L'article 5 prévoit l'incorporation au SNDS des données qui auront été recueillies dans le cadre de la lutte contre le covid-19 par les systèmes d'information temporairement mis en place.
Ces données ne peuvent pas être conservées plus de trois mois, alors que celles qui sont dans le SNDS peuvent être gardées pendant vingt ans. L'écart est énorme entre ce qui peut être fait dans le droit commun et ce qui peut l'être dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Paradoxalement, c'est dans ce second cadre que les textes sont les plus protecteurs.
Le Gouvernement nous demande de régulariser une situation qui, de fait, a commencé à se matérialiser : je veux parler de l'utilisation de données pseudonymisées recueillies dans le cas de la lutte contre le covid-19 pour alimenter le SNDS. Je comprends l'émoi que cette mesure peut provoquer, mais aussi l'intérêt pour la recherche et pour la politique de santé publique de permettre la connexion des données.
J'ai consulté la présidente de la commission des affaires sociales, qui a déposé un amendement visant à encadrer strictement cette possibilité de connexion. Cet amendement tend à autoriser le traitement des données issues des systèmes d'information contre le covid-19 pour, premièrement, l'accomplissement des missions des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public et, deuxièmement, contribuer à la recherche, aux études et à l'innovation en matière de santé. Celles issues du traitement Contact-covid ne seraient accessibles qu'aux organismes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, après avis de la CNIL.
Par ailleurs, je vous proposerai que les personnes dont les données ont été collectées soient informées personnellement, sans délai et par tout moyen du versement de leurs données pseudonymisées au SNDS, ainsi que de leur droit d'opposition à la transmission de ces données.
L'avis est donc défavorable sur les amendements identiques COM-20 rectifié et COM-33, au bénéfice de l'adoption de l'amendement COM-29 et de mon amendement COM-42.