser le projet constitue une violation du principe de séparation fonctionnelle et un vice de procédure substantiel.

L’adoption de cet amendement aurait également pour avantage de simplifier la procédure en amont de l’évaluation environnementale pour le maître d’ouvrage.

Il nous semble qu’une remise à plat de la législation est indispensable et préférable aux divers raccommodages intervenus en réaction à la jurisprudence du Conseil d’État.

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