Je rappelle les termes du deuxième alinéa de l'article L. 221-5 : « Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. »
Les propos de Christine Boutin étaient donc parfaitement justes : le coefficient multiplicateur égal à 1, 25 constitue un « matelas » largement suffisant.